Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-17.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.787

Date de décision :

3 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (audience publique et solennelle), au profit de la Banque populaire de Lorraine (B.P.L.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Weber, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Weber s'est, le 4 janvier 1977, porté caution de toutes les sommes dues à la Banque populaire de Lorraine (la Banque) par la société anonyme Maclair dont il présidait le conseil d'administration ; que, le 3 août 1977, cette société à vendu à l'un de ses clients un matériel importé par voie maritime et payé par un crédit documentaire consenti par la banque ; que la marchandises a été livrée par la société Maclair à qui la banque a transmis par endossement le connaissement correspondant ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Maclair, la banque a assigné la caution en lui réclamant notamment le montant du crédit documentaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Weber reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1991 alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée de toute obligation lorsque le créancier n'a pas conservé les sûretés sur la constitution et le maintien desquelles elle pouvait compter lorsqu'elle s'est engagée pour des opérations déterminées ; que le connaissement qui confère au créancier un gage sur des marchandises accompagne toute opération de crédit documentaire selon les régles et les usances uniformes relatives au crédit ; qu'ainsi, en l'espèce où M. Weber président de la société Maclair spécialisée dans l'importation de machines-outils des Etats-Unis avait accepté, le 4 janvier 1977, de cautionner tous engagements de cette société envers la banque, lesquels incluaient nécessairement des crédits documentaires utilisés pour toute importation, la cour d'appel, en considérant que la caution ne pouvait se prévaloir de ce que la banque s'était dessaisie du connaissement, car cette sûreté n'avait pas été offerte lors de la signature et n'était pas attachée par la loi au crédit documentaire, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au jour où M. Weber s'est porté caution des dettes de la société Maclair à l'égard de la banque, la créance n'était garantie par aucune sûreté et que la banque ne s'était pas obligée à en constituer, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'engagement pris par M. Weber le 4 janvier 1977 était sans lien nécessaire avec le crédit documentaire qui n'a été ouvert qu'au mois d'août suivant, puis, par motifs adoptés, que c'est M. Weber lui-même qui, pour permettre la livraison des marchandises au client de la société Maclair, a demandé à la banque de renoncer à son gage sur les marchandises objet du crédit documentaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de sa croyance légitime que la banque ne se dessaisirait pas du connaissement constituant le gage des marchandises, la cour d'appel a jugé à bon droit que la caution ne pouvait être déchargée de ses obligations, abstraction faite du motif selon lequel le loi n'attache nullement la garantie matérialisée par le connaissement à la créance constituée par le crédit documentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que pour décider que la caution devait les intérêts à compter du jugement déclaratif, l'arrêt retient qu'il résulte de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, que la liquidation des biens rend exigibles les dettes non échues du débiteur à la date du jugement qui l'a prononcé lesquelles emportent intérêt dès ce moment ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer adressée au débiteur principal et qu'aucune disposition de la loi du 13 juillet 1967 ne fait courir les intérêts de plein droit à compter de la date de mise en liquidation des biens du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que M. Weber devait, à compter du 5 janvier 1978, les intérêts sur la somme dont il s'est porté caution du paiement, l'arrêt rendu le 7 mai 1992 entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la Banque populaire de Lorraine, envers M. Weber, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique