Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02053
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WODZ
AFFAIRE :
[T] [R] [D]
C/
S.A. DIAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 11-23-1730
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Senegal)
de nationalité Sénégalaise
Chez Monsieur et Madame [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
APPELANT
****************
S.A. DIAC
N° Siret : 702 002 221 (RCS Bobigny)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure WIART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 27441 - Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 27 décembre 2022, la SA DIAC a sollicité du tribunal judiciaire de Versailles la saisie des rémunérations de M. [D] entre les mains de son employeur, pour avoir paiement d'une créance de 18 410,50 euros en principal, outre les frais.
En l'absence de conciliation des parties, la mesure a été pratiquée pour le montant total de 18 628,99 euros visé dans la requête, selon acte de saisie du 6 avril 2023, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 12 janvier 2022, qui a déclaré M. [D] coupable de faits de détournement ou destruction par le débiteur, l'emprunteur ou le donneur d'objet donné en gage, visant un véhicule Renault Mégane donné à titre de gage à la SA DIAC, suivant contrat du 21 juillet 2016, et l'a condamné, sur l'action civile, à régler à la société DIAC la somme de 18 410,50 euros par elle réclamée, en réparation de son préjudice.
Le 21 avril 2023, la SA DIAC est intervenue à la procédure de saisie des rémunérations susvisée, pour avoir paiement d'une créance de 21 764,85 euros.
Cette intervention repose sur une ordonnance rendue le 6 août 2018 par le président du tribunal d'instance de Versailles, enjoignant à M. [D] de payer une somme en principal de 17 276,20 euros avec intérêts au taux de 4,99% l'an à compter de la signification de l'ordonnance, procédant d'un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule Renault Mégane, d'un montant de 19 120 euros, remboursable au taux de 4,07% l'an ( TAEG de 4,99%) en 60 échéances mensuelles, conclu le 10 juin 2016 entre les parties, outre une somme de 51,48 euros à titre de frais et une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, signifiée à M. [D] le 10 décembre 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, revêtue de la formule exécutoire le 19 août 2019 et signifiée avec la formule exécutoire le 22 octobre 2019, selon les mêmes modalités.
L'employeur de M. [D] en a été avisé le même jour.
Par acte du 30 octobre 2023, M. [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en constestation de cette intervention, considérant que les deux titres dont se prévaut la société DIAC portent sur une seule et même créance.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la contestation de M. [D],
condamné M. [D] aux dépens,
condamné M. [D] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé du 14 décembre 2023,
Et statuant à nouveau,
dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
dire qu'il est recevable et bien fondé en sa contestation,
En conséquence,
annuler l'avis d'intervention en saisie des rémunérations (numéro de dossier : 2022/605) établi par le tribunal judiciaire de Versailles le 21 avril 2023 pour un montant de 21 764,85 euros,
annuler l'avis d'intervention au tiers saisi du 21 avril 2023, adressé à la société BFLC sise [Adresse 2], employeur de M. [D], pour un montant de 40 393,84 euros,
condamner, le cas échéant si la saisie a déjà produit ses effets, la SA DIAC à lui restituer les sommes d'argent indûment saisies,
condamner la SA DIAC à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA DIAC aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société DIAC, intimée, demande à la cour de :
déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en son appel,
le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
confirmer le jugement déféré,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la contestation de M. [D]
M. [D], qui précise qu'il n'a eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 août 2018 que dans le cadre de sa contestation de l'intervention de la société DIAC, soutient que cette dernière, quand bien même elle bénéficie de deux titres exécutoires distincts, ne dispose à son encontre que d'une seule et même créance, à savoir le montant des échéances qu'il restait devoir dans le cadre du contrat de financement n°16290597 C qu'il a souscrit le 10 juin 2016. La somme de 18 410,50 euros au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 12 janvier 2022 correspond, souligne-t-il, au montant de la créance actualisée de la société DIAC au titre du contrat de financement n°16290597 C, comme cette dernière a pu le faire valoir dans le cadre de la procédure pénale. Etant précisé qu'elle n'a sollicité aucune autre somme que celle demandée en remboursement de sa créance, y compris sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Et l'ordonnance d'injonction de payer porte exactement sur la même créance, à savoir le remboursement des échéances restant dues relatives au contrat de financement n°16290597 C, même si les montants divergent quelque peu en raison des intérêts de retard qui sont appliqués. Poursuivre le recouvrement d'une créance d'un montant total de 40 393,84 euros revient, pour la société DIAC, à se faire rembourser deux fois la même créance, raison pour laquelle l'avis d'intervention d'un nouveau créancier pour un montant de 21 764,85 euros doit être déclaré nul et de nul effet. M. [D] considère que la société DIAC a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en conservant le silence, dans le cadre de la procédure correctionnelle, sur l'existence du titre exécutoire obtenu le 6 août 2018, concernant exactement la même créance, et que lui-même ignorait, et qu'elle l'a privé ce faisant de la possibilité de faire valoir des moyens de défense devant le tribunal correctionnel, comme le principe de réparation intégrale et le risque d'un enrichissement sans cause pour la partie civile. Et sa mauvaise foi est également patente dans son intervention à la procédure de saisie de ses rémunérations, le 21 avril 2023, pour faire valoir prétendûment une nouvelle créance d'un montant de 21 764,85 euros, quelques jours seulement après la notification de l'acte de saisie d'un montant de 18 628,99 euros, alors que la créance est exactement la même. La société DIAC, qui a obtenu la réparation intégrale de son préjudice financier devant chacune des deux juridictions saisies, ne saurait obtenir le paiement de sa créance unique en faisant valoir les deux titres exécutoires, sauf à bénéficier d'un enrichissement injustifié à son détriment.
