Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPC
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/02382
APPELANTE
Madame [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 08 Septembre 1984 à [Localité 5]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 663 438
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [G] épouse [R],ci-après Mme [G], née en 1984 a été embauchée par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 janvier 2007 avec une prise de fonction prévue le 29 janvier 2007, en qualité de machiniste receveur au département bus, catégorie opérateur, niveau 3, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la RATP.
Ayant été déclarée inapte le 6 octobre 2014 à occuper son poste statutaire, elle a accepté un reclassement dans un poste d'agent gestionnaire du mouvement des trains au département métro transport et services et à partir du 7 décembre 2015, elle a été affectée sur la ligne 6, du métro parisien.
En mars 2017, elle a dénoncé à sa direction des propos qu'elle a considérés comme choquants de la part d'un de ses collègues et ensuite des propos sexistes et des comportements déplacés dont elle s'estimait victime de la part de ses collègues. Après enquête menée par la direction des ressources humaines, Mme [G] a fait l'objet d'une mutation sur la ligne 7 du métro parisien, en juillet 2017.
Un constat professionnel a été adressé à la salariée le 2 octobre 2017, puis un avertissement lui a été notifié le 3 octobre 2017.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 octobre 2017 au 12 février 2018.
Par courrier du 17 février 2018 adressé à son employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail motivée par le harcèlement moral et sexuel qu'elle affirme avoir subi de la part de sa direction depuis sa mutation.
A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 11 ans et l'établissement RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul du fait du harcèlement sexuel et moral subi, et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour requalification en licenciement nul, harcèlement sexuel, mais aussi pour agissements sexistes, harcèlement moral, discrimination, et manquement aux obligations de prévention et de sécurité de l'employeur, Mme [G] épouse [R] a saisi le 28 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 février 2021, rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Dit que Mme [C] [G] épouse [R] a démissionné de ses fonctions au sein de la RATP à compter du 17 février 2018,
Déboute, en conséquence, Mme [C] [G] épouse [R] de toutes ses demandes formées au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul,
Déboute Mme [C] [G] épouse [R] de ses autres demandes,
Condamne [C] Mme [G] épouse [R] à payer à la RATP les sommes de :
- 388,43 euros au titre des salaires trop perçus pour la période du 17 février au 28 février 2018,
- 2060 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Déboute la RATP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] épouse [R] aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 février 2021 en ce qu'il a jugé que Mme [G] épouse [R] avait démissionné et donc débouté Mme [G] épouse [R] de toutes ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme [G] à verser à la RATP les sommes suivantes :
- 388.43 euros au titre des salaires trop perçus pour la période du 17 février au 28 février 2018 ;
- 2060 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
en conséquence,
- condamner la RATP à verser à Mme [G] épouse [R] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et agissements sexistes ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention ;
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité;
-5.000 euros au titre de la discrimination ;
- 5.798 euros à titre d'indemnité de préavis ;
-579.80 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 300 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3769 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-20.000 euros à titre de dommages et intérêt du fait de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul ;
-300 euros à titre de rappel de prime ;
- 2.400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents conformes au jugement (attestation pôle emploi, bulletins de paie, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jours et documents de retard et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2021, l'établissement RATP demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- dire et juger Mme [G] épouse [R] mal fondée en ses demandes ;
- dire que l'intimée n'a commis aucun manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
- dire que l'existence de propos sexistes à l'encontre de Mme [G] épouse [R] n'est pas établie ;
- dire qu'il n'existe aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un harcèlement sexuel à son encontre de la part de la RATP ;
- dire qu'il n'existe aucun élément susceptible d'établir un harcèlement moral à son encontre de la part de la RATP ;
- dire qu'il n'existe aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une discrimination;
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] épouse [R] n'est donc pas fondée et doit prendre la qualification de démission ;
en conséquence,
- débouter Mme [G] épouse [R] de toutes ses demandes,
- confirmer la condamnation de l'appelante au versement de la somme de 2060 € au titre de l'indemnité de préavis ;
- confirmer la condamnation de l'appelante à payer à l'intimée la somme de 388,43 € au titre des salaires trop perçus pour la période du 17 au 28février 2018 ;
- condamner Mme [G] épouse [R] à verser à la RATP la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens éventuels.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les effets de la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [G] demande à la cour de requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul en raison du harcèlement sexuel et des agissements sexistes mais aussi du harcèlement moral et enfin de la discrimination dont elle a été victime au sein de la RATP et qui ont entraîné la dégradation de son état de santé.
