Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-17.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.218
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B... Emilienne, née Z..., demeurant à Kervégan à Confort Behet, Begard (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1°) de M. X... Paul,
2°) de Mme X...,
demeurant au lieu-dit "Léodanet Bras", en la commune de Behet, Begard (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., fermière d'une parcelle de terre appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1985) d'avoir déclaré valable le congé aux fins de reprise que ceux-ci lui ont notifié pour le 29 septembre 1984, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel (p. 1 in fine), Mme B... faisait valoir que "cette reprise compromettra l'équilibre économique de son exploitation dont la superficie est déjà faible" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à contester la légalité de la reprise ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, au surplus, dans ses conclusions d'appel (v. p. 1 in fine), Mme B... faisait valoir qu'elle "n'exploite que 8 hectares et a encore un enfant handicapé à charge (80 %)" qu'en se bornant à déclarer que Mme B... exploitait une terre de "13 ha environ avec un cheptel de 25 laitières et 15 autres bêtes", mais en se plaçant "en 1982", sans rechercher l'étendue de l'exploitation cultivée, de l'existence et de l'importance du cheptel, à la date de l'expiration du bail, soit en 1984, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-62 du Code rural" ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 411-62 du Code rural sont inapplicables à la reprise litigieuse qui porte sur la totalité de la seule parcelle donnée à bail à Mme B... par les époux X... ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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