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Tribunal Administratif de Dijon, 30 janvier 2025. 2400478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2400478

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A C, représentée par Me Ben Hamidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui accorder le bénéfice de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexamnier sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie remplir les conditions posées par les articles précités ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Frey, rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante tunisienne née le 6 août 1999, qui réside à Joigny, dans le département de l'Yonne, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Yonne rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. 2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Yonne et à Me Ben Hamidane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, C. FreyLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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