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Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-81.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.619

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : B... MarieJosée, épouse BONNEMOY, B... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AixenProvence, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990, qui pour délits de coups et blessures volontaires les a condamnés, la première à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme MarieJosée B... et Emile B... coupables de coups et blessures volontaires ; "aux motifs que les explications de la victime ont été corroborées par les témoignages de Louis Z... et surtout de l'employé de celuici, Abdessalam Y... ; que certes, les prévenus opposent à ces récits les dépositions faites devant le tribunal par deux autres témoins Bénéchir X... et Robert C... ; que d'après le premier témoin, les trois protagonistes de l'altercation litigieuse sont restées 3 minutes dans le garage et en sont ressortis sans que personne ne fût rentré ; que pour le second, JeanPaul Bonnemoy, en gesticulant, s'est pris les pieds dans une bicyclette, est tombé, s'est relevé et a poursuivi son "cinéma", Emile B... et sa fille paraissant ahuris de le voir chuter ; en tout hypothèse, que les certificats de constatation et le rapport d'expertise du professeur A... (commis dans le cadre du supplément d'information) démontrent sans discussion possible -contrairement aux assertions des prévenus quant à l'état antérieur de la victime que les lésions de la bourse droite présentées par JeanPaul Bonnemoy sont la conséquence immédiate du traumatisme subi par celui-ci lors de la scène de violences du 26 mai 1987 ; que les consorts B... se trouvent tous deux à l'origine de cette incapacité de travail, la chute provoquée par le père ayant permis à la fille de tenir son mari à sa merci ; "alors qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que les dires de la partie civile n'étaient corroborées que par les déclarations de M. Z... associé de Bonnemoy dans diverses affaires immobilières et commerciales et par celui de M. Abdessalam Y..., employé dudit Demontes ; que les autres employés présents le jour de la scène ont produit postérieurement des témoignages formellement contraires aux déclarations des plaignants et de ses amis, Demontes et Y..., et on fait l'objet postérieurement de mesures de licenciement de la part de Demontes et Bonnemoy" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, pour partie reproduits au moyen mettent la Cour de d Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions déposées, notamment quant à la valeur probante des divers témoignages invoqués, et caractérisé, sans insuffisance, les délits de coups et blessures, violences volontaires dont les demandeurs ont été reconnus coupables ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction, l'appréciation souveraine ainsi faite par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement Marie-Josée B... et Emile B... à payer à JeanPaul Bonnemoy la somme de 39 000 francs en réparation de son préjudice personnel et déclaré surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel de la partie civile soumise au recours de la caisse jusqu'à production d'un relevé global définitif des prestations servies émanant de la CPAM de la Vienne ; "alors que si, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ont la faculté d'ordonner un renvoi à une date déterminée lorsqu'elles ne peuvent se prononcer, en l'état, sur une demande en réparation du préjudice subi, elles ne sauraient, en revanche, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ont la faculté d'ordonner un renvoi à une date déterminée, lorsqu'elles ne peuvent se prononcer, en l'état, sur une demande en réparation du préjudice subi, elles ne sauraient en revanche, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une d action dont elles sont saisies ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sur la production d'un simple relevé provisoire des prestations fournies par la Caisse d'assurance maladie, les premiers juges avaient estimé devoir surseoir à statuer sur la part du préjudice de Bonnemoy soumise au recours de la Caisse, jusqu'à production d'un relevé de prestation définitif émanant de celleci et que, la cour d'appel devant laquelle la Caisse d'assurance maladie avait pourtant formulé des prétentions définitives, s'est bornée à confirmer le sursis à statuer précédemment décidé ; Mais attendu que les juges d'appel auxquels il incombait, de constater que, le tribunal n'ayant pas fixé la date à laquelle les débats devraient être repris, le cours de la justice avait été interrompu, d'annuler en conséquence le jugement et d'évoquer le fond, conformément aux prescriptions de l'article 520 du Code de procédure pénale, ont, en statuant comme ils l'ont fait, méconnu les règles ainsi rappelées ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation sur ce point Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel d'AixenProvence, mais seulement en ce qu'il a été sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel de la partie civile soumis au recours de la Caisse d'assurance maladie, toutes autres dispositions pénales et civiles dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AixenProvence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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