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Cour d'appel, 13 juillet 2024. 24/01027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01027

Date de décision :

13 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 N° 2024/1027 N° RG 24/01027 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM75 Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 à 12h26. APPELANT Monsieur [Y] [E] né le 09 Septembre 1992 à [Localité 5], de nationalité Marocaine identifié comme étant en réalité [O] [Y] né le 09/09/1992 à [Localité 4] Comparant, assisté de Maître GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2024 à 12h00, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 janvier 2023 par le préfet de Police de [Localité 9] , notifié le même jour à 16h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 10 juillet 2024 à 8h44; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] identifié comme étant en réalité [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2024 à 16h03 par Monsieur [Y] [E] identifié comme étant en réalité [E] [Y] ; Monsieur [Y] [E] identifié comme étant en réalité [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je ne veux pas repartir au Maroc ; j'ai des affaires ici, j'ai une femme aussi. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention de Marseille et demande sa remise en liberté ou son assignation à résidence. Il soulève l'irrecevabilité de la requête du Préfet des Bouches du Rhône en ce que cette dernière n'était pas accompagnée de la copie du registre actualisée. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article R. 743-2 dispose: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre' En l'espèce le retenu sollicite l'irrecevabilité de la requête du préfet ayant sollicité sa prolongation de la rétention administrative pour défaut de production de la copie du registre actualisée. Si cette copie n'est effectivement pas produite, il convient de relever qu'il n'est pas démontré en l'espèce, en quoi le défaut d'actualisation du registre accompagnant la dite requête, par ailleurs motivée et accompagnée des pièces utiles à la décision, ait fait grief à Monsieur [O]. Sur le fond Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. En application de l'article L741-3 du CESEDA ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé, depuis la décision de placement en rétention. L'administration a d'ores et déjà sollicité le consulat marocain le 10 juillet 2024 pour une délivrance d'un laissez-passer consulaire. Monsieur [O] ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence prévues à l'article L743-13 du CESEDA car il ne dispose pas d'adresse stable (sortant de prison, il serait domicilié chez sa tante sans en justifier) et ne justifie pas avoir remis un passeport valide aux forces de police ou de gendarmerie. En outre, il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement en 2021 et a expressément indiqué à l'audience qu'il ne souhaitait pas retourner au Maroc, de sorte que le maintien en rétention administrative apparaît nécessaire afin de garantir l'effectivité de son éloignement. Il convient dès lors de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 qui a décidé de prolonger de 28 jours la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [O]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés par Monsieur [Y] [E] identifié comme étant en réalité [Y] [O] Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [E] identifié comme étant en réalité [O] [Y] né le 09 Septembre 1992 à [Localité 5], de nationalité Marocaine identifié comme étant en réalité [E] [Y] né le 09/09/1992 à [Localité 4] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 13 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Chantal GUIDOT-IORIO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [E], né le 09 Septembre 1992 à [Localité 5], de nationalité Marocaine identifié comme étant en réalité [O] [Y] Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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