Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01444
Date de décision :
19 décembre 2024
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TP/SB
Numéro 24/3920
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ7F
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. ABIAN
C/
[C] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ABIAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître SOUVANNAVONG loco Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00239
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] a été embauché par la SARL Abian du 11 juillet 2016 au 11 octobre 2016, en qualité d'ambulancier, selon contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Son contrat a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2017, puis, à compter du 7 janvier 2017, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée
Le 17 mai 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 27 mai suivant.
Par courrier du 27 mai 2021 remis en mains propres, dont l'objet était «'notification de mise à pied conservatoire'», l'employeur lui a indiqué qu'à la suite de l'entretien étaient envisagées «'des mesures disciplinaires qui débuteront dès le vendredi 28 mai et jusqu'au lundi 31 mai 2021'».
Puis suivant lettre datée du 1er juin 2021, envoyée le 28 mai 2021, M. [H] a été licencié pour faute grave, suite à son «'comportement inapproprié envers autrui'».
Les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Le 27 septembre 2021, M. [C] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Selon jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-Dit que le licenciement de M. [H] est irrégulier en la forme
- Dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Abian à payer à M. [H] les sommes de :
* 4.117,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 411,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 152,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
* 15,26 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied,
* 2.573,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit n'y avoir lieu à paiement d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- Dit que les sommes allouées sont assorties de l`intérêt au taux légal à compter de la notification de cette décision, avec capitalisation des intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision,
- Condamné la SARL Abian aux dépens,
- Condamné la SARL Abian à payer à M. [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 mai 2023, la SARL Abian a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Abian demande à la cour de':
- Réformer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Bayonne le 11 mai 2023 en ce qu'il a :
* Dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la SARL Abian à payer à M. [H] les sommes de :
* 4.117,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 411,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 152,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
* 15,26 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied,
* 2.573,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné la SARL Abian à payer à M. [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Dit que les sommes allouées sont assorties de l'intérêts au taux légal à compter de la
notification de la décision, avec capitalisation des intérêts,
* Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* Condamné la SARL Abian aux dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau':
> A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] repose bien sur une faute grave,
- Dire et juger que la mise à pied notifiée le 27 mai 2021 est bien une mise à pied conservatoire,
- Débouter par conséquent M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Prendre acte du fait que la SARL Abian reconnaît ne pas avoir respecté le délai de l'article L. 1232-6, alinéa 3 du Code du travail et Limiter la condamnation de la SARL Abian à la somme symbolique de 1 euro au titre du licenciement irrégulier,
> A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une faute grave :
- Juger, à tout le moins, que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter par conséquent M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Limiter la condamnation de la SARL Abian à la somme symbolique de 1 euro au titre du licenciement irrégulier,
> A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à juger que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- Limiter la condamnation de la SARL Abian à la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'a fait le Conseil de prud'hommes de Bayonne,
- Débouter M. [H] de toute demande plus ample ou contraire,
- Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
> En tout état de cause,
- Débouter M. [H] de son appel incident,
- Condamner M. [H] à payer à la SARL Abian la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [H] demande à la cour de':
- Déclarer cet appel recevable mais mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y faisant droit
- Dire que le licenciement pour faute grave de M. [H] est irrégulier, tant sur la forme que sur le fond et qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL Abian à verser à M. [H] les sommes suivantes :
0 4117,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
0 411,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
0 152,62 euros bruts à titre de salaire pour la mise à pied,
0 15,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire,
0 2573,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
0 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et plus précisément, à titre d'indemnité adéquate et de réparation appropriée sur le fondement combiné des dispositions des articles 4-10 de la Convention N°158 de l'OIT, 24 de la Charte Sociale Européenne et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sur le fondement du principe de réparation intégrale,
Et subsidiairement,
- Condamner la SARL Abian à lui régler la somme de 12.351,96 euros au titre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
- Condamner la SARL Abian à Verser à M. [H] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SARL Abian aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en vertu du principe'non'bis in idem,'un même fait ne peut être sanctionné deux fois. Appliqué au pouvoir'disciplinaire, ce principe implique que la'sanction'prononcée épuise la punition. En prononçant la première'sanction, l'employeur est considéré comme ayant épuisé son pouvoir'disciplinaire.'
La mise à pied peut être'disciplinaire'ou conservatoire. Seule la mise à pied'disciplinaire'constitue une'sanction. Dès lors, en l'absence de faits nouveaux, l'employeur qui a notifié au'salarié'une mise à pied'disciplinaire'ne peut pas invoquer les mêmes faits ou des faits antérieurs au prononcé de celle-ci, déjà connus de lui, pour justifier une mesure de licenciement ultérieure. A cet égard, la durée de la mise à pied joue un rôle déterminant. Si la mise à pied a une durée déterminée, elle constitue une'sanction'disciplinaire. Si elle a au contraire une durée indéterminée, il s'agit d'une mesure conservatoire.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, par courrier du 17 mai 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mai suivant, son employeur étant «'[amené] à envisager une mesure de licenciement à [son] encontre'».
