Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 916 F-D
Recours n° P 15-60.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. P... A..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques architecture, ingénierie (C.01.02) et architecture d'intérieur (C.01.03) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. A... indique qu'il a travaillé pendant plus de dix années, en tant qu'architecte, pour la rénovation de la tour Ariane à la Défense, que par le poste qu'il a occupé au sein de la société japonaise Obayashi Corporation, 4e groupe mondial de construction, il a supervisé des équipes à tous les niveaux et jusqu'au terme de leur mission pour la réalisation de sièges sociaux, d'implantations d'usines, de centres sportifs et de rénovation d'immeubles ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [...] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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