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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2210999

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2210999

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Marshall, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 27 septembre 2024, dont l'intéressée a accusé réception le 1er octobre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par une lettre enregistrée le 8 novembre 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois susévoqué, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 27 septembre 2024 à Mme B, laquelle en a accusé réception le 1er octobre, par laquelle le tribunal l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'est parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date. Par suite, elle doit être réputée s'en être désistée, alors même qu'elle a, une fois le délai expiré, par courrier du 8 novembre 2024, déclaré maintenir les conclusions de sa requête, et il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le président de la 1ère section J-C TRUILHE La République mande et ordonne ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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