Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025/45
Rôle N° RG 23/13824 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEAP
[X] [D]
C/
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude RAMOGNINO
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/03811.
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 51]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [K] [M], née le [Date naissance 12] 1922 à [Localité 51], a épousé M. [G] [D].
De cette union sont nés :
- M. [X] [D], le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 51],
- M. [U] [D], le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 14] (Corse-du-Sud).
M. [G] [D] est décédé à une date non justifiée par les parties.
Mme [K] [M] veuve [D] est décédée le [Date décès 9] 2002 à [Localité 13] en laissant à sa survivance ses deux enfants, M. [X] [D] et M. [U] [D].
Les héritiers de la défunte n'ont pas pu s'entendre sur le règlement de la succession notamment en raison d'un litige portant sur plusieurs biens immobiliers se situant à [Localité 49].
Par exploit extrajudiciaire du 28 février 2006, M. [U] [D] a fait assigner son frère M. [X] [D] devant le tribunal de grande instance de Bastia afin d'ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [K] [M] veuve [D].
Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Il a renvoyé l'affaire et les parties devant cette juridiction.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2008, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a attribué de façon préférentielle à M. [X] [D] une grange cadastrée section [Cadastre 48], trois pièces du premier étage de la maison cadastrée section [Cadastre 47] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] (1 et 2) et [Cadastre 6].
Ce même jugement a ordonné une mesure d'expertise concernant les biens immeubles de la succession de Mme [K] [M] veuve [D] et désigné M. [H] [R] pour y procéder. Le tribunal a également ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte et a nommé M. Le Président de la chambre des notaires des [Localité 15] ou son délégué pour y procéder. En outre, un juge commissaire a été désigné.
Par arrêt contradictoire du 22 octobre 2009, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Réformé le jugement rendu le 15 décembre 2008 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [X] [D] et portant sur des biens sis commune de [Localité 49],
Statuant à nouveau sur ce point, dit qu'aucune partie ne peut prétendre à une attribution préférentielle,
- Confirmé l'expertise en modifiant la mission de l'expert qui sera la suivante :
décrire et estimer les immeubles dépendant de l'indivision,
décrire et chiffrer les travaux d'amélioration et de conservation effectués par les parties,
donner son avis sur les possibilités de partage en nature, et dans l'affirmative, sur la composition des lots, dans l'hypothèse inverse donner un avis sur la mise à prix,
estimer les meubles meublants,
- Rejeté les demandes relatives à une indemnité d'occupation,
- Confirmé le jugement pour le surplus,
- Dit que chaque partie conserve ses frais irrépétibles,
- Dit les dépens frais privilégiés de partage, avec distraction de ceux d'appel au profit des avoués de la cause.
Par ordonnance de changement d'expert du 15 avril 2011, M. [J] [P] a été désigné en remplacement de M. [R] pour procéder à l'expertise judiciaire.
M. [J] [P] a rendu son rapport le 24 avril 2013.
Par exploit d'huissier du 3 avril 2014, M. [U] [D] a fait assigner M. [X] [D] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de poursuivre le partage de la succession de leur mère.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2016, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné un complément d'expertise confié à M. [J] [P] pour :
décrire et estimer les immeubles dépendant de l'indivision,
décrire et chiffrer les travaux effectués par chacune des parties,
dire si les propositions de partage en nature au regard des droits respectifs des parties présentées dans le cadre du rapport du 24 avril 2013 sont maintenues,
estimer les meubles meublants,
donner toutes informations utiles à la solution du litige.
L'expert a déposé son complément de rapport le 24 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative 'de de' l'indivision existant entre M. [U] [D] et M. [X] [D] et portant sur les droits et biens immobiliers suivants :
* commune de [Localité 49], l'immeuble bâti sur les parcelles [Cadastre 47] et [Cadastre 48],
* commune de [Localité 49] un deuxième lot comprenant les parcelles [Cadastre 46],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] lieudit [Localité 17] et [Cadastre 44] et [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 55],
* commune de [Localité 49] un troisième lot lieudit [Localité 55] [Cadastre 54],
* commune de [Localité 49] un quatrième lot comprenant les parcelles [Cadastre 28] lieudit [Localité 53], [Cadastre 27] et [Cadastre 24] lieudit [Localité 56], [Cadastre 25] lieu dit [Localité 57] [Cadastre 45],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 10] au lieudit [Localité 58].
- Désigné Me [V] [T], notaire à [Localité 13], afin de procéder aux opérations de partage ;
- Fixé à la somme de 13.523,38 euros la créance détenue par M. [X] [D] sur la succession ;
- Ordonné préalablement aux opérations de partage la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence des biens immobiliers consistant en :
* commune de [Localité 49], l'immeuble bâti sur les parcelles [Cadastre 47] et [Cadastre 48]
* commune de [Localité 49] un deuxième lot comprenant les parcelles [Cadastre 46],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] lieudit [Localité 17] et [Cadastre 44] et [Cadastre 1] lieudit [Localité 55],
* commune de [Localité 49] un troisième lot lieu-dit [Localité 55] [Cadastre 54],
* commune de [Localité 49] un quatrième lot comprenant les parcelles [Cadastre 28] lieu-dit [Localité 53], [Cadastre 27] et [Cadastre 24] lieudit [Localité 56], [Cadastre 25] lieu dit [Localité 57] [Cadastre 45],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 10] au lieudit [Localité 58].
