Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 6 Mai 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOU
S.A.S. JMB CLASSIC
S.A.S. H24 PROJECT
C/
S.A.R.L. EURAPACK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline DELAPLACE
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Janvier 2024.
DEMANDERESSES
S.A.S. JMB CLASSIC, demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. H24 PROJECT, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EURAPACK FRANCE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégoire LUCAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant décision du 9 janvier 2024 à laquelle il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire près le tribunal judiciaire de Toulon a:
- condamné la SAS JMB CLASSIC à payer à la SARL EURAPACK FRANCE la somme de 463.981 euros au titre de l'occupation sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 23 septembre 2022,
- condamné la H24 PROJECT à payer à la SARL EURAPACK FRANCE la somme de 30.831,48 euros au titre de l'occupation sur la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 23 septembre 2022,
- condamné in solidum la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC à verser à la SARL EURAPACK FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
- condamné in solidum la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC à verser à la SARL EURAPACK FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024, la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC ont interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 29 janvier 2024, la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC (anciennement GREENGT TECHNOLOGIES) ont saisi le premier président d'une demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement dont appel, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Se référant aux termes de leur assignation qu'elles soutiennent à l'audience du 19 février 2024, les appelantes font valoir qu'il existe en l'occurrence des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel. Elles font valoir, notamment, que c'est à tort que la juridiction de première instance a rejeté leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation en suite d'un pourvoi ayant pour objet la contestation des actes de saisies pratiqués.
Enfin, la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC demandent la condamnation de la SARL EURAPACK FRANCE à régler à aux sociétés GREENGT TECHNOLOGIES et JMB CLASSIC la somme de 3.000 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 19 février 2024, la société EURAPACK sollicite le rejet de la demande des sociétés H24 PROJECT et JMB CLASSIC, l'estimant mal fondée.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les appelantes n'ont pas un caractère sérieux.
Enfin, la société EURAPACK demande la condamnation des sociétés H24 PROJECT et JMB CLASSIC à lui régler, chacune, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.'
En l'occurrence, il est établi que la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC ont interjeté appel de la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulon suivant déclaration du 19 janvier 2024.
Dès lors, la demande de sursis à l'exécution formulée par la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande de sursis à l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution,
'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de sursis à l'exécution sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'examiner le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de l'appel ou leur chance de succès, mais uniquement d'apprécier si ceux-ci ont un caractère sérieux.
Ceci étant précisé, en l'espèce, les sociétés H24 PROJECT et JMB CLASSIC font valoir qu'il existe plusieurs moyens à l'appui de leur appel. Il convient donc de déterminer si ceux-ci ont un caractère sérieux.
En premier lieu, les appelantes font valoir que c'est à tort que le tribunal de première instance a rejeté leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Elles soutiennent que 'l'issue de ce pourvoi déterminera si les contestations des actes de saisies par les sociétés H24 PROJECT et JMB CLASSIC sont fondées, ce qui entraînera l'annulation des actes de saisies sur lesquels la société demanderesse croit pouvoir se fonder aujourd'hui. Ainsi, le tribunal ne pouvait, à ce stade, condamner les concluantes sur le fondement d'actes de poursuites dont la validité est incertaine et encore discutée devant la Haute juridiction et éventuellement la juridiction de renvoi.'
Néanmoins, d'une part, il convient de rappeler que le juge du fond dispose, en matière de sursis facultatif, d'un pouvoir d'appréciation souverain de l'utilité de cette mesure.
D'autre part, il est constant que les saisies pratiquées au préjudice des SAS JMB CLASSIC et H24 PROJECT ont été poursuivies sur le fondement de deux décisions de justice rendues par le tribunal de grande instance de Toulon (21 novembre 2019) et la cour d'appel d'Aix-en-Provence (21 janvier 2021), lesquelles constituent des titres exécutoires au sens de l'article L.111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution. De sorte qu'il était loisible à la SARL EURAPACK de faire pratiquer des saisies dès lors que les décisions susvisées ont force exécutoire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce, notion qui ne saurait être confondue avec celle de force de chose jugée d'une décision, laquelle n'est pas une condition requise au titre de la poursuite d'une saisie-attribution.
Il en découle que ce premier moyen est dénué de caractère sérieux.
En deuxième lieu, les appelantes font valoir que le juge de l'exécution ne pouvait condamner les appelantes au paiement des sommes visées dans le dispositif du jugement dont appel, dès lors qu'une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon (RG n°22/01210), procédure portant sur la titularité du droit des appelantes à occuper régulièrement les lieux litigieux, dont elle soutient que l'issue déterminera leur vocation à se prévaloir d'une indemnité d'éviction.
Il conviendra de se référer au raisonnement mené infra quant à l'opportunité d'ordonner un sursis facultatif et à l'existence de titre exécutoires propres à fonder les poursuites.
Il en découle que ce deuxième moyen est dénué de caractère sérieux.
En troisième lieu, la SAS JMB CLASSIC et la SAS H24 PROJECT soutiennent que la SARL EURAPACK a refusé le paiement des société GREENGT TECHNOLOGIES et JMB CLASSIC.
Toutefois, le refus de l'huissier, dont le bien-fondé ne sera pas discuté dans le cadre du présent référé, de recevoir le paiement des arriérés de loyers ne saurait être considéré comme une faute imputable à la SARL EURAPACK, d'une part. D'autre part, les SAS JMB CLASSIC et H24 PROJECT ne pouvaient s'estimer libérées du paiement de la créance de la SARL EURAPACK, dont elle reconnaît d'ailleurs l'existence, en raison de ce refus.
Il en découle que ce troisième moyen n'est pas davantage sérieux.
En quatrième lieu, la SAS JMB CLASSIC et la SAS H24 PROJECT soutiennent que le juge de l'exécution a estimé à tort qu'il ne pouvait ni suspendre ni modifier les titres exécutoires dont se prévaut la SARL EURAPACK à l'encontre de la SCI BOX alors que les concluantes sont des tiers.
Mais attendu que, sauf à démontrer que les titres exécutoires
Ce moyen n'a pas un caractère sérieux.
En dernier lieu, la SAS JMB CLASSIC et la SAS H24 PROJECT soutiennent que le juge de l'exécution a jugé, à tort, que les appelantes avaient la qualité de tiers saisi dans le cadre des saisies conservatoires diligentées à la demande de la SARL EURAPACK.
Ce moyen n'ayant pas davantage un caractère sérieux, la SAS JMB CLASSIC et la SAS H24 PROJECT seront déboutées de leur demande de sursis à l'exécution du jugement dont appel, dès lors que celle-ci est mal fondée.
La SAS JMB CLASSIC et la SAS H24 PROJECT, qui succombent à l'instance, seront condamnées à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €, chacune sera tenue d'en régler la moitié soit 1.000 €, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande de sursis à l'exécution formulée par la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC recevable,
ECARTONS la demande de sursis à l'exécution formulée par la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC de leur demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC à régler, chacune, la somme de 1.000 euros à la SARL EURAPACK en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS H24 PROJECT et la SAS JMB CLASSIC aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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