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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-86.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.518

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° P 18-86.518 F-D N° 2674 EB2 11 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 24 septembre 2018, qui, pour tentative d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, ou de faire acquérir la nationalité française, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. B... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée d'un an ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine, y compris une peine d'emprisonnement avec sursis, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. B... une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis sans aucunement tenir compte ni même examiner sa situation personnelle, la cour a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine, y compris une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. B... une peine d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an sans aucunement tenir compte ni même examiner sa situation personnelle, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour condamner M. B... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction du territoire français, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. B... avait demandé, dès 2014, de lui trouver une femme à marier "pour faire ses papiers" en contrepartie d'une somme de trois mille euros et avait, de manière constante, déclaré n'avoir pas d'autres moyens pour régulariser sa situation administrative, retient la gravité des faits, l'absence de mention de condamnation au bulletin n°1 de son casier judiciaire et l'exercice d'une activité dissimulée en carrosserie automobile ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et sa situation personnelle et familiale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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