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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-16.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.763

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° F 15-16.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], venant aux droits de la société AGF IART, contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à la société Jacquemin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à la société Towdaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], 4°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 15], 5°/ à la société Ficommerce, dont le siège est [Adresse 14], société civile à capital variable, venant aux droits de la société Cifoc représentée par la société Fiducial Gérance, 6°/ au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 20], dont le siège est [Adresse 18], représenté par son syndic la Société de gestion du Grand Val (SGGV), dont le siège est [Adresse 18], 7°/ à la société [Localité 1] primeurs 95, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à M. [F] [B], 9°/ à Mme [G] [N], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 5], 10°/ à la société Mazal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 8], 12°/ à société du Cinq, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 13°/ à la société BTP immobilier, société civile à placement immobilier dont le siège est [Adresse 11], 14°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 10], 15°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], 16°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 16], 17°/ à la société Carel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 18°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], 19°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Allianz IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre les sociétés Jacquemin, Towdaf, Ficommerce, [Localité 1] primeurs 95, Mazal, SCI du Cinq, BTP immobilier, Carel, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 20], MM. [V], [B], [W], [A], [L], [O], [Y], [J] et Mme [B] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à l'arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré du chef de la demande de garantie formée par la société Axa France lard, subrogée aux droits de la société Cicofoma 3, à l'encontre de la société Allianz lard, dans la proportion fixée concernant les sociétés Twodaf et [Localité 1] Primeurs 95, sauf à écarter la limitation de garantie à 304.898 € figurant dans la police d'assurance souscrite par la société [Localité 1] Primeurs 95 ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance souscrit par la société [Localité 1] Primeurs garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait des dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie causé au propriétaire des locaux ; que le montant garanti vis-à-vis du propriétaire est limité à 36.000.000 francs pour les dommages matériels dont 2.500.000 francs pour les dommages immatériels consécutifs ; que la limitation de la somme garantie à 2.000.000 francs n'est pas applicable car elle ne concerne que la valeur du contenu assuré par le locataire (arrêt, p. 12 § 1 2) ; ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société [Localité 1] Primeurs 95 auprès de la société Allianz prévoyait, pour la garantie « Incendie et événements assimilés - Phénomènes climatiques (1 Livret 7 des Dispositions générales) et responsabilité civile incendie (1 Livret 3 des Dispositions générales) » un plafond de 2.000.000 francs (304.898 €), lequel correspondait à « 700 % de la somme assurée sur contenu » (prod. 1, Feuillet n° 4 des conditions particulières) ; que les conditions particulières mentionnaient que la valeur totale du contenu était de 2.000.000 francs (prod. 1, Feuillet n° 3 des conditions particulières) ; qu'ainsi, si le plafond de la garantie était déterminé par référence à la valeur du contenu assuré, ce plafond s'appliquait non seulement pour les pertes éventuelles subies par l'assurée, mais également pour la responsabilité qu'elle serait susceptible d'encourir envers les tiers au titre d'un incendie ; que, pour écarter ce plafond de garantie au titre de la responsabilité civile de I'EURL [Localité 1] Primeurs 95 dont se prévalait la société Allianz, la cour d'appel a considéré que « la limitation de la somme garantie à 2.000.000 francs n'est pas applicable car elle ne concerne que la valeur du contenu assuré par le locataire » (arrêt, p. 1 2 § 1 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le plafond invoqué par la société Allianz visait expressément la « responsabilité civile incendie », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conditions particulières du contrat d'assurance et a violé l'article 1134 du code civil.

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