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Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/00167

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00167

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 19 Juin 2019 ----------------------- R No RG 18/00167 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZCL ----------------------- O... Q... C/ Association L'AVVENE HALTE GARDERIE DE FOLELLI ----------------------Décision déférée à la Cour du : 27 février 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA 15/00023 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Mademoiselle O... Q... [...] [...] [...] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Association L'AVVENE HALTE GARDERIE DE FOLELLI agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège [...] Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame O... Q... a été embauchée par l'Association Halte Garderie l'Avenne en qualité d'animatrice garderie, dans le cadre du dispositif contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, à effet du 4 novembre 2013, pour une durée de douze mois. La relation de travail a pris fin le 4 novembre 2014 Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local. Madame O... Q... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête du 21 janvier 2015, de diverses demandes. Selon jugement du 27 février 2017, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - condamné l'Association Halte Garderie l'Avenne à verser à Madame O... Q... la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné l'Association Halte Garderie l'Avenne à verser à Madame O... Q... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné l'Association Halte Garderie l'Avenne aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mars 2017, l'Association Halte Garderie l'Avenne a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 avril 2018 rendu par défaut, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia a : - infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 27 février 2017, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association l'Avenne à payer à O... Q... 3500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné O... Q... au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné O... Q... aux dépens d'instance et d'appel. Cet arrêt a été signifié à Madame O... Q... suivant acte d'huissier délivré le 7 juin 2018. Madame O... Q... a formé opposition par lettre recommandée du 21 juin 2018 avec avis de réception, notifiée au conseil de l'Association l'Avenne, et reçue au greffe de la juridiction le 27 juin 2018. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 février 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame O... Q... a sollicité : - de la recevoir en son opposition, - de confirmer le jugement en date du 27 février 2017 en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 500 euros en réparation de la perte de chance de voir renouveler son contrat de travail, - de condamner l'Association Halte Garderie l'Avenne au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Elle a fait valoir : - que la rétractation par l'employeur de la promesse, du 20 mars 2014, de renouvellement du contrat de travail (promesse signée de Madame U... ayant signé le contrat de travail initial et n'ayant pas, en tout état de cause, à être soumise à un formalisme particulier) était abusive, étant observé qu'il n'était aucunement établi que cette promesse ait été consentie à la seule fin de permettre à la salariée d'obtenir un prêt bancaire, - que la rétractation, le non-respect de la promesse d'embauche était discriminatoire, liée à la dénonciation de faits de harcèlement moral (consécutifs à la dénonciation par ses soins de dysfonctionnements au sein de la structure), dénonciation pour laquelle la salariée bénéficiait d'une immunité, l'employeur ne démontrant pas de sa mauvaise foi. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er février 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Halte Garderie l'Avenne a demandé : - de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition à l'égard de l'arrêt rendu le 18 avril 2018 et de la dire non fondée, - d'infirmer le jugement rendu le 27 février 2017 en ce qu'il a accordé à Madame Q... une somme de 3500 euros au titre de la perte de chance de voir renouveler le contrat, - de débouter Madame Q... de toutes ses demandes, - de condamner Madame O... Q... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle a exposé : - que le document dont se prévalait Madame Q... à l'appui de ses demandes ne comportait pas les mentions requises pour valoir promesse d'embauche, faisant uniquement état d'une fin de contrat du 3 novembre 2015, et était signé de la Directrice de la Halte garderie (qui ne disposait pas d'une délégation à cette fin) et non de la Présidente de l'Association, cette dernière ayant seule le pouvoir de contracter, après approbation du Conseil d'administration, - que le document litigieux était uniquement destiné à permettre à la salariée d'obtenir un prêt et l'intention commune des parties n'était donc pas de conclure un contrat de travail, - que l'Association n'avait pu renouveler le contrat de travail de Madame Q... au regard de son comportement déloyal, étant en sus relevé que le courrier du 26 septembre 2014 adressé par la salariée à diverses entités (dont l'Inspection du travail) révélait sa mauvaise foi, et d'une volonté de nuire. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2019. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'opposition et ses effets de droit Attendu que l'opposition de Madame Q... à l'arrêt rendu par défaut par la Cour le 18 avril 2018 est régulière et recevable en la forme, au visa des dispositions des articles 528 et 573 et suivants du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, il y a lieu de statuer à nouveau, l'arrêt étant mis à néant l'égard de toutes les parties ; 2) Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Madame Q... fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que la rétractation ou le non-respect de la promesse d'embauche était abusif, et discriminatoire ; Que ces moyens impliquent qu'une promesse d'embauche ait été conclue entre les parties, pour la période postérieure au contrat initial ; Que toutefois, force est de constater que l'existence d'une telle promesse n'est pas mise en évidence au regard des éléments versés au dossier, le document signé de Madame U... le 20 mars 2014 ne revêtant pas les caractéristiques d'une promesse unilatérale de l'employeur, en l'absence de mentions relatives aux conditions essentielles du contrat, à savoir à l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction du bénéficiaire, et en l'absence de démonstration d'une délégation donnée à la signataire pour effectuer un tel acte au nom de l'employeur ; que Madame Q... ne justifie pas que Madame U... ait signé son contrat de travail initial, le document produit par ses soins correspondant uniquement à la demande d'aide pour le contrat unique d'insertion à effet du 4 novembre 2013 ; Que dans ces conditions, les moyens précités afférents au caractère abusif et discriminatoire de la rétractation ou du non-respect de la promesse de l'employeur sont inopérants ; Qu'il y a lieu d'observer que Madame Q... ne développe pas d'autres moyens au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de voir renouveler son contrat de travail ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Association Halte Garderie l'Avenne à verser à Madame O... Q... la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ; 3) Sur les autres demandes Attendu qu'il convient de constater que les parties ne forment aucune demande d'infirmation s'agissant des chefs du jugement rendu le 27 février 2017 ayant alloué à Madame O... Q... une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et ayant condamné l'Association Halte Garderie l'Avenne aux dépens de première instance ; que ces chefs du jugement ne pourront donc qu'être confirmés ; Que Madame O... Q... sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DIT régulière et recevable en la forme l'opposition formée par Madame O... Q... à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 18 avril 2018 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia et MET cet arrêt à néant, INFIRME le jugement rendu le 27 février 2017 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, uniquement en ce qu'il a condamné l'Association Halte Garderie l'Avenne à payer à Madame O... Q... la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau du chef infirmé y ajoutant, DEBOUTE Madame O... Q... de sa demande de condamnation de l'Association Halte Garderie l'Avenne à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de voir renouveler son contrat de travail, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame O... Q... aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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