- Fixé la mise à prix selon les modalités suivantes :
* en un lot unique commune de [Localité 49], l'immeuble bâti sur les parcelles [Cadastre 47] et [Cadastre 48] sur une mise à prix de 180 400 euros,
* commune de [Localité 49] un deuxième lot comprenant les parcelles [Cadastre 46],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] lieudit [Localité 17] et [Cadastre 44] et [Cadastre 1] lieudit [Localité 55] pour une mise à prix de 33.984 euros,
* commune de [Localité 49] un troisième lot lieudit [Localité 55] [Cadastre 54] pour une mise à prix de 11.680 euros,
* commune de [Localité 49] un quatrième lot comprenant les parcelles [Cadastre 28] lieu-dit [Localité 53], [Cadastre 27] et [Cadastre 24] lieudit [Localité 56], [Cadastre 25] lieu dit [Localité 57] [Cadastre 45],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 10] au lieudit [Localité 58] pour une mise à prix de 1.000 euros. avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal judiciaire par Maître Tomasi avocat ;
- Ordonné la publicité conforme à celle prévue par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Renvoyé les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partages
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.
M. [X] [D] a interjeté appel par deux déclarations d'appel, l'une reçue au greffe le 22 juin 2020 (enrôlée RG n°20/05619), la seconde reçue le 6 juillet 2020 (enrôlée RG n°20/06098).
Par ses premières conclusions déposées le 17 septembre 2020 dans le dossier RG n°20/06098 et le 18 septembre 2020 dans le dossier RG n°20/05619, l'appelant demandait à la Cour de :
Vu les articles 815 et suivants et 1240 du Code Civil,
Déclarer recevable l'appel de Mr [X] [D] à l'encontre du jugement rendu par leTribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 mai 2020,
Infirmer ledit jugement des chefs critiqués par Mr [X] [D],
Statuer à nouveau sur les chefs infirmés,
Vu le jugement du 15 décembre 2008 du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence,l'arrêt de la Cour d'Appel du 22 octobre 2009 et le jugement du 20 juin 2016,
Vu le rapport d'expertise de Mr [P] du 20 décembre 2018,
Dire et juger que le partage par allotissement de l'intégralité de l'actif mobilier et immobilier indivis doit être favorisé puisque le partage par lots est possible,
Attribuer à Mr [X] [D] le lot n°1 composé comme indiqué ci-dessus dans lesmotifs des présentes et à Monsieur [U] [D] le lot n°2.
Dire et juger que dans le cas de cette attribution le montant des travaux de rénovation et d'entretien réalisés par Mr [X] [D] sur les biens indivis s'élèvent à la somme de : 23.715,27 € (vingt-trois mille sept cent quinze euros et vingt-sept centimes) ,
Fixer la créance de Mr [X] [D] sur l'indivision à ce titre à la somme de : 23.715, 27 € (vingt-trois mille sept cent quinze euros et vingt-sept centimes),
Fixer la soulte due par Monsieur [U] [D] à Mr [X] [D] à la somme de : 12.510,07€ (douze mille cinq cent dix euros et sept centimes) ,
Condamner en tant que de besoin Monsieur [U] [D] à payer à Mr [X] [D] la somme de : 12.510,07 € (douze mille cinq cent dix euros et sept centimes),
Dire et juger que le Notaire chargé de l'établissement de l'acte de liquidation et partage de la succession devra actualiser le montant de la soulte et du compte d'indivision au regard des frais engagés par chacune des parties pour l'entretien de l'indivision sur justificatifs,
Condamner Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [X] [D] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral la somme de : 20.000 € (vingt mille euros),
Condamner Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 20.505,51€ par application de l'Article 700 du Code de procédure Civile,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mr [U] [D] de ses demandes relatives à la dévalorisation du bien et de perte de jouissance imputée à Mr [X] [D] ,
Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ence compris les frais d'expertise.
Le 16 octobre 2020, l'appelant a notifié ses premières conclusions à l'intimé constitué dans le dossier RG n°20/05619.
Par ses premières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, l'intimé sollicitait, dans les deux dossiers RG n°20/06098 et RG n°20/05619, de la Cour de :
Vu le jugement du 15 décembre 2008
Vu l'arrêt du 22 octobre 2009
Vu le jugement du 14 décembre 2015
Vu le jugement du 20 juin 2016
Vu les rapports d'expertise de Monsieur DolesiVu les dispositions de l'article 827 de l'ancien Code Civil Vu les dispositions de l'article 1377 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l'article 1686 du Code Civil
Vu la configuration des lieux, les exigences de Monsieur [X] [D], l'état actuel des immeubles bâtis cadastrés [Cadastre 47] et [Cadastre 48] suite aux travaux effectués par [X] [D], l'impossibilité de bénéficier d'une jouissance paisible et sereine, la dévalorisation économique de l'ensemble relevée par l'expert, les travaux à effectuer pour rendre habitable l'un des lots, le partage en nature ne peut être commodément ordonné,
En conséquence :
- Ne pas faire droit à la demande d'attribution de lot ni à la composition des lots érigée par l'appelant.
