Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.612
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Comte et Noyer, dont le siège est à Gourbit (Ariège), "La Place", en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :
1 / M. Ciro X...,
2 / Mme Caterina Y..., épouse X..., demeurant ensemble à l'Union (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la SNC Comte et Noyer, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1991), statuant en référé, que, par acte du 7 décembre 1989, les époux X... ont vendu à la société Comte et Noyer partie d'un terrain leur appartenant, à charge pour l'acquéreur d'élever à ses frais, sur la ligne divisoire des propriétés, un mur mitoyen sur l'appui duquel les vendeurs étaient autorisés à construire un garage, la société Comte et Noyer ne devant, en revanche, appuyer aucune construction sur ce bâtiment ; qu'alléguant le non-respect par la société de son obligation, les époux X... l'ont assignée en référé, aux fins de démolition d'un abri technique contenant les compteurs de l'Electricité de France (EDF) ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'abri litigieux, dont l'emplacement n'a pas été imposé par l'EDF, est construit en limite des deux propriétés et adossé à l'un des murs latéraux du garage, même si une feuille de polystyrène a été interposée entre celui-ci et le fond de l'abri ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Comte et Noyer, qui faisait valoir que le local qu'elle avait construit, destiné à abriter les compteurs d'EDF, constituait l'accessoire nécessaire d'un ouvrage public, ce qui rendait les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour en ordonner la démolition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte par la société Comte et Noyer de l'abri technique contenant les compteurs et condamné cette société à payer trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les époux X..., envers la SNC Comte et Noyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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