Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/01454
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01454
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 08 Juillet 2025
N° RG 24/01454 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (53)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° D 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET et associés, avocat au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 27 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 08 Juillet 2025
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Patrick BARRET (ABGERS- A5), Me Jennifer NEVEU - 78 le
N° RG 24/01454 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 26 juillet 2023, Monsieur [D] [E] a ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) un compte courant (n°[XXXXXXXXXX04]), avec la mention Ets [E] [D]-E.i. Msk.
Monsieur [E] est par ailleurs titulaire d’un compte chèque personnel ouvert auprès de la CRCAM (n°96423355520).
Suivant courrier du 19 août 2023, la CRCAM a informé Monsieur [E] de la décision de clôture des deux comptes ouverts, à effet au 13 octobre 2023.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le Juge de l’exécution du Mans a constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du conseil de Monsieur [E], ayant assigné la CRCAM aux fins de restitution de fonds.
Par acte du 22 mai 2024, Monsieur [E] a fait assigner la CRCAM devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [E] sollicite de :
- débouter la CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la restitution par le CRCAM de la somme de 18.125,56 € sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, liquidable au bout de 30 jours,
- condamner la CRCAM à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la même aux dépens.
Monsieur [E] se prévaut de l’article 1944 du Code civil pour fonder sa demande en restitution de fonds bloqués par la CRCAM. Il relève que la réquisition produite par l’établissement bancaire n’a été émise que le 10 novembre 2023 et a été limitée à la somme de 7.780 €, alors que les fonds bloqués l’ont été les 18 et 19 août 2023 pour une somme supérieure. Il note qu’en cela la CRCAM a manqué à son devoir de transparence et d’information prévu par l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier. A ce titre, il estime que la CRCAM doit être tenue de la restitution des fonds à hauteur de 18.125,56 €.
Aux termes de conclusions responsives n°2, signifiées par voie électronique en date du 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CRCAM demande de :
- débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CRCAM fait valoir qu’après remise d’un chèque de 7.580 € à l’encaissement, elle a été avisée d’une plainte de l’émettrice de ce chèque au titre d’une escroquerie commise par Monsieur [E]. Elle ajoute qu’au cours du mois d’août 2023, elle a relevé un fonctionnement atypique des comptes de Monsieur [E], à savoir des virements entre son compte personnel et son compte professionnel sans cohérence, l’encaissement d’un chèque lié à l’activité professionnelle sur le compte de dépôt, des virements de sommes importances vers des tiers et la réception d’alertes concernant de potentielles opérations frauduleuses. Après un rendez-vous le 16 août 2023 au cours duquel Monsieur [E] n’a pas apporté d’éléments justificatifs qu’elle estime suffisants, la CRCAM indique avoir procédé à la clôture des comptes. Elle indique que les fonds ont été isolés sur un compte technique de la CRCAM dans l’attente des éventuelles demandes de retour de fonds en raison des dépôts de plainte. Elle soutient que le blocage des fonds est prévu à l’article 12 des conditions générales de la convention de compte et résulte d’instructions orales puis écrites des forces de police. Elle rappelle qu’elle n’est dans ce cadre précis pas tenue d’une obligation d’information de son client.
La clôture des débats est intervenue le 26 mai 2025, par ordonnance du 10 avril 2025.
N° RG 24/01454 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution de fonds
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1944 du même code prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Selon l’article 12 des conditions générales relatives aux convention de compte particuliers, « la Caisse Régionale peut être amenée à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les fonds et les comptes du client.
La Caisse Régionale peut être amenée à demander au client de lui fournir des informations concernant les circonstances et le contexte d’une opération tels que la nature, la destination et la provenant des mouvements des fonds, ainsi que des justificatifs nécessaires pour appuyer ces explications, notamment en cas d’opération particulière par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte.
Le client est tenu de communiquer immédiatement les informations exigées. Tant que le client n’a pas fourni les informations demandées par la Caisse Régionale ou que les informations ne sont pas jugées suffisantes, la Caisse Régionale se réserve de ne pas exécuter ses instructions » (page 17/18).
En l’espèce, il est constant que la CRCAM a procédé au blocage des comptes de Monsieur [E], ce qu’elle ne conteste pas.
Elle justifie en produisant les relevés de comptes n°[XXXXXXXXXX04] et n°96423355520 que des opérations révélant un fonctionnement atypique sont présentes : de nombreux transferts de compte à compte (5 virements en un mois) et de nombreux virements vers des tiers (20 virements entre le 18 juillet et le 19 août 2023). Aussi, en vertu des conditions générales, la CRCAM était fondée à bloquer les fonds.
Il ressort du courrier électronique de la CRCAM en date du 11 août 2023 produit par Monsieur [E] que des documents justificatifs ont été sollicités pour expliquer les opérations atypiques constatées. Il lui est à ce titre précisé que les fonds déposés sur les comptes et les services resteront bloqués dans l’attente de ces justificatifs. Monsieur [E] ne justifie pas avoir transmis des éléments explicatifs à la CRCAM. Il n’apporte pas plus de justificatifs dans le cadre de la présente procédure.
En outre, la CRCAM justifie d’une réquisition du 10 novembre 2023, émanant de Monsieur [R], officier de police judiciaire au sein de la Sûreté Départementale de la Sarthe, au titre du blocage de tous les comptes appartenant à Monsieur [E].
Cette réquisition postérieure permet en l’état de justifier le blocage réalisé par la CRCAM. Aucun élément n’étant transmis au titre de l’avancement de l’enquête pénale, Monsieur [E] ne justifie pas d’une cause de restitution des fonds.
Il ressort de ces éléments une cause suffisante de retenue des fonds par la CRCAM, en dépit de la clôture des comptes de Monsieur [E]. Ne démontrant pas que le blocage a été réalisé de manière non justifiée par la CRCAM, il sera débouté de sa demande de restitution, étant par ailleurs relevé qu’il n’est visible dans les relevés de compte que les sommes de 7.145,06 € et de 7.285 €, à l’exclusion de la somme de 3.695,50 €.
Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [E] de solliciter des restitutions dans le cadre de la procédure pénale.
Sur les demandes annexes
Monsieur [E], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à la CRCAM une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/01454 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEKE
Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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