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence du 26 mai 2020 et ordonner la licitation des biens laquelle sera diligentée préalablement aux opérations de compte, liquidation par le notaire commis après l'accomplissement des formalités légales qui rédigera le cahier des charges pour parvenir à la vente aux enchères des biens immobiliers composant la masse à partager selon les modalités suivantes :
1. En un lot unique commune de [Localité 49] l'immeuble bâti sur les parcelles [Cadastre 47] et [Cadastre 48] sur une mise à prix de 144.000 €
2. Commune de [Localité 49] un 2ème lot comprenant les parcelles [Cadastre 46] ' [Cadastre 4] ' [Cadastre 5] ' [Cadastre 6] Lieudit [Localité 17] et [Cadastre 44] ' [Cadastre 1] Lieudit [Localité 55] pour une mise à prix de 33.984 €
3. Commune de [Localité 49] un 3ème lot Lieudit [Localité 55] [Cadastre 54] pour une mise à prix de 11.680 €
4. Commune de [Localité 49] un 4ème lot comprenant les parcelles [Cadastre 28] Lieudit [Localité 53] [Cadastre 27] et [Cadastre 24] Lieudit [Localité 56], [Cadastre 25] Lieudit [Localité 57] et [Cadastre 45] ' [Cadastre 2] ' [Cadastre 3] ' [Cadastre 10] au lieudit [Localité 58] pour une mise à prix de 1.000€
- Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions l'appelant notamment dans la composition des lots qu'il réclame.
- Recevoir Monsieur [U] [D] en son appel incident.
- S'entendre en application des dispositions de l'article 815-3 dernier alinéa du Code Civil Monsieur [X] [D] condamné à payer à M. [U] [D] la dévalorisation des biens bâtis résultant des travaux de démolition entrepris par lui, soit la somme de 21.982 €, infirmer le jugement de ce chef.
- Infirmer le jugement et s'entendre Monsieur [X] [D] condamné à payer à M. [U] [D] au titre de la privation de jouissance des dommages-intérêts équivalents à la somme de 20.000€ et celle de 10.000€ au titre du préjudice moral enduré par le concluant depuis 2005.
- Renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu'il procède au partage des prix d'adjudication conformément aux droits respectifs des parties.
- Infirmer le jugement, débouter l'appelant en application des anciens articles 815-2 et 815-3 que les travaux effectués entre 2011 et 2015 ne constituent pas des impenses nécessaires, aucun péril imminent n'existait et ne constituent pas des dépenses de conservation et rejeter l'ensemble des dépenses de travaux, achats de matériaux.
- Fixer les dépenses d'eau pour 2.688,50 €, d'électricité pour 5.142,12 €, les taxes d'habitation 725 €, les taxes foncières 806 € ne constituent pas des impenses nécessaires mais des éventuelles créances de chacun des héritiers relevant du compte d'indivision.
- Débouter Monsieur [X] [D] de ses demandes relatives aux travaux chiffrés par l'expert à 40.000€ à l'exception des travaux de sécurisation pour 2.134 €, révision toiture pour 3.434,98€.
- Dire et juger que les achats de débroussailleuse, luminaires, évier pour un montant total de 921 € ne constituent pas des impenses nécessaires.
- Débouter Monsieur [X] [D] de ses demandes de ce chef.
- Condamner Monsieur [X] [D] sous astreinte de 500 € par jour à restituer le mobilier enlevé (cf. Constat d'huissier).
- Débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [X] [D], en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 8.000 €.
- Ordonner l'emploi des dépens en ce compris les frais et les honoraires de l'expert, taxes, pour les deux expertises en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a joint les dossiers RG n°20/06098 et RG n°20/05619 sous le numéro RG n°20/05619.
Par soit-transmis du 3 février 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation.
Les parties ont accepté cette mesure mais le processus de médiation n'a pas permis un rapprochement.
L'appelant a déposé des conclusions le 25 février 2021 et le 27 février 2023, maintenant ses demandes précédentes.
L'intimé a notifié des conclusions le 27 octobre 2022 et le 8 mars 2023, réitérant ses prétentions initiales.
Par soit-transmis du 16 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a sollicité les observations des conseils sur la recevabilité de la déclaration d'appel ( pas d'objet de l'appel ).
Par avis du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 21 juin 2023. Cet avis de fixation comportait un rappel des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile imposant aux parties la communication de leur dossier de plaidoiries 15 jours avant la date fixée pour l'audience sous peine de radiation.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, l'intimé a reformulé une partie de ses prétentions, et y ajoutant, a sollicité de voir :
Vu le jugement du 15 décembre 2008
Vu l'arrêt du 22 octobre 2009
Vu le jugement du 14 décembre 2015
Vu le jugement du 20 juin 2016
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [P]
Vu les dispositions de l'article 827 de l'ancien Code Civil
Vu les dispositions de l'article 1377 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l'article 1686 du Code Civil
Vu l'appel incident du concluant
- Juger celui-ci recevable et fondé.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance et refusé de condamner Monsieur [X] [D] à payer la somme de 20.000 € de ce chef et celle de 10.000 € au titre du préjudice moral enduré depuis 2005.
- Infirmer le jugement en qu'il a retenu qu'une partie des travaux effectués par Monsieur [X] [D] devait être retenue comme travaux de rénovation nécessaires à la conservation du bien et a retenu que la somme de 13.523,38 € constituait une créance de ce même montant de Monsieur [X] sur la succession.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande de dommages-intérêts au titre de la dévalorisation du bien entre 2016 et 2018 par suite des seuls travaux effectués par l'appelant au mépris des règles qui régissent l'indivision et en violation des droits du concluant.
