Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-10.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.593
Date de décision :
8 janvier 2020
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° H 19-10.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. E... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur M... responsable du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'irrécouvrabilité de sa créance et le voir condamné à titre de dommages et intérêts à lui en payer le montant ;
Aux motifs propres que l'article 412 du code de procédure civile dispose que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de représenter sa défense sans l'obliger ; que, sur le moyen tiré du manquement de Me E... M... à son devoir de conseil et sur l'offre de transaction soumise par la SARL U... à la SARL [...], la SARL [...] reproche à Me E... M... de l'avoir encouragée à renoncer au règlement transactionnel du litige ; que sur ce, la mission d'assistance emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les modalités et l'utilité de recourir à une démarche transactionnelle, aux fins notamment d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'en l'espèce, Me D..., huissier de justice, a écrit le 25 avril 2009 à Me E... M... que : « (
) Une solution pourrait se dégager dans l'hypothèse ou Monsieur V... U... accepterait de régler spontanément les sommes dues sur ses propres deniers quitte à faire inscrire ces sommes à un compte courant dans la SARL U.... Toutefois, Monsieur U... qui reste persuadé, selon lui, que la SARL [...] n'aurait pas dû être condamnée, ne me paraît pas disposé à régler spontanément. Je pense que de mon côté je pourrais peut être tenter d'amener Monsieur U... sur le chemin d'une négociation sur la base d'un règlement transactionnel de 50 % de la créance (sans aucune certitude). Je vous laisse donc le soin d'évoquer ce dossier avec votre cliente qui n'est peut-être nullement disposée à transiger (
) » ; qu'en premier lieu, il résulte de ce courrier que M. V... U... n'a à aucun moment exprimé la volonté de trouver un accord avec la SARL [...] en versant une partie de la créance en exécution de l'arrêt du 16 décembre 2008 de la cour d'appel d'Amiens, l'éventualité d'une transaction n'étant évoquée que par l'huissier de justice qui souligne lui-même que son issue était incertaine et dès lors nécessairement aléatoire ; qu'en second lieu, la cour observe, au même titre que les premiers juges, que dans un courrier du 13 novembre 2009, la SARL [...] souligne que la proposition de transaction n'a jamais été effective selon le courrier de Me D... qui précise pouvoir « peut-être » amener U... à ce schéma ; qu'en conséquence, la SARL [...] ne peut faire grief à Me E... M... de lui avoir conseillé de refuser une proposition transactionnelle de la SARL U..., celle-ci étant en réalité inexistante et simplement évoquée au conditionnel par l'huissier de justice mandaté pour le recouvrement de la créance ; qu'au surplus, Me E... M..., après la délivrance de l'assignation en liquidation judiciaire de la SARL U..., a précisé à la SARL [...] dans un courrier du 16 mars 2010 qu'il avait indiqué « par pli confidentiel » que « vous accepteriez une transaction sur une base de 20 000 euros, forfaitairement majorée d'un article 700 » ; qu'à titre surabondant enfin, si la SARL [...] soutient que par un courrier du 26 octobre 2009, Me E... M... lui a écrit et conseillé que « vous auriez peut être dû accepter la proposition transactionnelle de Maître D... qui a été formulée à un moment donné », force est de constater qu'il ne s'agit nullement d'un conseil, mais d'une réponse donnée par l'avocat à son client à la suite d'un courrier de celui-ci en date du 9 octobre 2009 et d'un autre envoyé au procureur de la République le 8 octobre 2009 évoquant les carences professionnelles de ses conseils ; qu'en conséquence, il ne saurait être tiré de ce courrier du 26 octobre 2009 de Me E... M... un quelconque manquement à son devoir de conseil de ce chef ; que, sur les démarches relatives au recouvrement de la créance de la SARL [...] à l'encontre de la SARL U..., la SARL [...] reproche à Me E... M... de ne pas avoir entrepris une procédure en exécution forcée aux fins de recouvrement, d'avoir assigné directement la SARL U... en liquidation judiciaire sans prendre au préalable de mesures conservatoires, d'autant qu'il disposait d'une décision ayant force exécutoire pour procéder au recouvrement forcé de la créance litigieuse ; que, sur ce, il est constant que l'avocat doit se soucier, lorsqu'il est en charge de recouvrer une créance, de conseiller à son client d'envisager la mise en oeuvre de mesures conservatoires ; que cette obligation est d'autant plus évidente