Pour confirmation de la décision, la RATP réplique que les faits dénoncés par l'appelante ne sont pas établis et qu'il n'est justifié d'aucun manquement grave de nature à entraîner la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, l'appelante invoque un harcèlement moral et des agissements sexistes, un harcèlement moral et une discrimination, qu'il y aura lieu d'examiner successivement.
Sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Mme [G] affirme avoir été victime de propos sexistes et à connotation sexuelle dès son arrivée sur la ligne 6 du métro parisien, citant notamment des phrases comme « lorsque tu viens travailler tu tapines », « t'es en jupe aujourd'hui tu t'es épilée les jambes », « tu sais que toutes les femmes rêvent qu'on lui fassent l'amour en simulant un viol ». Elle indique également que ses collègues l'insultaient régulièrement dans des termes de « grosse salope » ou de « chiennasse » et avaient pour habitude de lui caresser le dos lorsqu'ils lui faisaient la bise, rappelant qu'elle était la seule femme du service. Elle dénonce dès lors un harcèlement sexuel environnemental au sein de la RATP et notamment sur le même secteur d'activité.
Elle produit au soutien de ses dénonciations :
-quatre attestations de son entourage qui témoignent de ce qu'elle rapportait les propos qui lui étaient tenus mais aussi de la détérioration de son état de santé, soutenant que comme elle a été victime de la part de la majorité des hommes de son service elle ne peut produire de témoignages directs.
Ainsi, M. [M] indique « depuis environ un an je ne reconnais plus [C] tel que je la connaissais, elle est devenue beaucoup plus triste et limite dépressive. Cela est certainement dû au comportement gras et machiste de ses collègues de travail » (pièce 52)
M. [F], quant à lui rapporte « pendant l'année 2017 jusqu'en 2018, Mme [R] [C] m'a plusieurs fois fait état du traitement subi par elle-même sur son lieu de travail, notamment le harcèlement dont elle a été victime quotidiennement de la part de ses collègues. Entre réflexions déplacées sur son physique, sur ses attributs féminins. Cela allant de la simple réflexion jusqu'au contact physique. Entre allusion sexuelles et clichés sexistes. Etant la seule femme(...) il ne fait pas de doute que cela lui était adressé(...) j'ai été obligé à plusieurs reprises d'apporter un soutien moral à Mme [R] jusqu'au moment où elle a atteint son seuil de tolérance » (pièce 54)
- des attestations de sa mère et de sa s'ur qui témoignent de la dégradation de son état de santé et rapportent ses propos.
-une enquête du CHSCT laissant apparaître l'existence d'un harcèlement sexuel environnemental facilitant le passage à l'acte et le harcèlement sexuel direct. (pièce 43)
-l'attestation d'un salarié, élu du CHSCT qui confirme l'existence d'un harcèlement sexuel environnemental se caractérisant par « des blagues d'ambiance à caractère sexuel » au sein de la RATP (pièce 66, M. Arnouls).
La cour relève toutefois que dans le rapport d'incident établi le 15 mars 2017 (pièce 5 appelante) Mme [G] s'est bornée à déclarer que des propos extrêmement choquants ont été tenus par M. [E], qui aurait « fait l'apologie d'Hitler en expliquant que cet homme était super, il avait apporté de grandes choses pour l'Allemagne et que c'était un homme génial car il avait redressé le pays » A la question posée si elle avait quelque chose à ajouter, Mme [G] a poursuivi que de tels propos étaient inacceptables et qu'il était intolérable qu'une entreprise de service public ferme les yeux face à un tel discours, sans aucune autre précision.
