Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1664 F-D
Recours n° N 17-60.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Hubert X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 10 juillet 2017 par le bureau de la Cour de cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires sous la rubrique industries, sous-rubrique électronique et informatique, spécialité télécommunications et grands réseaux en faisant valoir l'exception prévue à l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 et à titre subsidiaire l'honorariat ; que, par décision du 10 juillet 2017, le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de M. X... comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 2, 7°, du décret susvisé et l'a admis à l'honorariat ;
Attendu que M. X... estime que la décision du bureau n'est pas motivée, celui-ci n'ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles la dérogation de l'article 18 du décret susvisé ne pouvait pas recevoir application et qu'il ne s'est donc fondé que sur son âge ; qu'il considère que les éléments composant son dossier de candidature et ses acquis universitaires informatiques et juridiques sans cesse actualisés ainsi que son expérience justifient la dérogation ; qu'il rappelle être expert près de la cour d'appel de Paris depuis 1984 et expert près la Cour de cassation depuis 1996, avoir un cabinet doté de moyens humains et matériels, contribuer à la doctrine ayant fait paraître un dernier ouvrage en octobre 2017 intitulé "Droit et expertise des contrats informatiques" et produire de nombreuses attestations de professionnels du droit et souligne intervenir en qualité de directeur de la session "droit et nouvelles technologies" à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de réinscription de M. X... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
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