que l'avocat peut avoir connaissance des difficultés de paiement du débiteur ; qu'en l'espèce, Me D..., huissier de justice a indiqué à Me E... M... dans un courrier du 25 avril 2009 que la SARL U... n'avait plus d'activité depuis le 4 novembre 2005 et n'avait plus aucun établissement effectif, de sorte qu'il est certain qu'elle avait arrêté son activité : – avant la délivrance de l'assignation en paiement par la SARL [...] en décembre 2005, cette circonstance n'étant pas critiquée par les parties, – avant l'arrêt du 16 décembre 2008 de la cour d'appel d'Amiens fixant la créance de la SARL [...] à l'encontre de la SARL U... ; que Me D... a également précisé dans ce courrier que la SARL U... n'avait aucun actif depuis sa cessation d'activité de 2005 par suite de la vente de son fonds, laquelle a été publiée le 11 novembre 2005, soit à nouveau antérieurement à l'assignation en paiement qu'a fait délivrer en décembre 2005 la SARL [...] et l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 décembre 2008 ; que l'huissier de justice indique encore qu'« en l'état actuel il serait étonnant de trouver de l'actif concernant la débitrice, mais je suis à la disposition de votre cliente pour lancer toutes recherches (immobilières, bancaires et préfectorales) » ; que, dans un courrier du 11 décembre 2009, Me D... a encore indiqué à Me E... M... : – qu'il a fait délivrer un commandement de payer le 15 avril 2009, soit près de 4 mois après l'arrêt par la cour d'appel d'Amiens le 16 décembre 2008 ; – qu'après tentative de saisie-attribution bancaire, il a eu confirmation que le compte bancaire de la SARL U... était clos ; qu'il résulte de ces éléments que Me E... M... ne pouvait pas engager de voie de recouvrement forcé de la créance de la SARL [...] ou de mesures conservatoires contre la SARL U..., société, comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, dépourvue de fait du moindre actif au 16 décembre 2008, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens condamnant la SARL U... à payer diverses sommes à la SARL [...] ; qu'au surplus, la circonstance que Me D... ait envisagé, dans son courrier du 25 avril 2009, la possibilité d'une transaction démontre qu'aucune voie d'exécution forcée ou mesure conservatoire n'était possible pour permettre le recouvrement des sommes dues à la SARL [...] ; qu'en conséquence, la SARL [...] n'est assurément pas fondée à reprocher à Me E... M... de l'avoir orientée vers des démarches non réfléchies pour le recouvrement de sa créance, de sorte qu'aucun manquement à son devoir de conseil n'est caractérisé de ce chef ; que sur le moyen tiré du manquement de Me E... M... à son devoir de loyauté, de prudence et de diligence, la SARL [...] argue que le comportement de Me E... M... est contraire aux principes régissant la profession d'avocat, et plus particulièrement aux principes de diligence et de prudence ; que sur ce, en application de l'article 1(1,3) du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances ; que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment ; qu'il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; qu'il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ; que ces dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat constituent la reprise des dispositions des articles 1 et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont il résulte, au titre du devoir de prudence, que l'avocat doit agir avec précaution, en prêtant attention aux conséquences de ses actes, et au titre du devoir de diligence, qu'il doit montrer une grande disponibilité et apporter un soin appliqué et attentif à la défense de son client ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs sus-énoncés que Me E... M... n'a pas fait preuve de négligences ou d'un désintérêt certain pour la SARL [...] dans le traitement du dossier l'opposant à la SARL U..., étant également rappelé que l'offre de transaction n'étant qu'une hypothèse de solution au litige proposée par l'huissier de justice, et qu'aucune voie d'exécution forcée ou de mesure conservatoire n'était possible pour permettre le recouvrement des sommes dues à la SARL [...] ; qu'au surplus, la cour note que dans un courrier du 5 mai 2009 adressé à la SARL [...], Me E... M... écrit qu'il lui « paraît opportun d'envisager la désignation d'un mandataire judiciaire faisant office de liquidateur amiable de la SARL » et qu'« en tout état de cause, nous nous retrouvons avec une nouvelle procédure judiciaire qui ne me donne aucune certitude concernant le règlement de ses honoraires et qui génère des diligences importantes » ; que le 11 décembre 2009, Me E... M... a aussi écrit au gérant de la SARL [...] : « Je mets en préparation une assignation en vue de mettre en liquidation