Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 856/24
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRK
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
29 Novembre 2022
(RG 20/00235 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-Jacques USSEL, avocat au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [O] [R] a été embauché à compter du 5 janvier 2008 par la SAS AD Nord Champagne devenue la société AD Bassin Parisien Nord (la société AD BPN), spécialisée dans le commerce de pièces automobiles et poids lourd.
Au dernier état de la relation contractuelle, il a occupé les fonctions de responsable magasinier, section A2, niveau V, échelon 2 suivant la classification de la convention collective du commerce de gros, secteur non alimentaire.
M. [R] a été en arrêt maladie du 27 juin 2016 au 11 septembre 2019.
Il a fait l'objet de deux visites de pré-reprise les 18 avril et 3 septembre 2019 aux termes desquelles le médecin du travail a établi les recommandations suivantes':
« Recommandations établies dans le cadre de la visite de pré-reprise (Art R4624-30 du Code du
Travail) : évaluer les possibilités de mise en place d'un poste aménagé à la reprise du travail :
* sans manutention > 10 kg ;
* sans station debout prolongée > 15 minutes ;
*sans conduites > 15 minutes ;
*sans postures nocives pour le dos (flexion, extension, rotation) ».
Lors de la visite de reprise du 11 septembre 2019, le médecin du travail a repris les préconisations antérieures, avant d'émettre un avis d'inaptitude le 26 septembre 2019, en indiquant au titre des capacités restantes : 'orientation vers un poste sans manutention > 10 kg ; sans station debout prolongée > 15 min ; sans conduite > 15 min ; sans postures nocives pour le dos (flexion, extension, rotation)'.
Après les avoir soumises au médecin du travail et au comité social économique, la société a adressé à M. [R] le 30 octobre 2019 plusieurs propositions de reclassement que celui-ci a refusées par courrier du 13 novembre 2019.
Le 15 novembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien fixé au 27 novembre suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle.
Par requête du 25 novembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a':
-débouté M. [R] de ses demandes visant à dire que la société AD BPN a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de sa demande de dommages-intérêts,
-débouté M. [R] de sa demande visant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
-débouté M. [R] de sa demande visant à dire que la société AD BPN a manqué à son obligation de reclassement en matière de procédure de licenciement pour inaptitude, à son obligation de loyauté et de bonne foi et l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires y afférentes,
-condamné la société AD BPN à payer à M. [R] les sommes suivantes':
*6 045,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 604,54 euros brut,
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 3 décembre 2020 pour toutes les sommes de nature salariale,
-dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
-débouté la société AD BPN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société AD BPN de remettre à M. [R] les documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard limité à 30 jours à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- dit se réserver le droit de liquider l'astreinte,
-condamné la société AD BPN aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a condamné la société AD BPN à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société AD BPN de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
-juger que la société AD BPN a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
-juger que ce sont les manquements de la société AD BPN qui ont conduit au constat de son inaptitude par le médecin du travail,
-juger que la société AD BPN a manqué à son obligation de reclassement en matière de procédure de licenciement pour inaptitude,
-juger que le licenciement notifié le 2 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-juger que la société AD BPN a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi,
-condamner la société AD BPN à lui payer les sommes suivantes':
*10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la violation délibérée de l'obligation de sécurité de résultat,
*30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros nets à à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1382 du code civil,
*2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
*2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Sur l'appel incident formé par l'intimée,
-débouter la société AD Bassin Parisien Nord de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
-juger qu'il lui reste dû un reliquat au titre de son indemnité compensatrice de préavis et congés payés,
-condamner la société AD BPN à lui payer la somme de 3 023,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,31 euros bruts de congés payés y afférents,
En tout état de cause,
-ordonner'la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et dernier bulletin de paie dûment régularisés ;
- ordonner en application de l'article 1153-1 du code civil, que les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils seront dus pour une année entière ;
- ordonner la condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-débouter la société AD Bassin Parisien Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société AD BPN demande à la cour de':
-confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents, et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-débouter M. [R] de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Soutenant qu'en sus de ses fonctions de responsable magasinier, il a effectué pendant plus de 10 ans des travaux de magasinier dans des conditions selon lui inacceptables, contraint de porter, charger et livrer la plupart du temps manuellement des pièces lourdes et volumineuses, telles que des batteries de 10 à 50 kg ou encore des fûts de liquide lave-glace de 60 à 210 litres, M. [R] prétend que la société AD BPN a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où aucun matériel de levage adapté n'a été mis à sa disposition et que les mesures de prévention et de suivi médical renforcé prévues par le code du travail n'ont pas été mises en place, et ce malgré ses nombreuses demandes en ce sens.
