Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° X 21-25.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand-Est, groupama Grand-Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.496 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SV-Pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Axe equipement,
2°/ à la société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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