judiciaire immédiate la société U.... Je ne vois pas comment le tribunal pourrait faire autrement que de prononcer une telle mesure dans la mesure ou la société U..., qui est sans ressource, n'a donné aucune suite à un commandement de payer qui lui a été délivré en avril 2009 et qui l'enjoint de payer les sommes vous revenant. Lorsque le liquidateur sera désigné, nous ferons pression sur lui afin qu'il conclut à l'existence d'une faute de gestion imputable au gérant, en espérant que des poursuites personnelles soient engagées. C'est en tout cas ce que je plaiderai avec conviction auprès du liquidateur. J'attire votre attention sur le fait que si ces fautes de gestion ne sont pas reconnues par le Tribunal, nous aurons tout perdu, ce qui serait dramatique pour tout un chacun. Je tenais à vous faire part de ces éléments » ; qu'il résulte de ces deux courriers que Me E... M... a fait part à la SARL [...] de ses doutes entourant la procédure de liquidation judiciaire intentée contre la SARL U... et d'engagement des poursuites personnelles contre son gérant ; que la cour note enfin que dans un courrier du 5 mars 2010 et dans un autre du 10 mai 2010, le gérant de la SARL [...] a expressément demandé à Me E... M... de mettre en cause le gérant de la SARL U... pour obtenir un paiement de la créance due et obtenir sa condamnation personnelle ; que le gérant de la SARL [...], dans une lettre du 3 septembre 2009, demande en outre à Me E... M... que soit mis en cause l'épouse et les fils du gérant de la SARL U... ; que la cour observe qu'après le jugement du 16 avril 2010 du tribunal de commerce d'Amiens prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL U..., Me E... M... a déposé le 8 juillet 2010 une requête à fin de désignation d'un contrôleur ; que le 7 septembre 2010, le juge commissaire de la procédure collective a rejeté la requête de la SARL [...] « dans la mesure où le caractère judiciaire » de la SARL U... et que « cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 septembre 2010 » ; que dans un courrier du 12 décembre 2011, Me E... M... indique à la SARL [...] qu'une « nouvelle fois, je me permets d'attirer votre attention sur les réserves émises à de nombreuses reprises par mes soins concernant le succès de cette procédure », que « c'est la raison pour laquelle j'avais déjà émis un certain nombre de réserves sur l'assignation que nous avons délivrée à V... U... in personam devant le tribunal de grande instance d'Amiens », et que « plus ce dossier avance, plus je crois qu'il serait sage d'en rester là ! » ; qu'en conséquence, la SARL [...] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de Me E... M... à son devoir de loyauté, de prudence et de diligence ; que sur le moyen tiré d'une faute dans la fin anticipée de la mission de Me E... M..., la SARL [...] reproche à Me E... M... d'avoir réparé une requête aux fins d'étendre la procédure à l'encontre de M. V... U..., mais de ne pas l'avoir déposé sans même l'en informer ; que sur ce, l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 énonce que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission ; que dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés ; qu'en l'espèce, il est établi que : – après le jugement du 16 avril 2010 du tribunal de commerce d'Amiens prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL U..., Me E... M... a déposé le 8 juillet 2010 une requête à fin de désignation d'un contrôleur ; – que le 7 septembre 2010, le juge commissaire de la procédure collective a rejeté la requête de la SARL [...] « dans la mesure où le caractère conflictuel des relations entre les parties a été d'ailleurs la cause de la mise en liquidation judiciaire » de la SARL U... et que « cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 septembre 2010 » ; qu'il est ensuite établi que : – Me E... M... a établi une assignation contre M. V... U... en son nom personnel devant le tribunal de grande instance d'Amiens, laquelle lui a été délivrée le 25 novembre 2010 ; – la procédure devant le tribunal de grande instance d'Amiens a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 27 octobre 2011 pour défaut de diligence de Me E... M... ; – Me E... M... a rédigé une requête au président du tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'autorisation de poursuivre M. V... U... à titre personnel, mais que cette requête n'a pas été déposée comme cela résulte du courrier du 24 avril 2012 du tribunal de commerce d'Amiens adressé à la SARL [...] ; qu'il ressort de ce courrier du 12 décembre 2011 de Me E... M... que ce dernier « n'a pas encore eu à ce jour l'autorisation du président du tribunal de commerce d'Amiens », ce qui laisse entendre à la SARL [...] qu'il déposait effectivement la