Il soutient que la carence de son employeur a contribué à la dégradation de son état de santé pendant toutes ces années, qu'il illustre par des pièces médicales relatives à ses douleurs lombaires chroniques et l'usure de ses disques et vertèbres, les décisions lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé ainsi que les pièces relatives à son inaptitude.
En réponse, la société AD BPN, en s'appuyant sur les documents contractuels et la fiche de poste de M. [R], affirme que ses fonctions de responsable magasinier, contrairement à celles de magasinier, n'impliquaient nullement le port régulier de charges lourdes, cette tâche demeurant très occasionnelle. Elle juge sur ce point les attestations adverses peu crédibles, leurs auteurs n'ayant pas exercé les mêmes fonctions que M. [R].
Elle fait aussi valoir que les moyens de levage étaient à la disposition des salariés, que les mesures de prévention, notamment la remise d'un livret de sécurité et l'organisation de formations, étaient en place, et que contrairement à ses allégations, M. [R] n'a jamais formulé aucune demande à ce titre avant le constat de son inaptitude et qu'il n'établit d'ailleurs pas que son arrêt maladie fait suite à un accident de travail. Elle précise enfin que c'est le médecin du travail qui n'a pas jugé nécessaire de soumettre le salarié à un suivi médical renforcé.
Sur ce,
L'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. A ce titre, selon les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il doit notamment mener des actions de prévention des risques professionnels et mettre en place une organisation et des moyens adaptés.
Il incombe à l'employeur de justifier de la nature et de l'effectivité des mesures prises dans le cadre de l'exécution de son obligation de sécurité.
Il sera également rappelé que s'agissant plus particulièrement de la manutention des charges, les articles R. 4541-1 et suivants du code du travail prévoient un certain nombre de mesures d'évaluation des risques encourus par les salariés et de moyens de prévention devant être mis en oeuvre par l'employeur, tels qu'une information précise sur le poids de la charge, une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations de manutention, avec les gestes et postures à accomplir ainsi qu'un examen d'aptitude spécifique par le médecin du travail s'il doit porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg.
La société AD BPN prétend d'abord que les fonctions de M. [R] n'impliquaient pas le port de charges lourdes.
Il sera rappelé sur ce point que l'intéressé a exercé l'emploi de responsable magasinier dans différentes succursales de la société AD BPN depuis son embauche en 2008. A compter du 15 juillet 2013, il a été affecté à l'agence de [Localité 2] avant d'être muté en janvier 2014 au sein du magasin de [Localité 3].
Si les fonctions décrites au contrat et la fiche de poste produite par la société AD BPN n'évoquent effectivement pas de manière explicite des tâches de manutention de charges lourdes dans le cadre de la mission de gestion des stocks, de l'entrepôt et des transports, M. [R] produit plusieurs attestations d'anciens collègues ayant travaillé avec lui sur les sites de [Localité 2] et [Localité 3] (Messieurs [X], [C], [K]) qui certifient qu'il participait aussi au rangement et chargement de pièces détachées ou batteries lourdes, de fûts de 60 et 210 litres, sans avoir à disposition de matériel de levage.
M. [P], qui était pour sa part, chef d'atelier, atteste également que M. [R] effectuait des tâches de magasier au quotidien lorsqu'il était responsable magasinier, avec le chargement et la livraison de pièces lourdes qu'il énumère également.