Il est établi que dès le 16 mars 2017, M. [E] a été entendu sur les propos prêtés par l'appelante et le 20 mars 2017, les personnes qui avaient été témoins ont confirmé que la discussion était restée sur un plan économique, M. [E] affirmant que l'arrivée au pouvoir d'Hitler avait permis de dynamiser l'industrie allemande mais qu'à aucun moment il n'avait été fait l'apologie du nazisme ou de la Shoah.
Ce n'est qu'en date du 21 mars 2017, que l'appelante a saisi la commission d'éthique en dénonçant en outre des propos ou agissements sexistes à son égard dans les termes suivants « Je me permets de vous adresser ce mail car je suis depuis des mois, victime de propos sexistes de la part de mes collègues opérateurs et maitrises. Je suis la seule femme. Tous les collègues sont des hommes. Je suis une femme affirmée, je tiens tête à mes collègues lorsqu'ils dépassent les limites mais leurs propos et leurs agissements sont écoeurants. Pour couronner le tout, le 8 mars un collègue a tenu des propos extrêmement choquants. Il a fait l'apologie d'Hitler. J'ai immédiatement avisé mon cadre. A ce jour, je suis la seule personne qui est rédigée un rapport. Depuis, je subis un acharnement de mes collègues(...) Je suis actuellement en arrêt de travail sous anxiolytiques. Je ne supporte plus cette atmosphère nauséabonde. (...) »(pièce 9, appelante).
Dans le cadre des investigations menées à la demande du Délégué Général à l'éthique, M. [V], agent de maîtrise polyvalent a déclaré que le 21 mars 2017, l'appelante lui a signalé « qu'elle en avait marre des propos sexistes » et notamment des propos venant d'un conducteur suite à un différent de temps lié au « dégarage » qui lui aurait dit « ce n'est pas pacque tu fais des yeux doux que tu peux faire ce que tu veux » (pièce 10, appelante). Quant à M.[I], responsable de terminus, il a indiqué avoir reçu l'appelante à sa demande le 14 mars 2017, que dans un premier temps les propos tendancieux de M. [E] ont été évoqués et qu'ensuite « elle m'a fait part, pour la première fois, de propos sexistes qui ont été tenus devant elle » citant par exemple « en venant travailler tu tapines » mais qu'elle n'a pas souhaité porter à sa connaissance les noms des agents à l'origine de tels propos.(pièce 11, appelante).
Par ailleurs,dans un rapport d'incident établi le 28 mars 2017, Mme [G] interrogée sur le sexisme dont elle se plaignait expliquait d'abord que « ce n'était pas vraiment des propos mais des attitudes et des sous-entendus » « qui n'étaient pas le fait d'une seule et unique personne ». (pièce 12, appelante) pour préciser ensuite des propos attitudes et sous-entendus au quotidien qui sont répétitifs : « T'as pas fait de gateau aujourd'hui ' T'es en jupe aujourd'hui tu t'es épilée les jambes » un conducteur lui a dit » tu sais toutes les femmes rêvent qu'on lui fasse l'amour en simulant un viol », sans pouvoir pour autant citer un nom particulier.(pièce 13, appelante).
Bien que Mme [G] ait accepté un changement d'affectation sur la ligne 7 du métro parisien, à compter du 1er juillet 2017, elle a dénoncé, par courrier du 24 janvier 2018 adressé à Mme la directrice générale de la RATP, qu'aucune suite n'ait été donnée aux propos de M. [E] ni aux faits de sexisme ou de harcèlement sexuel qu'elle avait dénoncés, ni par le délégué général à l'éthique ni par le CHSCT, seule une proposition de mutation sur la ligne 7 lui ayant été faite, où elle a été de surcroît mal accueillie.
