Cour de cassation, 21 février 1990. 85-45.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.305
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC D'ORLEANS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section industrie), au profit :
1°) de Mme Z... Chantal, demeurant ...,
2°) de Mme X... Marie-Annick, demeurant ... à Saran (Loiret),
3°) de Mme D... Chantal, demeurant ...,
4°) de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LADY Y..., ...,
5°) de M. B... Lucien, demeurant ... (3e),
6°) de M. A..., demeurant ... à Saint-Jean de Braye (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce d'Orléans (ASSEDIC) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 juillet 1985) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement en tant que formées contre elle par Mmes Z..., X... et D..., salariées de la société Lady confection, locataire-gérante d'un fonds de commerce, licenciées à la suite de la liquidation des biens de cette société, alors, d'une part, que l'incompétence du conseil des prud'hommes avait été soulevée lors de l'audience des référés antérieurement à l'audience au fond, que le conseil de prud'hommes, en se déclarant compétent au motif que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, a violé les articles 74 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que si l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) est tenue de verser au syndic le montant de certaines créances salariales, elle n'est pas l'employeur des salariés et ne se substitue pas aux obligations légales de celui-ci, que le conseil de prud'hommes, en se déclarant compétent, a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 51 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ASSEDIC reproche encore au jugement d'avoir ordonné "aux AGS" de verser entre les mains du syndic à la liquidation des biens de la société Lady confection les sommes réclamées par les salariées, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater, d'une part, que la société Y... du Loiret avait repris le fonds de commerce de la société Lady confection, ce qui impliquait l'absence de ruine du fonds de commerce, et estimer, d'autre part, que les indemnités de préavis, congés payés et licenciement étaient à la charge de l'AGS puisqu'en l'absence de ruine du fonds de commerce, ce dernier fait retour au propriétaire, lequel est tenu de verser les indemnités de rupture aux salariés, que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS à verser lesdites indemnités au syndic, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que, par arrêt du 14 janvier 1988, qui n'a été frappé d'aucun recours dans le délai légal, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur le contredit formé par l'ASSEDIC et l'AGS contre le jugement présentement attaqué, a confirmé "en toutes ses dispositions" ledit jugement ; que la décision étant ainsi devenue irrévocable, tant sur la compétence que sur le fond, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne l'ASSEDIC d'Orléans, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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