Outre le fait que la société AD BPN ne produit aucune pièce pour contredire ces attestations et démontrer que les tâches effectuées au quotidien par M. [R] étaient conformes à son contrat de travail, il ressort de ses propres pièces qu'elle admet que ce dernier pouvait porter des charges supérieures à 10 kg.
En effet, dans son courrier du 17 septembre 2019 adressé au médecin du travail en réponse à sa demande d'aménagement du poste de M. [R], la société AD BPN indique pour justifier que tout aménagement est impossible que ce poste implique notamment 'd'organiser la présentation des produits et l'animation du magasin (port de charge possible) et de gérer les inventaires tournants (port de charge possible)'.
En outre, dans la fiche de l'AST datée du 18 avril 2019 produite par l'appelant, l'intimée, par la voix de la gestionnaire RH, mentionne 'la manutention manuelle inévitable supérieure à 55 kg' au titre des risques professionnels auxquels M. [R] est exposé.
M. [R] rapporte ainsi la preuve qu'il effectuait bien des tâches de manutention de charges lourdes.
Pour démontrer qu'elle a respecté son obligation de sécurité, il incombe dès lors à la société AD BPN de justifier des mesures de prévention prises pour éviter les risques professionnels et plus particulièrement l'incidence sur l'état de santé de son salarié de ce type de travaux.
Or, ainsi que le fait observer M. [R], en l'absence d'élement de datation, il n'est pas établi par la présentation de clichés photographiques de matériel de levage et transport que ceux-ci étaient déjà à la disposition de M. [R] avant son arrêt de travail en 2016, étant précisé que dans leurs attestations, plusieurs anciens collègues cités plus haut ont confirmé qu'ils n'avaient pas de matériel de levage, M. [K] évoquant notamment le fait d'utiliser un pneu pour faire basculer les fûts.
La société AD BPN produit par ailleurs un livret de sécurité dont la date de parution n'est pas précisée, sachant qu'il n'est pas non plus justifié qu'il ait été porté à la connaissance de M. [R], le formulaire de notification étant vierge.
Elle prétend que ces risques professionnels font l'objet d'un suivi par la CCSCT et le CSE mais ne produit aucune pièce, notamment le DUERP, pour en justifier. Elle n'évoque, ni ne justifie de la mise en place de formations spécifiques.
Il résulte de ces différents éléments que la société AD BPN échoue à rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité, et ce peu important le fait que M. [R] n'établit pas qu'il a dénoncé cette situation.
Il ressort du dossier médical de M. [R] joint à l'avis d'inaptitude que déjà en avril 2014, il a été évoqué après un arrêt maladie de 3 mois pour une lombo sciatalgie, une reprise sans port de charges lourdes. Or, les pièces susvisées montrent que ce ne fût pas le cas. Il ressort aussi des pièces médicales produites que ses lombargies sont chroniques avec de fortes douleurs qui ont justifié la prise de médicament et la réalisation d'infiltrations. En outre, dans un certificat médical du 21 février 2020, son médecin traitant atteste que 'son état de santé actuel pourrait être en rapport avec son poste de travail antérieur, notamment le port de charges lourdes', l'utilisation du conditionnel s'expliquant par le fait que le médecin ne connaît pas les conditions réelles de travail de M. [R] mais émet l'hypothèse d'un lien de causalité si les tâches effectuées impliquent le port de charges lourdes, ce qui s'avère être le cas.
A travers l'ensemble de ces éléments, M. [R] justifie du préjudice qui est résulté du manquement de la société AD BPN à son obligation de sécurité, qui a au moins en partie contribué à la dégradation de son état de santé. Il convient en réparation du préjudice subi de condamner l'intimée à lui verser une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
- sur le licenciement de M. [R] :
M. [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que d'une part, son inaptitude est directement liée au manquement de son employeur à son obligation de sécurité et que d'autre part, ce dernier n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Il vient d'être jugé que la société AD BPN a manqué à son obligation de sécurité. Or, dès lors, qu'il est démontré que l'inaptitude du salarié était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des pièces médicales que la présence de lombargies est évoquée depuis 2014, que M. [R] a été placé en arrêt maladie en juillet 2016 à la suite de nouvelles douleurs lombaires qui ont perduré malgré les traitements, arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'à l'avis d'inaptitude. Comme relevé plus haut, le médecin traitant a évoqué le lien entre son état de santé et le port de charge lourdes. Ceci est confirmé par l'avis d'inaptitude au poste de travail du 26 septembre 2019 puisque le médecin du travail préconise désormais une orientation vers un poste sans manutention supérieure à 10 kg, ni posture nocives pour le dos.