Le délégué du directeur du département MTS (métro transport services) alors mandaté par la présidente directrice générale de la RATP pour diligenter une enquête et répondre à ce courrier, a par une longue missive datée du 21 février 2018, adressée à Mme [G], faisant suite à un entretien de deux heures intervenu avec la salariée en date du 15 février 2018, indiqué qu' aux termes des investigations menées suite au harcèlement dénoncé « (') le harcèlement sexuel, les propos sexistes, humiliants, injurieux, dont vous auriez été la victime ont bien fait l'objet d'une enquête menée conjointement par le Responsable Ressources Humaines de la ligne 6 et le Responsable du terminus de Kléber. Nous regrettons toutefois, que vous n'ayez pas apporté les précisions qui nous auraient permis de prendre les déclarations des auteurs présumés de ces faits. Il n'a donc pas été possible de confirmer ou d'infirmer vos déclarations, ce qui s'est avéré préjudiciable pour établir les faits, mais également l'ambiance générale du terminus, vos collègues se sentant injustement incriminés.(...) nous vous avons demandé le nom de la ou des personnes ayant proféré ces propos(...) Vous n'avez pas souhaité nous communiquer ces informations sans lesquelles nous ne pouvions rien engager de plus que ce qui a déjà été fait sur la ligne 6. Vous avez déclaré « Il faudrait donner les noms de la moitié des agents de la Ligne6 » » (pièce 38, appelante).
La cour retient de ce qui précède à l'instar des premiers juges que les faits de harcèlement sexuel dénoncés par la salariée ne reposent que sur les seules déclarations voire les ressentis de cette dernière et que l'imprécision des informations données au cours des investigations menées par la RATP lesquelles n'apparaissent pas critiquables en elles-mêmes, n'ont pas permis, en l'espèce, d'établir leur matérialité et que les attestations de proches produites par l'appelante, lesquels ne font que rapporter les propos tenus par cette dernière sans avoir été eux-mêmes témoins directs des faits dénoncés hormis l'incontestable dégradation de l'état de santé de l'intéressée, ne sont pas plus probants. La cour retient que dans ces conditions, la salariée ne peut se contenter d'invoquer un harcèlement sexuel environnemental « indéniable » au sein de la RATP au motif qu'il s'agirait d'un milieu de travail très masculin maniant parfois des blagues d'ambiance à caractère sexuel parfois minimisées, sans apporter plus de précisions permettant de retenir qu'elle en a été personnellement victime, ni même s'étonner que seuls 5 cas de révocation ne soient intervenus pour des motifs de harcèlement sexuel entre 2007 et 2018 .
Il s'en déduit que, par confirmation du jugement déféré, la présomption édictée par l'article L.1154-1 du code du travail ne peut être retenue et que c'est à bon droit que Mme [G] a été déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, l'appelante présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
-les propos tenus par M. [E] le 8 mars 2017;
-les reproches infondés qui lui ont été faits suite à sa mutation sur la ligne 7 qu'ils concernent sa tenue vestimentaire lorsqu'elle portait des jupes ou un constat professionnel à l'occasion d'un retard de 16 minutes à sa prise de poste le 2 octobre 2017 alors qu'elle n'avait pas été avisée qu'elle se faisait à 12 heures contrairement à 12 heures 25 sur la ligne 6.
- l'avertissement infondé qui lui a été délivré le 20 novembre 2017 faute d'avoir avisé son employeur le 3 octobre 2017 de l'autorisation qui ne lui sera accordée que le 4 octobre 2017 de situer son lieu de convalescence hors de son domicile habituel.
- la suppression de ses congés payés,
- la suppression injustifiée de sa prime.
- la proposition d'une rupture conventionnelle,
- la dégradation de son état de santé.
Elle produit :
-le rapport d'incident établi à sa demande le 15 mars 2017 suite aux propos choquants et volontairement provocateurs tenus par M. [E] en sa présence, d'apologie de l'économie du IIIè Reich et des mérites d'Adolf Hitler et l'absence de réaction de la RATP (pièce 5, appelante);
- le constat professionnel de remontrance du 2 octobre 2017 pour être arrivée à 12 heures 16 au lieu de 12 heures à sa prise de service.
- l'avertissement qui lui a été délivré le 20 novembre 2017 (pièce 31, appelante) faute d'avoir signalé son lieu de convalescence hors de son domicile habituel.
- la régularisation sur la fiche de paie de mars 2018 de ses congés payés de 2017 supprimés de façon illégitime ;
- la régularisation à hauteur de 100 euros de sa prime de 400 euros due pour décembre 2017.
- les arrêts de travail en mars 2017, du 22 mai au 17 juin 2017 et du 2 octobre 2017 au 18 février 2018, les justificatifs de son traitement médicamenteux lourd pour un syndrome anxieux important. (pièces 17 à 26, appelante).
Hormis les propos prêtés à M. [E], dont Mme [G] a simplement été témoin sans qu'ils lui soient destinés et dont la RATP a pu estimer dans son pouvoir de direction, après enquête, qu'ils relevaient de la liberté d'expression de leur auteur sans abus caractérisé, Mme [G] présente des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, la RATP qui conteste tout harcèlement moral, fait valoir que s'agissant de la tenue de l'appelante il a été rappelé que celle-ci devait être en adéquation avec son poste et missions notamment pour des raisons de sécurité en cas de nécessité d'accès sur la voie (CR d'entretien du 30 juillet 2017, pièce 19, RATP). Elle souligne que la ponctualité est une qualité essentielle des métiers d'exploitation et tout particulièrement s'agissant d'un chef de poste au terminus, que l'appelante ne peut prétendre avoir ignoré ses horaires après 4 mois de fonction tout en précisant qu'elle n'a fait l'objet que d'un constat professionnel qui n'est en rien une sanction et qu'il a donc été fait preuve d'indulgence. L'employeur indique ensuite que les congés non pris en 2017 du fait des arrêts de maladie ont été reportés en 2018 et payés sur la fiche de paye du mois de mars 2018. La RATP reconnaît un oubli s'agissant de l'absence de paiement de la DIL, (démarche d'incitation locale), qui est une gratification exceptionnelle à l'appréciation de la direction de la ligne, oubli lié au changement de ligne et qui a été réparé. Enfin, elle souligne que l'avertissement a sanctionné un non-respect des dispositions à prendre en cas d'arrêt de maladie.
La cour retient au vu des arguments contradictoirement échangés que Mme [G] ne conteste pas le retard qui lui a été reproché lors d'une prise de poste, lequel n'a d'ailleurs fait l'objet que d'un constat professionnel et non d'un sanction, dont il lui incombait de respecter l'horaire et qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer qui plus est 4 mois après son transfert sur la ligne 7. Il est ainsi établi que les rappels concernant ses tenues vestimentaires relatifs au port des jupes s'imposaient pour des raisons de sécurité compte-tenu de la fonction exercée par Mme [G] qui pouvait la conduire à circuler sur les voies du métro. Il est justifié que les congés non pris en 2017 et reportés en 2018, ont fait l'objet d'un règlement en mars 2018 après la prise d'acte de la salariée et que l'oubli de la DIL, reconnu par la RATP et expliqué par son changement d'affectation, a été réparé sans que l'appelante ne démontre que s'agissant d'une gratification discrétionnaire de la direction de la ligne, elle pouvait prétendre à la somme de 400 euros réclamée, c'est d'ailleurs à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande.
La cour observe en outre que la proposition d'une rupture conventionnelle n'est en soi pas fautif d'autant qu'en l'espèce celle-ci aurait été plus avantageuse pour Mme [G] que la prise d'acte qu'elle a envoyée.