Puis, suivant lettre du 27 mai 2021, dont l'objet est «'notification de mise à pied conservatoire'», M. [M] [P], qui a mené l'entretien préalable, écrit à M. [H]': «'suite à l'entretien qui vient de se dérouler, nous vous confirmons que vous vous êtes rendu coupable d'insolence et d'insultes envers autrui. Pour cette raison, nous envisageons des mesures disciplinaires qui débuteront dès le vendredi 28 mai et jusqu'au lundi 31 mai 2021. Cette mesure a pour conséquence la suspension de votre contrat de travail. Il en résulte qu'il vous est interdit d'accéder aux locaux de notre société pendant cette période. En outre, le versement de votre salaire est suspendu durant cette période ce qui entraînera une retenue sur votre salaire'».
Par courrier daté du 1er juin 2021 mais posté le 28 mai 2021, soit au lendemain de l'entretien préalable, la société Abian a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave comme suit':
«'Monsieur,
Suite à notre entretien qui s'est tenu jeudi 27 mai 2021 à 15 heures, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave suite à votre comportement inapproprié envers autrui.
Nous faisons référence au blocage volontaire que vous avez généré avec une ambulance concurrente le samedi 15 mai à 6h30 sur le parking de la clinique [4], alors même qu'il y avait des places, et aux insultes que vous avez proférées à l'encontre de la salariée de cette même ambulance qui pointait du doigt votre incivilité.
Nous avons reçu une plainte de la direction de ces ambulances, relatant ces faits et toute sa consternation.
Cette attitude perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et les relations que nous entretenons avec nos collègues. De plus, vous m'avez directement agressé lors de notre entretien en niant les faits reprochés.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat prendra fin à la date de la première présentation de ce recommandé (')»
Ce courrier fait référence au même entretien préalable durant lequel a été évoqué un incident survenu le 3 avril 2021, et non le 15 mai 2021 comme mentionné par erreur dans la lettre de licenciement, ce que l'employeur concède dans ses écritures.
Il ressort du courrier écrit par M. [H] le 27 mai 2021 et envoyé le 29 mai suivant qu'il a «'reçu pendant ce même entretien une mise à pied de 3 jours'».
Cette mise à pied, motivée par le fait que M. [H] s'est «'rendu coupable d'insolence et d'insultes envers autrui'» est d'une durée déterminée. Ces éléments conduisent à l'analyser en une mise à pied à titre disciplinaire en sanction des faits discutés durant l'entretien préalable, soit l'altercation du 3 avril 2021, quand bien même le délai de deux jours suivant l'entretien préalable pour notifier la sanction n'a pas été respecté.
L'employeur, qui a choisi de sanctionner, dans le cadre de l'incident du 3 avril 2021, que les insultes pour prononcer la mise à pied de son salarié, ne pouvait donc réprimer une seconde fois ces faits par le licenciement litigieux, ni même le blocage volontaire d'une ambulance concurrente alors connu de lui.
Concernant le second grief, à savoir l'attitude de M. [H] envers son employeur lors de l'entretien préalable, la société Abian verse une seule pièce, à savoir l'attestation de M. [S] [V], précédemment ambulancier puis devenu gérant de l'entreprise concernée le 7 juin 2023, peu éclairante sur les faits puisque le témoin déclare, le 4 août 2023': «'un jour, il (M. [H]) s'en est pris directement à M. [P] en lui hurlant "tu veux que je te montre ce que ça fait quand je suis énervé''" à plusieurs reprises tout en le poussant à coup de torse'».
Ce grief ne peut donc être considéré comme établi.
En conséquence de tous ces éléments, la cour ne peut que conclure que le licenciement notifié à M. [H] par courrier envoyé le 28 mai 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
L'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [H] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
La société Abian sera condamnée à lui payer à ce titre la somme réclamée de 4117,32 euros, outre celle de 411,73 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
L'indemnité légale de licenciement
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La société Abian sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2573,32 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 5 années complètes d'ancienneté, préavis inclus, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 6 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail qui dispose que, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le'licenciement'est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le'licenciement'et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En effet, les dispositions des'articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de'licenciement'injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le'barème'ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l''indemnisation'de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des'articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail'sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158'de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail'sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [H], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge et en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle et sociale, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 6000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le rappel de salaire pour la mise à pied
Il a été vu ci-avant que le licenciement de M. [H] n'avait pas été précédé d'une mise à pied conservatoire mais d'une mise à pied disciplinaire, non contestée, de sorte que la demande de restitution des sommes retenues sur le salaire à ce titre et des congés payés y afférents est infondée.
[C] [H] en sera débouté.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
[C] [H] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement irrégulier en la forme.
De fait, ainsi que l'a relevé le premier juge, la lettre de licenciement datée du 1er juin 2021 a été postée en réalité le 28 juin 2021, soit le lendemain de l'entretien préalable, sans respect du délai minimum de deux jours prévu par l'article L.1232-6 du code du travail, entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.
Ce chef du dispositif du jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Abian des indemnités de chômage versées à M. [H], dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Abian, qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 11 mai 2023 sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaires au titre de la mise à pied et aux congés payés y afférents';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande de rappel de salaire pour la mise à pied et les congés payés y afférents';
CONDAMNE la société Abian à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] [H], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de quatre mois d'indemnités';
CONDAMNE la société Abian aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société Abian à payer à M. [C] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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