Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 03 février 2025. 2205993

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205993

Date de décision :

3 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif et dirigé contre la décision du 9 juin 2022 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'. 2°) de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 6 295 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 22 juillet 2024 adressé à son conseil, Mme B a été informée qu'à défaut de réception du maintien de ses conclusions, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour la requérante, la directrice générale de l'ANAH ayant, par une décision du 18 mai 2024, décidé de verser à Mme B le solde de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 6 295 euros, la requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 22 juillet 2024 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 25 juillet 2024, date à laquelle le conseil de la requérante a pris connaissance de ce document, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique