Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 251
Rôle N° RG 22/03418 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72Q
[C] [O]
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mohamed FELOUAH
Me Flora QUEMENER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'aix-en-provence en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121001430.
APPELANTE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Y] [K]
née le 17 Avril 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 novembre 2019, Madame [O] a vendu à Madame [Y] [K] un véhicule Citroën C3 Picasso au prix de 4000 euros.
Une expertise amiable a été diligentée.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, Madame [K] a fait assigner Madame [O] aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente au visa de l'article 1641 du code civil et de la voir condamner à lui rembourser le prix de la vente, la prise en charge de certains frais outre des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 07 février 2022, le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé 1Y-2386-VW
- condamné Madame [O] à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
*4000 euros correspondant au prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021
*1010 euros au titre des frais de remorquage, de diagnostic et de frais d'assurance
*1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [O] à récupérer à ses frais le véhicule après exécution de ses obligations financières à l'égard de Madame [K]
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit
- condamné Madame [O] aux dépens.
Le premier juge, qui s'est appuyé sur une expertise amiable, a estimé que le véhicule était affecté d'un vice caché rendant le bien impropre à sa destination, constitué par l'obstruction d'un filtre à carburant qui a entraîné une chute de pression puis une panne de la voiture.
Il a mis à la charge du vendeur les frais de remorquage, de diagnostic et d'assurance. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts en notant que l'acquéreur ne démontrait pas la connaissance du vice par son vendeur, non professionnel.
Le 07 mars 2022, Madame [O] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Madame [K] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 18 août 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne Madame [O] et reconnaît la bonne foi de cette dernière.
- d'annuler la résolution de la vente du véhicule CITROEN qui a été laissé délibérément à l'abandon par Madame [K] entraînant des frais et des amendes notamment de stationnement.
- d'ordonner une expertise judiciaire si besoin afin de déterminer le montant des travaux
concernant un filtre à carburant et un catalyseur sur un véhicule d'occasion.
- de condamner Madame [K] à lui payer une indemnité de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [K] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle conteste l'existence d'un vice caché affectant le véhicule en relevant que les frais de remise en état sont d'un montant modeste.
Elle souligne que son acquéreur aurait pu procéder à des réparations préconisées par le garagiste qu'elle avait consulté, ce qu'elle n'a pas fait, laissant la situation empirer.
Elle ajoute avoir reçu des contraventions si bien que Madame [K] a nécessairement utilisé le véhicule.
Elle propose à titre subsidiairement une expertise pour évaluer le coût des réparations.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a estimé de bonne foi le vendeur qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts
- de dire que Madame [O] a commis une faute en passant sous silence la destruction du véhicule
- de condamner Madame [O] à lui verser la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au silence gardé par le vendeur qui connaissait le vice
- de condamner Madame [O] à lui verser 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts à compter de l'arrêt
- de condamner Madame [O] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le véhicule, qui montrait des défaillances au démarrage dès le lendemain de son acquisition, est affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, démontré par l'expertise amiable contradictoire. Elle relève qu'elle n'aurait pas acquis ce bien dont la remise en état a été estimée à 20% du prix d'achat.
Elle déclare que son vendeur n'a pas procédé au changement de carte grise. Elle explique n'avoir pu utiliser la voiture et l'avoir laissée stationnée où elle se trouvait, ne pouvant assumer des frais de gardiennage. Elle précise que l'avis de contravention évoque un enlèvement du véhicule. Elle reproche à Madame [O] de lui avoir tu la mise en fourrière du véhicule et la mise en demeure avant destruction. Elle souligne qu'une expertise est impossible puisque le véhicule est détruit.
Elle indique que son vendeur, qui a dû se rendre compte des dysfonctionnements du véhicule, connaissait donc les vices l'affectant. Elle sollicite en conséquence des dommages et intérêts, tant sur le fondement de l'article 1645 du code civil que sur le fondement de l'article 1240 du même code. Elle précise que Madame [O] était informée de la destruction imminente du véhicule, ne l'en a pas informée, alors même qu'elle était condamnée en première instance. Elle en conclut que cette dernière a empêché l'exécution du jugement déféré s'agissant de restitutions réciproques.