S'agissant enfin de l'avertissement délivré le 20 novembre 2017, que certes Mme [G] n'a pas contesté, il ressort du dossier que celui-ci est venu sanctionner à tort, le fait que le 3 octobre 2017 elle n'a pas informé son employeur de son lieu de convalescence hors de son domicile alors que le changement n'a été autorisé que le 4 octobre 2017, (et dont l'employeur n'a peut-être pas été informé ultérieurement). La cour retient qu'à l'exclusion de l'avertissement, les faits dénoncés par Mme [G] sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral et rappelle qu'à lui seul un fait unique ne peut laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement. Dès lors le jugement qui a débouté l'appelante de ce chef et de sa demande indemnitaire afférente est confirmé.
Il se déduit de ce qui précède que c'est à bon droit la demande d'indemnité pour violation par la RATP de son obligation de prévention du harcèlement moral a été rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la discrimination
Aux termes des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte,telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 (') notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de son sexe(...) ».
Les articles L.1152-2 et L. 1153-2 du code du travail prévoient « qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage,aucun candidat à un recrutement,à un stage ou à une période de formation en entreprise, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,de formation, de reclassement, d'affectation (') pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel,(...) ou des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés(...) »
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] soutient que l'article L.1153-2 précité interdit le changement d'affectation d'un salarié consécutivement à ses dénonciations de harcèlement.
La RATP demande à la cour de juger qu'il n'existe aucun élément susceptible d'établir une discrimination.
Il résulte du dossier, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que le changement d'affectation de Mme [G], à compter de juillet 2017, accepté par l'intéressée, a été décidé non pour sanctionner sa dénonciation du harcèlement sexuel ou moral mais pour remédier à une situation dégradée, l'intéressée se plaignant des conditions difficiles de travail avec ses collègues suite à ses dénonciations, tandis que l'employeur, tenu de son obligation de sécurité, se devait de la protéger. La discrimination invoquée du fait de cette mutation est par conséquent infondée. C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ce chef y compris sa demande indemnitaire.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme [G] n'établit pas pour les faits considérés des manquements graves de la RATP en ce qui la concerne, de sorte que sa prise d'acte ainsi que l'ont retenu les premiers juges ne saurait être requalifiée en licenciement nul mais produit les effets d'une démission. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions liées à la nullité du licenciement.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [G] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas des enquêtes suite à ses dénonciations de faits constitutifs d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel ou tout du moins n'en a pas justifiées.
Pour confirmation de la décision, la RATP rappelle qu'elle a mis en place des dispositifs destinés à prévenir les conflits individuels et notamment un accord de méthode sur la prévention des risques psycho-sociaux dès 2010, enrichi en 2011 et renforcé par la mise en place d'une plate-forme d'appui et de conseil, auxquels l'appelante n'a pas eu recours et qu'en l'espèce cette dernière n'établit aucun manquement dans la gestion de sa situation. Les différentes enquêtes intervenues ayant donné lieu à un courrier récapitulatif en février 2018.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs.
La cour retient des éléments versés au dossier et ci-dessus rappelés que contrairement à ce que soutient la salariée, la RATP, a dès qu'elle a été informée des doléances de celle-ci, réagi et fait preuve d'écoute qu'il s'agisse tant de sa hiérarchie qui l'a encouragée à faire d'une déclaration d'accident du travail que du délégué général à l'éthique ou du service des ressources humaines, en procédant au faisant procéder aux investigations nécessaires sur les faits dénoncés et en cherchant une solution adaptée à la situation.
Au vu des justificatifs produits sans qu'il soit indispensable de réclamer la production de rapports officiels, la cour retient à l'instar des premiers juges que la RATP n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur la demande reconventionnelle
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, intervenue le 17 février 2018, Mme [G] reste redevable :
- du salaire qui lui a été payé pour le mois de février de façon indue au-delà du 17 février soit un solde de 388,43 euros déduction faite d'un reliquat de prestation maladie.
- de l'indemnisation du préavis d'un mois auquel elle était tenue soit la somme de 2.60 euros.
Le jugement déféré est confirmé .
Sur les autres dispositions
Partie perdante, Mme [G] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à la RATP la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [C] [G] épouse [R] à verser à l'EPIC RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [C] [G] épouse [R] aux dépens d'appel
La greffière, La présidente.