Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 2023. 22BX01799
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX01799
Date de décision :
6 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C et Mme A B D ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison de la reprise d'une réduction d'impôt pour défiscalisation outre-mer.
Par un jugement n° 1900994 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. et Mme B D, représentés par la SELARL Hoarau-Girard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2022 ;
2°) prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées en première instance, d'un montant de 15 450 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige et s'en remet à la décision de la cour quant aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ".
2. Par une décision du 15 décembre 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des suppléments d'impôt sur le revenu, d'un montant global de 15 450 euros, auxquels M. et Mme B D ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la décharge de ces impositions ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B D d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B D tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à hauteur de 5 150 euros au titre de chacune des années 2014, 2015 et 2016.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2023.
La présidente,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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