- Condamner Monsieur [X] [D] de ce chef au paiement de la somme de 21.892 € au profit de Monsieur [U] [D] en application de l'article 853 du Code Civil.
Vu l'appel principal de Monsieur [X] [D]
- Débouter Monsieur [X] [D] de sa demande d'attribution de lot et de sa demande pour la composition des lots.
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence du 26 mai 2020 et ordonner la licitation des biens laquelle sera diligentée préalablement aux opérations de compte, liquidation par le notaire commis après l'accomplissement des formalités légales qui rédigera le cahier des charges pour parvenir à la vente aux enchères des biens immobiliers composant la masse à partager selon les modalités suivantes :
1. En un lot unique commune de [Localité 49] l'immeuble bâti sur les parcelles [Cadastre 47] et [Cadastre 48] sur une mise à prix de 144.000 €
2. Commune de [Localité 49] un 2 ème lot comprenant les parcelles section [Cadastre 46] ' [Cadastre 4] ' [Cadastre 5] ' [Cadastre 6] Lieudit [Localité 17] et section [Cadastre 44] ' [Cadastre 1] Lieudit [Localité 55] pour une mise à prix de 33.984 €
3. Commune de [Localité 49] un 3 ème lot Lieudit [Localité 55] section [Cadastre 54] pour une mise à prix de 11.680€
4. Commune de [Localité 49] un 4 ème lot comprenant les parcelles [Cadastre 28] Lieudit [Localité 53] [Cadastre 27] et [Cadastre 24] Lieudit [Localité 56], [Cadastre 25] Lieudit [Localité 57] et [Cadastre 45] -[Cadastre 2] ' [Cadastre 3] ' [Cadastre 10] au lieudit [Localité 58] pour une mise à prix de 1.000€
Vu la configuration des lieux, les exigences de Monsieur [X] [D], l'état actuel des immeubles bâtis cadastrés [Cadastre 47] et [Cadastre 48] suite aux travaux effectués par [X] [D], l'impossibilité de bénéficier d'une jouissance paisible et sereine, la dévalorisation économique de l'ensemble relevée par l'expert, les travaux à effectuer pour rendre habitable l'un des lots, le partage en nature
- Débouter l'appelant de sa demande de partage en nature.
- Juger que l'immeuble bâti cadastré sur les parcelles section [Cadastre 43] et [Cadastre 48] ne peut être partagé en lots commodément utilisables.
- Débouter, en application des dispositions des articles anciens 815-2 et 815-3 du Code Civil, de toutes ses demandes, fins et conclusions l'appelant notamment relatives à la composition des lots, aux dépenses relatives aux travaux effectués au mépris du co indivisaire et ne constituant ni des travaux nécessaires à la conservation du bien ni un péril imminent.
- Ordonner la licitation d'un lot n°5 comprenant les parcelles sur la mise à prix de 4 297 euros
Section Adresse Contenance
[Cadastre 22] [Localité 16] 536,00 m²
[Cadastre 38] [Localité 19] 253.00 m²
[Cadastre 39] [Localité 19] 941.00 m²
[Cadastre 40] [Localité 19] 518.00 m²
[Cadastre 41] [Localité 19] 1 159.00 m²
[Cadastre 33] [Localité 20] 218.00 m²
[Cadastre 34] [Localité 20] 239 m²
[Cadastre 35] [Localité 20] 949.00 m²
[Cadastre 36] [Localité 20] 292.00 m²
[Cadastre 37] [Localité 20] 558.00 m²
[Cadastre 26] [Localité 21] 472.00 m²
[Cadastre 29] [Localité 23] 115.00 m²
[Cadastre 42] [Localité 23] 115.00 m²
[Cadastre 42] [Localité 23] 137.00 m²
[Cadastre 30] [Localité 50] 71.00 m²
[Cadastre 31] [Localité 52] 341.00 m²
[Cadastre 32] [Localité 52] 19.00 m²
- Renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu'il procède au partage des prix d'adjudication conformément aux droits respectifs des parties.
- Infirmer le jugement, débouter l'appelant en application des anciens articles 815-2 et 815-3 de ses demandes relatives aux travaux effectués entre 2011 et 2015, juger qu'ils ne constituent pas des impenses nécessaires, aucun péril imminent n'existait et ne constituent pas des dépenses de conservation, rejeter l'ensemble des dépenses de travaux, achats de matériaux.
- Fixer les dépenses, de 2005 à 2022 assumées par Monsieur [U] [D] d'eau pour 2.688,50 €, d'électricité pour 5.142,12 €, les taxes d'habitation 8 718 € 50, les taxes foncières 5 641€, les assurances pour 6 967€, le débroussaillage 1 404 € ne constituent pas des impenses nécessaires mais des éventuelles créances de chacun des héritiers relevant du compte d'indivision.
- Débouter Monsieur [X] [D] de ses demandes relatives aux travaux chiffrés par l'expert à 40.000€ à l'exception des travaux de sécurisation pour 2.134 €, révision toiture pour 3.434,98€.
- Juger que les achats de débroussailleuse, luminaires, évier pour un montant total de 921 € ne constituent pas des impenses nécessaires.