Or, la société AD BPN a manqué à son obligation de sécurité pour justement ne pas avoir pris les mesures de prévention qu'imposait le port de charges de lourdes, ce qui a nécessairement contribué à aggraver les problèmes lombaires de M. [R] ayant finalement abouti à son inaptitude à reprendre son poste.
Le lien de causalité entre l'inaptitude de M. [R] et le manquement de la société AD BPN étant ainsi établi, il convient de considérer que le licenciement de l'appelant est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de contestation tiré du non-respect de l'obligation de reclassement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, c'est à tort que dans le cadre de son appel incident, la société AD BPN soutient que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.
M. [R] ne peut pas non plus demander à ce que cette indemnité soit portée à l'équivalent de 3 mois de salaire en raison de son statut de travailleur handicapé dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'au jour de son licenciement, son employeur était régulièrement informé de cette reconnaissance de travailleur handicapé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis de 6 045,48 euros, outre les congés payés y afférents.
M. [R] était âgé de 50 ans et avait plus de 11 ans d'ancienneté au jour de son licenciement. Il justifie de la perte de revenus, à travers la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis cette date et depuis janvier 2023, de l'allocation de solidarité spécifique, son état de santé, ajouté à son âge, rendant nécessairement difficiles ses recherches d'emploi. Il convient en conséquence de réparer le préjudice qui résulte de la perte injustifiée de son emploi par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros.
Les conditions de l'article L. 1235-5 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société AD BPN aux organismes compétents, des indemnités chômage que M. [R] a perçues, dans la limite de 6 mois.
- sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail:
M. [R] soutient que la société AD BPN a manqué à son obligation de loyauté, pour ne pas avoir respecté ses obligations de sécurité et de reclassement, et également pour avoir abusivement tardé à lui notifier son licenciement, plus de 2 mois, après l'avis d'inaptitude, précisant qu'il est resté 7 mois sans percevoir la moindre rémunération, la CPAM ayant mis fin au versement des indemnités journalières le 16 février 2019.
Il sera d'abord relevé que M. [R] ne justifie pas d'un préjudice autre que ceux déjà réparés au titre du manquement de la société AD BPN à son obligation de sécurité et de la perte injustifiée de son emploi.
Par ailleurs, la société AD BPN ne peut être tenue pour responsable de la fin du versement des indemnités journalières, M. [R] ne développant aucun moyen en ce sens.
Enfin, la chronologie des démarches entreprises par la société AD BPN dès la notification de l'avis d'inaptitude, à savoir les recherches de poste de reclassement puis la consultation des élus du CSE (le 29 octobre 2019), et le déclenchement de la procédure de licenciement dès le 15 novembre 2019 ne démontre aucun retard abusif de sa part, M. [R] ne reprochant en outre pas à la société AD BPN de ne pas l'avoir rémunéré après l'avis d'inaptitude.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société AD BPN de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
M. [R] ayant été accueilli en ses demandes principales, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de faire droit à la demande de M. [R] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'injonction faite à la société AD BPN de délivrer les documents de fin de contrat.
Il est inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société AD BPN est condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AD BPN devra également supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 29 novembre 2022 sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, au débouté de la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, à l'injonction faite sous astreinte à la société AD BPN de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société AD Bassin Parisien Nord à payer à M. [R] 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société AD Bassin Parisien Nord à payer à M. [R] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20 000 euros ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
ORDONNE d'office à la société AD Bassin Parisien Nord de rembourser aux organismes compétents, les indemnités chômage que M. [R] a perçues, dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société AD Bassin Parisien Nord à payer à M. [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société AD BPN supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS