Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-86.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.408
Date de décision :
19 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1996, qui, pour construction sans permis et exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que c'est après que Me Salez, avocat de Gilles X..., ait été entendu en ses plaidoiries pour le prévenu, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
"alors que l'avocat du prévenu ne doit être entendu en sa plaidoirie qu'après que le ministère public ait présenté ses réquisitions;
que, dès lors que l'ordre chronologique établi par l'article 460 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté, porte atteinte aux droits de la défense l'arrêt qui mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après la plaidoirie de l'avocat du prévenu" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Gilles X... a présenté la défense de son client, appelant, avant les réquisitions du ministère public puis a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable en l'espèce ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique