Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/2023
à : Monsieur [H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à : Maitre Philippe DE LA GATINAIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/08323
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EVK
N° MINUTE : 6/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP référé - N° RG 23/08323 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EVK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 1980, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, Monsieur [C] [I] a donné à bail à Monsieur [H] [J] un studio à usage d'habitation situé dans le premier bâtiment de l’immeuble du [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 230 francs soit 49,15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, Monsieur [F] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [O] [K], qui indiquent être propriétaires dudit studio, ont assigné Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 5 de la loi du 1er septembre 1948, de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du bail pour abandon des lieux loués,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble,
- Condamner Monsieur [H] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner Monsieur [H] [J] au paiement d’une provision de 958,12 euros aux titres des loyers et charges dus au 9 octobre 2023,
- Condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [F] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [O] [K] indiquent que le gestionnaire du studio qu’ils louent à Monsieur [H] [J], a été informé par le gardien de l’immeuble que le locataire ne l’occupait plus depuis plus d’un an, que cet abandon des lieux, qui est attesté par les témoignages du gardien ainsi que par un constat d’un commissaire de justice, désigné par ordonnance sur requête, justifie le constat de la résiliation du bail, qu’il existe un trouble manifestement illicite, en raison de l’insalubrité des lieux, qui peuvent contenir des substances dangereuses ou inflammables.
A l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [F] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [O] [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [H] [J], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire à son égard.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 8 et 9 du même code disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fais nécessaires au succès de sa prétention. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Il s’agit là d’une simple faculté dont l’exercice est laissé au pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie et non d’une obligation.
L’article 32 précise enfin qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Seul le bailleur a qualité pour demander l’expulsion du locataire des lieux dont il est propriétaire ou le cas échéant usufruitier.
En l’espèce, le bail versé aux débats a été conclu entre Monsieur [C] [I] et Monsieur [H] [J].
On ignore si et de quelle manière les demandeurs à la présente instance sont venus aux droits de Monsieur [C] [I].
En outre, l’attestation de propriété qu’ils produisent contient des termes pour le moins dubitatifs en ce sens que [N] [L], notaire à [Localité 4], dans le Nord, certifie que « à sa connaissance et selon les éléments dont il dispose » Monsieur [F] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [O] [K] sont propriétaires de la partie avant d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 2] et comprenant un bâtiment en façade sur rue, avec aile à gauche sur cour élevé sur caves d’un rez de chaussée divisé en hall passage vers la cour, escalier, loge de concierge, WC communs, deux boutiques et arrière boutiques.
Enfin et surtout, cette attestation est ancienne, et remonte à plus de 10 ans puisqu’elle est datée du 10 juillet 2012.
En conséquence, les demandes de Monsieur [F] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [O] [K] seront déclarées irrecevables, à défaut pour eux d’apporter la preuve qu’ils sont actuellement propriétaires des lieux et que le bail leur a été transmis.
Monsieur [F] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [O] [K] supporteront la charge des dépens qu’ils ont engagés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [O] [K] ;
Disons que Monsieur [F] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [O] [K] supporteront la charge des dépens qu’ils ont engagés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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