La SA DIAC considère que le moyen tiré de l'identité de la créance développé par M. [D] au soutien de sa demande de nullité de l'acte d'intervention tend en réalité à critiquer la réparation accordée par le tribunal correctionnel, comme méconnaissant le principe de réparation intégrale, et revient à remettre en question tant le titre dans son principe que les droits et obligations qu'il constate. Elle fait valoir qu'elle dispose de deux décisions définitives à l'encontre de M. [D], l'une au titre de la réparation ordonnée par le tribunal correctionnel, et l'autre à titre contractuel, que l'avis d'intervention est parfaitement régulier, de même que celui adressé au tiers saisi, et qu'il appartenait à M. [D] de faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel ou de faire appel des différentes décisions qui lui sont opposées.
L'intervention objet du litige, étant précisé que la société DIAC n'a pas produit aux débats la requête prévue par l'article R.3252-30 du code du travail, est fondée, comme déjà évoqué, sur une ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 août 2018 par le président du tribunal d'instance de Versailles qui, statuant à la requête de la société DIAC, pour le recouvrement d'une dette procédant d'un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule à usage personnel du 10 juin 2016, a enjoint à M. [D] de payer les sommes de :
17 276,20 euros au titre du principal,
51,48 euros à titre de frais accessoires,
50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le contrat de crédit en cause, produit aux débats, est référencé n°16290597 C.
La requête initiale aux fins de saisie des rémunérations de M. [D], fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de Versailles, porte sur un montant total de 18 628,99 euros, ainsi réparti :
18 410,50 euros en principal,
71,50 euros au titre des frais déjà exposés,
146,99 euros au titre de l'émolument proportionnel.
Le décompte joint à la lettre datée du 10 août 2020 par laquelle la société DIAC s'est constituée partie civile, en réclamant la somme de 18 410,50 euros à titre de réparation, porte la référence ' numéro de contrat : 16290597 C', est intitulé ' décompte après jugement en euros au 02/01/2020' et se présente de la manière suivante :
Date Libellé Débit
06/08/2018 Jugement
Montant de la condamnation 1 17 276,20
Article 700 50
Intérêts de retard 736,91
Frais de justice 347,39
Totaux 18 410,50
La société DIAC, qui s'y réfère directement, a donc sollicité du tribunal correctionnel la condamnation de M. [D] à lui régler les causes de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 août 2018, qui lui a alloué précisément 17 276,20 euros au titre du principal et 50 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre 51,48 euros au titre de ses frais accessoires et des intérêts au taux de 4,99%.
Sauf à imaginer qu'elle ait cherché à tromper le tribunal correctionnel, afin de pouvoir ensuite se faire régler deux fois le montant de la créance résultant du prêt consenti à M. [D], au préjudice de ce dernier, la société DIAC a nécessairement renoncé au bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer qu'elle détenait à l'encontre de M. [D] en sollicitant du tribunal correctionnel qu'il condamne ce dernier au paiement des sommes qui lui avaient déjà été allouées par cette décision.
La société DIAC ne justifiant pas qu'elle dispose à l'encontre de M. [D] d'une créance liquide et exigible consacrée par un titre exécutoire autre que celle dont le recouvrement forcé est déjà en cours via la saisie des rémunérations de celui-ci mise en oeuvre le 6 avril 2023, son intervention n'est pas justifiée.
Elle sera donc annulée.
M. [D] ne justifiant pas que les sommes recouvrées excèdent le montant de sa dette, il n'y pas lieu de condamner la société DIAC à lui restituer des sommes qu'elle aurait indûment perçues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société DIAC doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle devra également verser à M. [D] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer, tandis que la condamnation prononcée à son profit par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Annule l'intervention de la SA DIAC à la procédure de saisie des rémunérations de M. [D] suivie sous le numéro de dossier 2022/605 pour le recouvrement d'une somme de 21 764,85 euros, et les avis subséquents au débiteur saisi du 21 avril 2023 et au tiers saisi du 21 avril 2023,
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SA DIAC à des restitutions de sommes trop saisies,
Déboute la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA DIAC aux dépens de première instance et d'appel, et à régler à M. [D] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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