- Débouter Monsieur [X] [D] de ses demandes de ce chef.
- Condamner Monsieur [X] [D] sous astreinte de 500 € par jour à restituer le mobilier enlevé (cf. constat d'huissier).
- Débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [X] [D], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la somme de 8.000 €.
- Ordonner l'emploi des dépens en ce compris les frais et les honoraires des deux médiatrices et de l'expert, taxes, pour les deux expertises en frais privilégiés de partage.
L'appelant a transmis des conclusions le 19 mai 2023, réitérant ses premières demandes.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance faute de réception par la cour d'appel du dossier de plaidoiries de l'appelant qui compte 118 pièces.
Ce dossier a été réenrôlé le 9 novembre 2023 sous le RG n°23/13824.
Le 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé l'appelant que le dossier ne serait fixé qu'après la mise en conformité de son bordereau de communication de pièces conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, soit une pièce-un numéro, chaque numéro devant correspondre à une seule pièce, et ce afin de respecter le principe de la contradiction.
Le 6 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué à l'appelant que son bordereau de communication de pièces transmis le 21 février 2024 n'était pas toujours conforme aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2024, l'appelant demande désormais à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants et 1240 du Code Civil,
Déclarer recevable l'appel de Mr [X] [D] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 mai 2020,
Juger n'y avoir lieu à retenir le moyen relevé d'office par le Conseiller de la Mise en Etat relatif à la recevabilité de la Déclaration d'appel,
Juger les mentions des déclarations d'appel relatives à l'objet de l'appel conformes aux exigences légales, déclarer régulière et recevable les déclarations d'appel en date des 22 juin et 6 juillet 2020,
Juger que la Cour est saisie de la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués dans les déclarations d'appel,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 mai 2020, des chefs critiqués par Mr [X] [D] visés dans la déclaration d'appel et les motifs des présentes,
Statuer à nouveau sur les chefs infirmés,
Vu le jugement du 15 décembre 2008 du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, l'arrêt de la Cour d'Appel du 22 octobre 2009 et le jugement du 20 juin 2016,
Vu le rapport d'expertise de Mr [P] du 20 décembre 2018,
Juger que le partage par allotissement de l'intégralité de l'actif mobilier et immobilier indivis doit être favorisé puisque le partage par lots est possible,
Attribuer à Mr [X] [D] le lot n°1 composé comme indiqué ci-dessus dans les motifs des présentes et à Monsieur [U] [D] le lot n°2.
Juger que dans le cas de cette attribution le montant des travaux de rénovation et d'entretien réalisés par Mr [X] [D] sur les biens indivis s'élèvent à la somme de : 23.715, 27 € (vingt-trois mille sept cent quinze euros et vingt-sept centimes) ,
Fixer la créance de Mr [X] [D] sur l'indivision à ce titre à la somme de : 23.715, 27 € (vingt-trois mille sept cent quinze euros et vingt-sept centimes),
Fixer la soulte due par Monsieur [U] [D] à Mr [X] [D] à la somme de : 12.510,07€ (douze mille cinq cent dix euros et sept centimes),
Condamner en tant que de besoin Monsieur [U] [D] à payer à Mr [X] [D] la somme de : 12.510,07 € (douze mille cinq cent dix euros et sept centimes) ,
Juger que le Notaire chargé de l'établissement de l'acte de liquidation et partage de la succession devra actualiser le montant de la soulte et du compte d'indivision au regard des frais engagés par chacune des parties pour l'entretien de l'indivision sur justificatifs,
Condamner Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [X] [D] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral la somme de : 20.000 € (vingt mille euros) ,
Condamner Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 20.505,51 € par application de l'Article 700 du Code de procédure Civile,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mr [U] [D] de ses demandes relatives à la dévalorisation du bien et de perte de jouissance imputée à Mr [X] [D],
Débouter Mr [U] [D] de ses demandes, fins, et,conclusions formulées au titre de son appel incident,
Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par avis du 26 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 29 janvier 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Compte-tenu de la jurisprudence de la cour de cassation, la cour est valablement saisie de l'appel de M. [X] [D], sa déclaration du 22 juin 2020 contenant les chefs de jugements critiqués.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'intimé a substantiellement modifié ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, ajoutant des prétentions nouvelles non contenues dans ses premières conclusions transmises le 14 décembre 2020 ; il en est de même des nouvelles demandes de l'appelant mentionnées pour la première fois dans ses écritures déposées le 19 avril 2024.
Un tel comportement est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-avant rappelé.
Il convient, dès lors, de déclarer d'office irrecevables toutes les prétentions non formulées dans les premières conclusions de l'intimé notifiées le 14 décembre 2020, comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur le partage par allotissement
L'appelant sollicite de voir juger que le partage par allotissement de l'intégralité de l'actif indivis doit être favorisé puisque, selon lui, un partage par lots reste possible.
Il demande, dès lors, l'infirmation du jugement ayant ordonné la licitation pour procéder à deux lots décrits ainsi :
'Lot n°1 : composé des trois pièces de l'appartement du bas de l'immeuble section [Cadastre 47], de la grange rénovée section [Cadastre 48], des deux caves section [Cadastre 47], de la cave section [Cadastre 48] et de la cour intérieure avec la terrasse, soit un total de 61,35 m² habitable et trois dépendances de 50,75 m² plus une cour de 15 m² et une terrasse de 8m 2. Ce lot comportera également les WC et la petite SDB tous deux extérieurs et situés sur la terrasse entre la maison section [Cadastre 47] et la grange [Cadastre 48]. Soit une valeur de 92.500,00 € selon l'estimation de l'Expert [A] (pièce 452).
