Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied qui lui a été notifiée par une lettre du 21 mars 1994 de son employeur, puis qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1994 ;
Attendu que, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute professionnelle visée par la lettre du 21 mars 1994 est établie et que la mise à pied notifiée à l'intéressé par cette lettre était conservatoire ;
Attendu, cependant, que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé constitue nécessairement une sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied avait été infligée pour une durée de cinq jours, d'où il résultait que la mesure constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'entreprise Générale du bâtiment, Comté Georges, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
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