Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-13.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.886
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Olivier, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Lydie Y..., épouse A..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la clinique des Presles, dont le siège est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
3°/ de la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), rue Charles Michels
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la clinique des Presles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
Met hors de cause la clinique des Presles ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'opérée le 2 juin 1975 du genou droit par le docteur Z..., Mme Y... a éprouvé, immédiatement après l'intervention, une forte poussée de fièvre ; que, le 9 juin 1975, les analyses ont décelé une nette augmentation des globules blancs ; qu'une nouvelle intervention, pratiquée le même jour, a révélé une infection intra-articulaire à staphylocoques dorés ; que la patiente a dû subir une troisième opération le 30 juin 1975, puis deux autres, quatre ans plus tard, et est demeurée atteinte d'une IPP de 33 % ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990) a déclaré M. Z... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention du 2 juin 1975, et l'a condamné à verser 470 000 francs de dommages-intérêts à Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, que le médecin avait commis une faute en tardant à prendre les précautions biologiques et thérapeutiques adaptées lors de l'apparition des symptômes et ce, bien que Mme Y... n'ait jamais reproché au praticien une
telle négligence, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté
que, dans le type d'intervention subie par Mme Y..., le taux d'infection était de 1 à 1,5 % et que le recours au traitement antibiotique n'était pas habituel, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité du médecin qu'à la condition de constater l'existence d'indices permettant de craindre la présence de staphylocoques dorés et de justifier un recours immédiat à un traitement inhabituel ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; qu'il résulte du même texte que le médecin n'est responsable que si la victime établit que la faute de ce professionnel est la cause directe et certaine du préjudice subi ; qu'il découle de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme Y... a dû, malgré l'antibiothérapie pratiquée le 9 juin 1975, subir une nouvelle intervention le 30 juin 1975 et, d'autre part, deux autres opérations quatre ans plus tard ; qu'en se bornant à affirmer que la prétendue faute de M. Z... était en relation directe avec le dommage corporel subi par Mme Y..., sans préciser, d'une part, en quoi une antibiothérapie immédiate aurait permis d'éviter les séquelles litigieuses et sans rechercher, d'autre part, dans quelle mesure les deux opérations subies quatre ans plus tard auraient été rendues directement et certainement nécessaires par le prétendu retard du traitement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que Mme Y... avait soutenu dans ses écritures d'appel que le dommage subi par elle était "la conséquence d'un manque d'aseptie lié à l'acte opératoire ou post-opératoire" et que la cour d'appel n'a donc pas modifié les termes du litige en retenant que M. Z... aurait dû prendre, dès l'apparition des symptomes, les précautions propres à enrayer l'infection, et que son retard constitue un manquement à son obligation de prudence et de diligence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'en se bornant à énoncer que la faute commise par M. Z... "est en relation directe avec le dommage corporel que Mme Y... a subi", sans rechercher si cette faute a eu pour conséquence les trois autres opérations chirurgicales pratiquées sur Mme Y... le 30 juin 1975, puis quatre ans plus tard et les dommages qui en sont résultés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... et la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-Saint-Denis, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cents francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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