Lot n°2 : composé des quatre pièces de l'appartement du haut de l'immeuble cadastré section [Cadastre 47], des deux greniers et du garage section [Cadastre 47] soit une surface habitable de 62,48 m² et trois dépendances de 40,90 m² environ. Soit une valeur de 105.500,00 € selon l'estimation de Mr [A] (pièce 452).'
Il expose au soutien de cette prétention que :
- la licitation qui a été ordonnée par le jugement attaqué n'est pas justifiée et aurait des conséquences contraires à un souci de maintien des biens indivis dans la famille [D]. Celle-ci viendrait rompre le lien de l'appelant avec 'la terre de ses ancêtres'.
- Il ne serait pas nécessaire de vendre l'intégralité des biens pour que M. [U] [D] bénéficie de la moitié de la valeur de la succession. Il suffirait de partager celle-ci en deux lots selon la proposition de l'appelant et laisser le soin à l'intimé de vendre son lot postérieurement.
- La copropriété qui en résulterait ne serait pas difficile à gérer à la suite de cette division.
- Le partage en nature serait parfaitement possible en respectant la valorisation des biens indivis, la possibilité de jouissance et en évitant les risques de conflits de la copropriété acquise. Il n'existerait rien d'insurmontable pour procéder à un tel allotissement.
- L'inégalité des lots ne serait pas une motivation suffisante pour envisager une licitation tant que des soultes viennent compenser cette inégalité. L'appelant rappelle que Mme [K] [D] a hérité de chacun des appartements et des terrains de sa mère et de sa tante qui auraient toujours constitué deux lots distincts du vivant de celles-ci. Le partage proposé par M. [X] [D] reviendrait donc à une situation ayant existé entre 1931 (partage entre les s'urs) à 1981 (décès de la mère de Mme [K] [M] épouse [D]).
- Les biens de la succession seraient facilement divisibles et exploitables séparément sans dépréciation.
- La licitation ordonnée en première instance conduirait à plusieurs préjudices. D'une part, il existerait un préjudice financier en ce que ce procédé conduirait à 'brader' les biens de manière 'choquante' alors qu'une division en deux lots ne poserait aucun problème. D'autre part, il existerait un préjudice affectif puisque les ascendants de Mme [K] [M] veuve [D] ont montré leur véritable attachement aux biens familiaux.
L'intimé s'oppose à l'infirmation du jugement attaqué sur ce point. Il rappelle que le juge ne pourrait pas procéder par voie d'attribution et allotir à chaque partageant des biens qu'il estime devoir recevoir.
Il fait valoir notamment que :
- la licitation aurait le mérite de permettre à chaque héritier d'acquérir le bien bâti et d'en disposer comme il le souhaite. Il ne saurait être admis, en l'espèce, que les biens sont commodément partageables en nature, puisque l'expert a considéré que 'le morcellement de l'immeuble cadastré [Cadastre 47], envisagé par les parties, dévalorise l'ensemble'.
- Il n'existerait pas deux appartements distincts. L'expert aurait précisé que les lots proposés par M. [X] [D] ne seraient pas 'économiquement viables'. L'allottissement proposé par l'appelant serait un simulacre de division qui serait source de conflits et rendrait le bien invendable.
- M. [X] [D] pourrait parfaitement acquérir le bien lors de la vente aux enchères.
- Il serait constant qu'en murant une porte, M. [X] [D] aurait délibérement morcelé la parcelle [Cadastre 47] qui ne serait plus une entité.
- La création de lots dévaloriserait de façon conséquente le bien et rendrait la vente desdits lots irréaliste.
Le tribunal a rappelé qu'une expertise a été diligentée par M. [J] [P]. L'expert conclut que les premières propositions d'allotissement formulées à l'issue du pré-rapport ne peuvent pas être maintenues en raison des préalables fixés par M. [X] [D] portant sur la constitution du lot qui lui sera dévolu, la valeur des lots, l'équivalence desdits lots, la qualification des immeubles non bâtis et la prise en compte de travaux réalisés en 1984. L'expert a indiqué qu'il lui est ainsi impossible de proposer un partage en nature fondé sur les exigences d'une partie.
Le premier juge a considéré que M. [X] [D] s'appuie sur sa propre proposition de répartition des biens. Or, l'expert a considéré que le morcellement de l'immeuble cadastré section [Cadastre 47] dévalorise l'immeuble par rapport à la précédente évaluation.
Le jugement attaqué a retenu qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise, les photographies des lieux et les dires des parties sur les travaux effectués que le partage, selon les modalités présentées par M. [X] [D], soulèverait plusieurs difficultés à savoir une dévalorisation du bien, une différence dans la possibilité de jouissance et la valeur des biens attribués ainsi qu'une situation de copropriété délicate compte tenu du conflit virulent opposant les deux parties d'une part et de la configuration des lieux d'autre part.
Le tribunal a décidé que la réalisation de travaux d'aménagement par M. [X] [D] ne peut pas être considérée comme un élément déterminant de l'attribution d'un lot à son profit.