Elle sollicite ainsi l'annulation de la vente, le remboursement de divers frais et des dommages et intérêts, en raison de la connaissance du vice par son vendeur et du silence gardé par Madame [O] relatif à la destruction du véhicule et en raison de son préjudice de jouissance, puisqu'elle n'a pas pu utiliser le bien et a été contrainte de louer une voiture.
Elle précise, si la cour devait estimer que la résolution de la vente n'est plus possible, qu'elle est en mesure de poursuivre ses demandes indemnitaires.
MOTIVATION
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'usure normale et la vétusté sont ne sont pas des défauts permettant d'invoquer le vice caché.
Il appartient à Madame [K] de démontrer l'existence d'un vice caché répondant à l'article 1641 du code civil.
Le contrôle technique du 04 novembre 2019 mentionnait un problème sur les pneumatiques, un dispositif d'éclairage arrière partiellement défectueux, un panneau endommagé sur la carrosserie et une anomalie du dispositif antipollution. Il n'était évoqué aucune défaillance majeure ni aucune difficulté justifiant une contre-visite. Le kilométrage du véhicule était de 164.102 kms, pour un véhicule C3 Picasso, mis en circulation le 23 août 2010.
Ainsi, le véhicule acheté par Madame [K] le 05 novembre 2019 avait neuf ans et accusait un kilométrage de 164.102 kms.
Madame [K] produit une facture du 07 novembre 2019 de chez Feu Vert qui mentionne, à la suite d'un diagnostic, que le 'catalyseur' est à signaler, sans autre précision.
Un devis établi par le même établissement, à la même date, fixe à la somme de 492,50 euros le coût d'un catalyseur.
L'acquéreur produit au débat un rapport d'expertise amiable du 06 décembre 2019, effectué par ailleurs de façon unilatérale, sans convocation de Madame [O], qui note que la mise en route du moteur n'est pas possible puisque le moteur tourne mais ne démarre pas. L'expert note qu'un diagnostic approfondi est nécessaire afin de connaître l'origine de la panne.
Un deuxième rapport d'expertise amiable du 31 juillet 2020, effectué à la demande de Madame [K] par le même expert, Monsieur [Z], mentionne que la mise en route du moteur est impossible et que la batterie est hors d'usage. L'expert mentionne que les premières opérations de diagnostic n'ont pas permis de déterminer l'origine précise des désordres. Il ajoute 'en accord avec notre confrère, les établissements CITROEN AVICARS (...) ont poursuivi les opérations de diagnostic et ont constaté que l'obstruction du filtre à carburant est à l'origine de la chute de pression et donc de la panne du véhicule. Compte tenu du court délai entre la vente du véhicule et la panne, nous confirmons que cette panne qui est de nature à immobiliser le véhicule a pris naissance avant la transaction'. Enfin, l'expert mentionne que la remise en état du véhicule a été évaluée à la somme de 684, 90 euros TTC correspondant à la révision complète du véhicule avec remplacement des filtres.
L'expert amiable indiques'appuyer sur un travail effectué par les établissements CITROEN AVICARS et souligne que la panne serait la résultant de l'obstruction d'un filtre à carburant.
Aucun élément ni aucune pièce produite par Madame [K] ne permettent d'indiquer que ce désordre (obstruction d'un filtre à carburant) ne serait pas en lien avec la vétusté du véhicule. Par ailleurs, le seul remplacement du filtre à carburant, s'élève à la somme de 106,54 euros, selon le devis produit, ce qui démontre en outre que le vice évoqué, à le supposer établi (ce qui n'est pas le cas puisqu'aucune pièce ne vient confirmer que le désordre constaté ne serait pas en lien avec la vétusté du véhicule qui avait neuf ans et accusait à l'achat un kilométrages de 164.102 kms), n'est pas suffisamment grave pour voir prononcer la résolution de la vente, puisqu'il ne rend pas le véhicule impropre à sa destination ni n'en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [K] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Madame [K] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a mis les dépens à la charge de Madame [O] et l'a condamnée à verser à Madame [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de Madame [Y] [K] tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule C3 Picasso acquis auprès de Madame [C] [O] au visa de la garantie des vices cachés,
REJETTE les autres demandes de Madame [Y] [K],
CONDAMNE Madame [Y] [K] à verser à Madame [C] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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