Texte intégral
N° RG 24/01139 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00735
INTERPRÉTATION :
Mention est portée sur la décision N°J24/00059
du 18/01/2024
Le greffier
N° RG 24/01139 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QK
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [D] (CCC + FE)
Mme [L] (CCC + FE)
MDPH de la CEA (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Maxime PERREY
Le :
Pour le Greffier
Me Maxime PERREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT EN INTERPRÉTATION
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 267
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 267
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 août 2024, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en interprétation de son jugement en date du 18 janvier 2024.
Le 01 octobre 2024, les époux [D]-[L] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de cette dernière et à la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 461 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 18 janvier 2024 n’a pas été frappé d’appel ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable la requête en interprétation formée par Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace.
Sur le fond
Attendu que l’article 461 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Civ. 2 ; 22 octobre 2020, 19-16.895) ;
Attendu qu’en l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace sollicite du tribunal qu’il interprète sa décision par rapport à la mise en œuvre de son dispositif octroyant aux défendeurs un complément 04 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour [W] et la prestation de compensation du handicap pour [W] et condamnant la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer ces deux prestations en sachant que l’article R. 541-10 du Code la sécurité sociale dispose que lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément ;
Attendu qu’à l’aune du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs interdisant à la juridiction de céans de passer outre un texte règlementaire dans le dispositif d’une de ses décisions, le tribunal a donc octroyé les deux prestations susvisées et condamné la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer ces deux prestations susvisées puisque l’article R. 541-10 du Code la sécurité sociale ne prohibe nullement le cumul de ces deux prestations dans la mesure où il ne fait mention que d’une révision systématique mais cela est tellement évident qu’il ne semblait pas nécessaire à la juridiction de céans de le mentionner noir sur blanc que la condamnation au paiement des deux prestations susvisées doit s’exécuter dans le cadre du strict respect de l’article R. 541-10 du Code la sécurité sociale qui impose une révision systématique du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
Qu’en conséquence, il convient d’interpréter la condamnation de la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer le complément 04 à l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé pour [W] et la prestation de compensation du handicap pour [W] en disant qu’elle doit s’exécuter dans le cadre du strict respect de l’article R. 541-10 du Code la sécurité sociale qui impose une révision systématique du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les époux [D]-[L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande des époux [D]-[L] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’ils perdent leur procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter les époux [D]-[L] de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la requête en interprétation formée par Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace sur le jugement du pôle social de [Localité 5] en date du 18 janvier 2024 ;
INTERPRÈTE le dispositif du jugement du pôle social de [Localité 5] en date du 18 janvier 2024 prononçant la condamnation de la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer le complément 04 à l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé pour [W] et la prestation de compensation du handicap pour [W] en disant que cette condamnation doit s’exécuter dans le cadre du strict respect de l’article R. 541-10 du Code la sécurité sociale qui impose une révision systématique du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
CONDAMNE les époux [D]-[L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les époux [D]-[L] de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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