requête et reviendrait vers elle à la réception de l'ordonnance, ce point n'était pas contesté par Me E... M... qui indique dans ses écritures « avoir sursis au dépôt de la requête pensant encore pouvoir dissuader son client de poursuivre cette procédure » ; qu'il précise aussi dans ce courrier que « la rédaction de la requête devant le tribunal de commerce d'Amiens a fait l'objet d'une facturation en date du 13 octobre 2011 qui, sauf erreur de ma part, n'a pas été réglée », ce qui corrobore le courrier du 4 mai 2012 du bâtonnier au gérant de la SARL [...] ; que, enfin, ce n'est qu'à compter du 24 avril 2012 que Me E... M... a mis fin à sa mission auprès de la SARL [...] selon le courrier qu'il lui a adressé ; qu'en conséquence, Me E... M..., qui a, sans en informer son mandant, cessé toutes diligences après la rédaction de la requête du tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'autorisation de poursuivre M. V... U... à titre personnel et qui n'a notifié à la SARL [...] la renonciation à son mandat que le 24 avril 2012, n'était pas délié de son obligation de conseil et restait tenu de remplir les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation le liant à la SARL [...] ; qu'il s'ensuit qu'en n'accomplissant par les diligences nécessaires pour conduire l'affaire dont il était chargé jusqu'à son terme, Me E... M... a manqué à son obligation d'informer en temps utile la SARL [...] qu'il avait décidé de suspendre ses diligences dans la mission qui lui avait été confiée, de sorte qu'il a commis une faute de ce chef ; que, pour autant, après le dépôt le 11 février 2013 de la requête aux fins d'autorisation de poursuivre M. V... U... à titre personnel, le président du tribunal de commerce d'Amiens a dit irrecevable la SARL [...] en ses demandes et l'en a déboutée, observation faite que le 4 avril 2012, le greffe du tribunal de commerce avait déjà indiqué par courrier à la SARL [...] que le président de ladite juridiction l'informait que toute requête en procédure de reprise individuelle à l'encontre de l'ancien dirigeant de la SARL U... était « voué à l'échec » ; qu'en conséquence, la preuve annexe de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute retenue à l'encontre de Me E... M... et la perte de chance pour la SARL [...] de tout recouvrement de sa créance à l'encontre de la SARL U... n'est pas rapportée, étant surabondamment rappelé que l'impossibilité de recouvrement la créance contre la SARL U... résulte uniquement de l'absence d'actifs de ladite société au 16 décembre 2008, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens condamnant la SARL U... à payer diverses sommes à la SARL [...] ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que l'article 1 (1 .3) du Règlement Intérieur National de la Profession d'Avocat dispose que : « Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence » ; que l'article 412 du code de procédure civile dispose que « la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger » ; que l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 dispose que « l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission ; que dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés » ; qu'à ce titre, il est exprimé les griefs successifs suivants ; que sur l'absence de mesure d'exécution forcée, la SARL [...] reproche d'une part à Maître M... d'avoir proposé une action en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL U... alors qu'il aurait été plus judicieux de l'orienter vers un recouvrement forcé de sa créance voire vers des mesures conservatoires ; que force est néanmoins de constater qu'il n'est pas contesté que la SARL U... a cessé son activité en 2005 et vendu son fonds en novembre 2005, soit un an avant le jugement de débouté et trois ans avant que la décision de Justice venue fixer la créance de la SARL [...], et alors qu'elle avait clôturé ses comptes (cf. courrier de l'huissier du 11 décembre 2009 à la suite d'une tentative de saisie attribution) ; que dès lors Maître M... ne pouvait engager de voie de recouvrement forcé de la créance ou de mesure conservatoire contre une société dépourvue, de fait, du moindre actif, observation faite que la SARL [...] se garde d'ailleurs de préciser la nature des voies d'exécution ou mesures conservatoires, qui selon elle, auraient pu positivement aboutir ; que sur la prétendue proposition transactionnelle, la SARL [...] fait également reproche à Maître M... de l'avoir dissuadée d'accepter la proposition transactionnelle formulée par la SARL U... via l'huissier saisi ; que sur ce, le courrier de l'huissier établi à la suite d'une rencontre avec M. U... gérant de la SARL U..., le 14 avril 2009, est ainsi rédigé : « Une sérieuse difficulté se pose dans la mesure où il apparaîtrait que la SARL [...] n'ait aucun actif depuis sa cession d'activité de 2005 par suite de la vente de son fonds à la SARL [...] , vente publiée en novembre 2005, année ou Monsieur U... m'indique avoir pris sa retraite. Monsieur U... m'a exposé qu'il n'avait jamais été en mesure d'opérer une liquidation amiable de la SARL U... puisque, a posteriori de la cessation et, selon lui, contre toute attente, la SARL U... avait été condamnée au paiement des sommes selon l'arrêt du 16 décembre 2008, objet du présent dossier. Monsieur U... m'a précisé que dans la mesure ou la société n'avait pas de liquidités suffisantes pour régler cette dette, elle ne pouvait donc être liquidée amiablement sous peine d'engager la responsabilité du liquidateur amiable selon les indications qui avaient été données à Monsieur U... par son expert-comptable, lequel expert-comptable aurait porté la créance de votre client au passif dans le bilan de la société. [...] Je pourrais peut-être tenter d'amener Monsieur U... sur le chemin d'une négociation sur la base d'un règlement transactionnel de 50 % de la créance (sans aucune certitude) » ; qu'il en résulte que M. U... gérant de la SARL U... n'a jamais exprimé la volonté de trouver un accord en versant une partie de la créance ; ainsi, l'éventualité d'une transaction n'est-elle évoquée par l'huissier que comme la seule issue qu'il pouvait envisager, ce qui confirme qu'aucune voie d'exécution forcée n'était possible ; qu'un tel positionnement de la SARL [...] est d'ailleurs étonnant dans la mesure où dans un courrier en date du 13 novembre 2009, M. H... énonça lui-même que « cette proposition n'a jamais été effective selon le courrier de Maître D... qui précise pouvoir "peut être" amener U... à ce schéma » ; qu'il ne saurait donc être prétendu que Maître M... aurait conseillé de refuser une proposition transactionnelle du débiteur en réalité inexistante ; qu'il apparaît qu'effectivement par courrier du 5 mai 2009, Maître M... a indiqué être hostile – non pas à accepter une offre inexistante – mais à la proposition par ses soins d'une transaction préférant privilégier une assignation en liquidation judiciaire ; que pour autant, il n'est pas établi qu'une telle proposition à ce stade, dans le contexte d'absence de recouvrement forcé possible, avait la moindre chance d'être accueillie favorablement et ce d'autant plus qu'à la suite de l'assignation en liquidation judiciaire, marquant la volonté de la SARL [...] de poursuivre le recouvrement de sa créance, la SARL U... n'a pas formulé la moindre proposition transactionnelle ; qu'il est d'ailleurs à relever à ce titre que Maître M... indiqua dans un de ses courriers à la SARL [...] avoir néanmoins pris soin d'indiquer au conseil de la SARL U... qu'à la suite de la délivrance de l'assignation en liquidation judiciaire (cf. courrier 16 mars 2010) « que vous accepteriez une transaction sur une base de 20 000 € » ; qu'aucun manquement à ce titre ne peut donc être retenu à l'encontre de Maître M... ; que sur la fin de la mission, la SARL [...] reproche ensuite à Maître M... d'avoir préparé une requête aux fins d'étendre la procédure à l'encontre de M. U..., mais de ne pas l'avoir déposé, et ce sans même l'informer ; que sur ce, il n'est pas discuté que Maître M..., après avoir assigné en liquidation judiciaire la SARL U..., a déposé une requête auprès du juge commissaire aux fins de désignation d'un contrôleur afin de démontrer les fautes de gestion ; néanmoins le président du Tribunal de commerce a rejeté cette demande et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2010 ; que, ensuite, il résulte d'un courrier en date du 14 septembre 2010 que Maître M... a établi une assignation contre M. U... en son nom personnel devant le tribunal de grande instance d'Amiens, mais qu'il lui fut alors opposé que, préalablement, devait être requise une autorisation du Président du tribunal de commerce aux fins de poursuivre personnellement M. U... ; qu'il s'avère que Maître M... a préparé cette requête, mais ne l'a pas déposée, suspendant ainsi ses diligences ; qu'à cet égard, il convient de relever que dans son courrier en date du 12 décembre 2011, Maître M... écrivit « je n'ai pas encore reçu à ce jour l'autorisation du Président du Tribunal de Commerce d'Amiens », ce qui est puisque cet avocat n'avait alors pas encore déposé la requête ; que néanmoins, une telle formulation est de nature à laisser croire qu'il restait alors dans l'attente de la décision sans avoir d'autre diligence à accomplir ; qu'en outre, dans cette même lettre, Maître M... poursuit en exprimant que, selon lui, il serait plus « sage d'en rester là » ; que toutefois, si Maître M... exprima par là ses réserves sur la poursuite de la procédure, tout en rappelant que sa facture d'honoraires du 13 octobre 2011 n'avait pas été réglée, à aucun moment il ne précise mettre fin à ses diligences dans l'attente soit du paiement de ses honoraires, soit de l'expression de la volonté persistante de la SARL [...] de poursuivre, contre son avis, la procédure initiée ; qu'il n'est pas contesté par Maître M... avoir cessé toutes diligences à compter de la rédaction de la requête ; que ce faisant, Maître M... a donc manqué à l'obligation d'informer son client qu'il avait décidé de ne pas poursuivre sa mission, spécialement en n'ayant pas déposé la requête qu'il avait pourtant préparée, peu important que sa décision ait été des plus légitimes au regard des faibles chances de recouvrement et des honoraires restant dus ; que cependant, ce manquement est sans relation causale avec le dommage aujourd'hui invoqué dans la mesure où il n'est pas discuté que, après le dessaisissement de Maître M..., le nouveau conseil de la SARL [...] déposa la requête préparée par ce dernier, laquelle fut alors rejetée, de sorte la carence précédemment retenue n'a-t-elle été source d'aucun préjudice ; qu'observation faite que ce nouvel avocat mit lui-même ensuite neuf mois pour déposer cette requête ; qu'enfin, à supposer qu'il puisse être extrait de la teneur des écritures de la SARL [...] que cette société reproche à Maître M... de lui avoir conseillé une modalité de recouvrement, à savoir une liquidation judiciaire suivie de l'extension au dirigeant, qui aurait été dès l'origine trop aléatoire, ce qui l'aurait exposé à des frais inutiles et à une vaine espérance, il ressort cependant des pièces versées au débat que la volonté de M. H... était, sans équivoque possible, de poursuivre le gérant de la SARL U... qu'il estimait l'avoir totalement floué, et ce tel que l'illustrent ses courriers du 5 mars 2010 et du 10 mai 2010 ainsi que la poursuite de la procédure par le conseil ayant succédé à Maître M..., d'une part ; que, d'autre part, par courrier en date du 11 décembre 2009, ce dernier avait fait part des incertitudes entourant une telle procédure en y énonçant que si la liquidation judiciaire était quasi certaine, il serait nécessaire par la suite de faire pression sur le liquidateur « afin qu'il conclut à l'existence d'une faute de gestion imputable au gérant, en espérant que des poursuites personnelles soient engagées », et ce en ajoutant « j'attire votre attention sur le fait que si des fautes de gestion ne sont pas reconnues par le tribunal, nous aurons tout perdu, ce qui serait dramatique pour tout un chacun » ; que, dès lors la SARL [...] sera déboutée de ses demandes contre Maître M... ;
Alors, de première part, que la société [...] reprochait à Monsieur M... de n'avoir pris aucune mesure conservatoire pour préserver ses droits ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la société [...] ne pouvait utilement et de façon générale reprocher à Maître M... de ne pas l'avoir orientée vers une procédure d'exécution ou de n'avoir engagé aucune procédure d'exécution ou pris de mesures conservatoires alors que la société U... qui avait cédé son fonds de commerce en novembre 2005 aurait été dépourvue de tout actif et toute activité avant même l'introduction de l'instance à son encontre en décembre 2005, de sorte que les manquements éventuels ou avérés de Maître M... n'avaient causé aucun préjudice à la société [...], sans rechercher, alors que la société [...] faisait valoir qu'elle avait confié à Monsieur M... le soin de sa défense dès le 16 mars 2004, si Maître M... n'avait pas commis une faute en s'abstenant de prendre dès cette date et en toute hypothèse avant la cession par la société U... de son fonds, des mesures conservatoires de nature à préserver les droits de la société U... et le cas échéant à faire obstacle à cette cession ; qu'en ne s'en expliquant pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, désormais article 1231-1 du même code ;
Alors, d'autre part, que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que lors même que la recherche d'une transaction n'aurait été qu'envisagée par l'huissier de justice chargé de signifier l'arrêt, sans qu'une proposition en ce sens ait émané de la société U..., la cour d'appel ne pouvait écarter toute faute de Monsieur M... en ce que celui-ci avait déconseillé à la société [...] de rechercher une telle transaction, sans justifier en quoi une telle recherche, ainsi envisagée par l'huissier de justice, aurait été en réalité dépourvue de toute perspective de succès ; qu'en cet état, la cour d'appel a pareillement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, désormais article 1231-1 du même code.
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