Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00037
X...
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA SOURCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 16 Novembre 2010, enregistré sous le no 10/ 01434.
APPELANTE :
Madame Yrma X...
...
97224 DUCOS
représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000731 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA SOURCE, représentée par son gérant en exercice M. Stéphane Y...
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
27 AVRIL 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné Mme Irma X...à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE la somme de 5 445, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010, au titre d'arriérés de charges, outre la somme de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 janvier 2011, Mme Irma X...a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2011, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 500, 00 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'en contradiction avec les termes de l'article 1315 du code civil, l'intimé ne justifie pas l'existence de la créance.
Par conclusions déposées au greffe le 24 juin 2011, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X...à lui verser la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l'appelante ne peut lui opposer les prétendues créances à l'encontre de l'agence PLISSON IMMOBILIER ou de la société vendeuse de la résidence qui lui sont totalement étrangères.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande principale :
Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est parfaitement justifié par l'intimé de ce que Mme Irma X...est redevable au 1eravril 2010 de la somme de 5 445, 46 euros au titre des charges demeurées impayées. Les premiers juges ont donc, à bon droit, condamné l'appelante au paiement de ladite somme. Les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter du 27 avril 2010, et non du 26 avril 2010, date de l'assignation devant le tribunal.
Sur la demande en dommages intérêts :
Le débouté des prétentions de l'appelante entraîne le rejet de cette demande.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de Mme X...à verser à l'intimé la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Mme Irma X...supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme Irma X...au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE de la somme de 5 445, 46 euros, au titre des charges dues au 1eravril ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sur cette somme seraient dus à compter du 26 avril 2010 ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 5 445, 46 euros courront à compter du 27 avril 2010 ;
Y ajoutant,
Rappelle que l'ensemble des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE pour le recouvrement de la créance sont imputable à Mme Irma X...exclusivement ;
Déboute Mme Irma X...de sa demande en dommages intérêts ;
Condamne Mme Irma X...au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE de la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Irma X...aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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