Tribunal Administratif de Paris, 25 mars 2025. 2424790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424790
Date de décision :
25 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé sa décision du 10 mai 2024 accordant à Mme A D l'aide sociale à l'hébergement et rejetant sa demande de rétroactivité de cette même aide à compter du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Malgré la demande de régularisation qui a été notifiée le 23 septembre 2024 à M. C, qui se prévaut de sa qualité de tuteur de Mme D, par pli recommandé avec accusé de réception, M. C n'a pas produit la décision du juge des tutelles établissant qu'il exercerait la tutelle sur Mme D. Par suite, son recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424790/6-3
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