En cause d'appel, les parties restent en désaccord sur la possibilité de diviser les biens successoraux en deux lots.
La division proposée par l'appelant comporte des difficultés importantes relevées à juste titre par le jugement attaqué se fondant sur le rapport d'expertise. Aucune pièce versée aux débats par l'appelant ne permet de remettre en cause les rapports établis par M. [J] [P].
L'appelant prétend, à tort, que la situation de copropriété qui résulterait de sa proposition ne poserait pas de difficulté alors qu'il existe un conflit ancien entre lui et son frère. Par conséquent, la division en deux lots des immeubles considérés poserait d'inévitables problèmes au niveau de la gestion de la copropriété ainsi créée.
Aucune des pièces versées aux débats par l'appelant ne permet de justifier la faisabilité du projet de division en lots.
Par conséquent, la licitation s'impose faute de possibilité d'un partage en nature.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
L'appelant doit être débouté de ses demandes accessoires qui sont liées à l'attribution par lot souhaitée par ce dernier, à savoir :
Juger que dans le cas de cette attribution le montant des travaux de rénovation et d'entretien réalisés par Mr [X] [D] sur les biens indivis s'élèvent à la somme de : 23.715, 27 € (vingt-trois mille sept cent quinze euros et vingt-sept centimes) ,
Fixer la créance de Mr [X] [D] sur l'indivision à ce titre à la somme de : 23.715, 27 € (vingt-trois mille sept cent quinze euros et vingt-sept centimes) ,
Fixer la soulte due par Monsieur [U] [D] à Mr [X] [D] à la somme de : 12.510,07 € (douze mille cinq cent dix euros et sept centimes) ,
Condamner en tant que de besoin Monsieur [U] [D] à payer à Mr [X] [D] la somme de : 12.510,07 € (douze mille cinq cent dix euros et sept centimes) ,
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ces différents points.
Sur les comptes d'indivision
L'intimé élève un premier appel incident sur les demandes relatives aux travaux effectués entre 2011 et 2015 par M. [X] [D]. Il estime que ces dépenses n'étaient pas nécessaires et qu'aucun péril imminent n'existait à cette époque. Par conséquent, il sollicite de la Cour que ces dépenses soient rejetées des comptes d'indivision.
Il fait observer que l'expert aurait retenu des sommes très importantes alors que les travaux auraient été imposés par la force. M. [U] [D] estime que s'il devait payer des travaux exclusivement voulus par son frère, ceci reviendrait à nier les prérogatives attachées à ses droits d'indivisaire.
Il indique, en outre, que le notaire devra vérifier les comptes d'indivision.
Il élève un deuxième appel incident tendant à 'juger que les achats de débroussailleuse, luminaires, évier pour un montant total de 921 € ne constituent pas des impenses nécessaires'. Il explique qu'aucune trace de ces biens ne se trouverait dans la maison indivise.
L'appelant ne formalise pas de demandes d'infirmation à ce titre puisque toutes ses prétentions sont liées à l'hypothèse non retenue d'une division par lots.
Le tribunal a retenu qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [P] ainsi que des factures produites que M. [X] [D] a bien effectué des travaux de rénovation nécessaires à la conservation du bien, notamment s'agissant de la toiture et de l'électricité. Il a rappelé que le paiement de la taxe d'habitation s'analyse en une dépense nécessaire à la conservation du bien.
Le jugement attaqué a considéré qu'au regard de l'ensemble des justificatifs produits par les parties dans le cadre de la mesure d'expertise, il convient de retenir la somme de 13.523,38 €, déduction faite des factures d'eau, d'électricité et d'achat de décorations qui ne sont pas des impenses nécessaires (page 6 de la décision entreprise).
L'intimé affirme que les travaux pris en compte par le premier juge ont été exclusivement voulus par l'appelant.
Il ne résulte d'aucune des 124 pièces versées aux débats par l'intimé la démonstration d'une telle affirmation.
Par conséquent, il convient de se référer au rapport d'expertise de M. [P] pour la détermination des comptes d'indivision.
Par ailleurs, M. [U] [D] ne justifie pas que les achats de débroussailleuse, de luminaire et d'évier ne constituent pas des impenses nécessaires.
La décision entreprise sera ainsi confirmée sur la somme de 13.523,38 €.
En outre, la demande tendant à 'Fixer les dépenses d'eau pour 2.688,50 €, d'électricité pour 5.142,12 €, les taxes d'habitation 725 €, les taxes foncières 806 € ne constituent pas des impenses nécessaires mais des éventuelles créances de chacun des héritiers relevant du compte d'indivision' n'est pas étayée dans les conclusions de l'intimé, ni corroborée par les élements versés, celui-ci n'expliquant pas comment il aboutit à ces sommes.
Il en est de même pour la demande de restitution du mobilier qui n'est pas étayée, le jugement entrepris ayant renvoyé les parties devant le notaire à ce titre (p. 6 de la décision entreprise).
En outre, la prétention de l'intimé visant à 'Débouter Monsieur [X] [D] de ses demandes relatives aux travaux chiffrés par l'expert à 40.000 € à l'exception des travaux de sécurisation pour 2.134 €, révision toiture pour 3.434,98 €' est sans objet puisque l'appelant ne présente aucune demande à ce titre dans son dispositif en cause d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé également sur ces différents points.
Sur la dévalorisation du bien
L'article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
L'intimé élève également un appel incident concernant la dévalorisation du bien. Il considère que l'expert aurait pointé que celle-ci puiserait sa source dans la destruction opérée par M. [X] [D] en raison des travaux réalisés par celui-ci.
L'intimé rappelle que les photos produites par l'appelant ne pourraient pas mettre à néant cette dévalorisation. Le morcellement des biens ne serait pas de son initiative.
Il chiffre cette dévalorisation à une somme de 21.892 € dans le corps de ses motifs ( cf ses dernières conclusions) et à 21.982 € dans son dispositif (p. 31 de ses premières conclusions).
L'appelant sollicite la confirmation du jugement sur ce chef.
Le tribunal a mentionné que l'expert a retenu que c'est le morcellement des biens envisagé par les parties qui dévalorise l'ensemble de l'immeuble sans imputer la responsabilité de cette dévalorisation à l'ensemble des travaux réalisés par M. [X] [D].
En cause d'appel, l'intimé soutient que les travaux réalisés par son frère sont à l'origine de la dévalorisation pointée par l'expert. Cependant cette allégation n'est pas établie par les pièces produites par l'intimé.
Dès lors, M. [U] [D] ne peut qu'être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les dommages-intérêts sollicités
L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.
L'appelant prétend qu'il serait bien fondé à solliciter une somme de 20.000 € contre son frère pour 'l'atteinte portée à la mémoire de sa mère par les propos et l'attitude de M. [U] [D] à son égard'.
L'intimé s'oppose à cette condamnation. Il précise que son frère tient des 'accusations mensongères'.
Il élève un appel incident concernant la privation de jouissance d'une part et sur le préjudice moral subi d'autre part.
Sur la privation de jouissance, l'intimé estime curieux que le tribunal ait rejeté sa prétention Il affirme avoir subi une privation de jouissance à hauteur de 20.000 € pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, soit 4.000 € par an.
Sur le préjudice moral, il considère avoir subi un harcèlement procédural de l'appelant mais également une impossibilité absolue d'envisager un partage en nature. Il chiffre la réparation de ce préjudice à 10.000 €.
1°/ Sur le préjudice allégué par l'appelant
Le jugement entrepris a considéré qu'un important conflit oppose les deux frères dans le cadre du règlement de la succession de Mme [K] [M] veuve [D]. Le tribunal a précisé qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque préjudice moral résultant de l'attitude de M. [U] [D] à l'égard de M. [X] [D]. Dès lors, la demande indemnitaire de ce dernier a été rejetée (p. 7 de la décision attaquée).
En cause d'appel, aucune faute de l'intimé n'est démontrée par l'appelant.
Sa demande indemnitaire doit donc entrer en voie de rejet.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.
2°/ Sur les préjudices allégués par l'intimé
Le jugement entrepris a considéré qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de fixer la valeur locative et que chacune des parties occupe depuis plusieurs années un secteur de la propriété avec sa famille. Par conséquent, il a rejeté la demande d'indemnité sollicitée par M. [U] [D].
Sur le préjudice moral allégué, le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
À la lumière des pièces versées aux débats par l'intimé, appelant à titre incident, il convient de relever que:
le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas démontré par M. [U] [D]. Comme l'a retenu le jugement, l'appelant et l'intimé occupent des parties différentes du bien indivis sans qu'il soit démontré une impossibilité de jouissance ouvrant droit à indemnité.
M. [U] [D] ne démontre aucun préjudice moral subi en raison du comportement de son frère.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [X] [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Chaque partie ayant profité de cette instance pour élever des prétentions, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge la cour valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel de M. [X] [D] du 22 juin 2020,
Juge irrecevables d'office toutes les prétentions non présentées dans les premières conclusions notifiées le 14 décembre 2020 par M. [U] [D], soit celles tendant à :
'- Ordonner la licitation d'un lot n°5 comprenant les parcelles sur la mise à prix de 4 297 euros Section Adresse Contenance
[Cadastre 22] [Localité 16] 536,00 m²
[Cadastre 38] [Localité 19] 253.00 m²
[Cadastre 39] [Localité 19] 941.00 m²
[Cadastre 40] [Localité 19] 518.00 m²
[Cadastre 41] [Localité 19] 1 159.00 m²
[Cadastre 33] [Localité 20] 218.00 m²
[Cadastre 34] [Localité 20] 239 m²
[Cadastre 35] [Localité 20] 949.00 m²
[Cadastre 36] [Localité 20] 292.00 m²
[Cadastre 37] [Localité 20] 558.00 m²
[Cadastre 26] [Localité 21] 472.00 m²
[Cadastre 29] [Localité 23] 115.00 m²
[Cadastre 42] [Localité 23] 115.00 m²
[Cadastre 42] [Localité 23] 137.00 m²
[Cadastre 30] [Localité 50] 71.00 m²
[Cadastre 31] [Localité 52] 341.00 m²
[Cadastre 32] [Localité 52] 19.00 m²
- Fixer les dépenses, de 2005 à 2022 assumées par Monsieur [U] [D] pour les taxes d'habitation 8 718 € 50, les taxes foncières 5 641€, les assurances pour 6 967€, le débroussaillage 1 404 € ne constituent pas des impenses nécessaires mais des éventuelles créances de chacun des héritiers relevant du compte d'indivision.'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente