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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-84.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.863

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - RAPHAEL X..., - LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 septembre 1994, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages -intérêts et a déclaré la seconde civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 et 596 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques B... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine de 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile et en ce qu'il a déclaré ESCOTA civilement responsable ; "aux motifs que "le 9 juillet 1991, peut avant 15 heures, Gilbert C... et Pierre Z..., tous deux employés de la société ESCOTA, se rendaient à bord d'un véhicule de la société, au lieu-dit "Viaduc de Magnan", sur l'autoroute A. 8, commune de Nice pour effectuer un relevé de mesures relatives à la dilatation des joints de chaussée d'un ouvrage d'art ; Pierre Z..., conducteur du véhicule qui lui avait été affecté, stationnait celui-ci le long du rail amovible de l'interruption du terre-plain central, côté chaussée sud (sens France-Italie) ; ""que, tandis que Pierre Z..., qui tournait ainsi le dos à son compagnon, effectuait une mesure au niveau de la bande dérasée de gauche (B D G) de la chaussée sud, autrement dit la bande située à gauche le long de la voie rapide de cette chaussée, Gilbert C..., en poste de travail accroupi à la limite de la chaussée sur la bande d'arrêt d'urgence (B A U) de la chaussée nord (sens Italie-France), était heurté à la tête par le garde-boue arrière droit d'un véhicule poids-lourd conduit par Noureddine D... qui circulait sur la voie lente de la chaussée nord. Il décédait sur le coup ; ""que ce conducteur déclarait avoir vu l'employé de la société d'autoroute, avoir été gêné par un véhicule automobile qui l'avait dépassé à la sortie d'une courbe à droite et s'était prématurément rabattu devant lui, l'obligeant à se déporter légèrement sur sa droite ; ""que les enquêteurs relevaient qu'en dehors d'un gilet ou baudrier de signalisation fluorescent, aucune mesure de sécurité, active ou passive, par présignalisation ou balisage ponctuel n'était en place au lieu de l'accident ; ""que la juridiction du premier degré a déclaré Noureddine D... coupable dans les conditions précitées du délit d'homicide involontaire sur la personne de Gilbert C... dans le cadre de la conduite d'un véhicule et de la contravention connexe au Code de la route d'excès de vitesse hors agglomération, ce dernier circulant au moment des faits à la vitesse déclarée de 75 à 80 km/h au lieu de celle limitée autorisée de 60 km/h ; ""que, pour relaxer Jacques B..., Bernard Y... et André A... des faits visés à la prévention, les premiers juges ont relevé principalement, après avoir énuméré l'équipement du véhicule utilisé par les deux employés de la société ESCOTA, que "les consignes de sécurité (avaient été) largement diffusées au sein de l'entreprise", que la victime avait participé activement à des réunions traitant de ce sujet, que celle-ci et Pierre Z... s'étaient "affranchis" de ces règles de sécurité alors qu'eux seuls "avaient le pouvoir de les appliquer effectivement sur les lieux, en fonction du principe d'adaptabilité aux conditions du trafic" ; ""qu'il est constant que les obligations de sécurité des sociétés concessionnaires d'autoroute sont en partie définies par le ministère des Transports dans le cadre d'un "manuel du chef de chantier", que le tome 3 de ce manuel relatif à la "signalisation temporaire", vise, en son article 3, le principe d'adaptabilité de cette signalisation aux circonstances qui l'imposent ; que la société ESCOTA a complété cette règlementation par un fascicule intitulé "viabilité-règles de sécurité", notamment en ce qui concerne le port du gilet ou la signalisation de travaux par la présence en amont du véhicule de service (cf. pages 24 et 31) ; que toutefois, jusqu'au jour de l'accident, aucune consigne spécifique de sécurité concernant la prise de mesure de joints n'avait été élaborée, encore moins discutée au sein de la société ESCOTA, en dehors des "consignes générales d'intervention sur le réseau autoroutier", selon la déclaration de André A... aux enquêteurs ; ""qu'il n'est pas discuté ni sérieusement discutable que la prise de mesures aux joints de dilatation d'ouvrages d'art ne nécessite pas pour l'agent intervenant d'instrumenter sur la chaussée ou une partie de celle-ci mais seulement sur la B A U ou la B D G, que le temps pour effectuer cette mesure ne dépasse pas en règle générale quelques minutes pour l'ensemble de l'opération, "dix secondes" au plus selon le témoin Pierre Z... pour seulement prendre la mesure ; ""mais qu'il ne saurait être oublié que l'agent intervenant travaille en limite de chaussée et est ainsi exposé aux déviations de trajectoire de la part des usagers de l'autoroute, comme cela fut le cas pour Gilbert C... ; ""que si la neutralisation d'une voie de circulation apparaît inutile et pourrait dans le cas contraire s'avérer très dangereuse en raison des risques inhérents à toute mise en place de schéma de protection plus lourd, que de même, si les circonstances liées au trafic et à l'opération à effectuer peuvent ne pas justifier de faire appel au service d'intervention et de sécurité dénommé "SIS", il convient cependant pour l'entreprise qui fait travailler des agents dans des conditions de risques très importants pour leur propre sécurité, de lutter contre les comportement d'habitude ou de routine et, d'une façon plus générale, de définir des actions de formation à la sécurité adaptées à chaque type d'intervention desdits agents, de s'assurer de la participation de ces derniers aux sessions de formation, de contrôler la bonne adéquation entre ces formations et la "réalité du terrain", de vérifier le respect par les agents des consignes instaurées" ; ""qu'en l'espèce, et contrairement aux affirmations péremptoires des prévenus et de leur civilement responsable contenues dans leurs écritures, ces derniers ne justifient aucunement par les documents produits à la barre que la victime Gilbert C... a participé à une réunion d'information sur la sécurité ou suivi une formation particulière, notamment sur les risques spécifiques à une intervention de courte durée, distincte par sa nature et sa durée des chantiers fixes ou mobiles ; qu'ainsi, les diverses réunions invoquées par les prévenus et auxquelles la victime avait participé, ne concernent pas une information ou une formation relative à la sécurité ; que celle du 19 juin 1991 prévoit seulement un plan de formation devant commencer courant septembre ou octobre 1991, soit postérieurement à l'accident ; ""qu'il n'est pas sans intérêt de noter que le témoin Pierre Z..., compagnon de travail de la victime, a déclaré lors de l'enquête : "habituellement, nous ne disposions pas de véhicule de protection pour ce travail", indiquant aux premiers juges : "cela fait dix ans que l'on procède de cette façon" et complétant ce propos devant la Cour ainsi : "il est arrivé que les mesures soient prises par un seul agent", autrement dit que la manière d'opérer des deux agents, le jour des faits, n'était pas inhabituelle ; ""que ce même témoin reconnaît devant la Cour avoir vu des "diapositives" sur la manière d'intervenir sur autoroute, à deux ou trois reprises, mais pour la dernière fois en 1985, ces diapositives correspondant aux séquences d'un programme vidéo, visionné par la Cour lors des débats et intitulé "priorité à la vie" ; ""que l'épouse de la victime a déclaré aux enquêteurs n'avoir jamais entendu son mari parler de réunions de sécurité tandis que le procès-verbal d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en date du 17 juillet 1991, fait état de la nécessité de "renforcer la protection individuelle par un travail en équipe de deux dont l'un (serait) systématiquement chargé de protéger l'autre, de mettre en place des consignes de sécurité", ces deux points confortant l'absence de consignes voire de formation sur le type d'intervention effectuée par la victime ; ""que dès lors l'ensemble de ces éléments démontre les carences de l'entreprise dans la formation de la victime dans le cadre du travail spécifique qui lui avait été confié, dans l'élaboration de consignes de sécurité précises pour la réalisation de cette tâche, dans le contrôle de leur respect sur le terrain ; ""qu'il ne peut être sérieusement admis comme le soutiennent les prévenus que la victime avait été subdéléguée régulièrement pour toute l'organisation des tâches confiées par son employeur, y compris la sécurité dès lors qu'il n'est justifié d'aucune subdélégation écrite à son égard et que les éléments d'appréciation précités attestent que cette victime ne disposait pas des moyens lui permettant d'assurer ses obligations, compte tenu de la formation déficiente et de l'absence de consignes précises concernant la sécurité en matière de relevé de mesures ainsi que sa rémunération (12 377 francs brut mensuel) ; ""que les carences et manquements aux obligations de l'employeur ou de son délégataire en matière de sécurité, tels que rapportés ci-avant, caractérisent une négligence en relation certaine quoiqu'indirecte avec la mort de Gilbert C..., l'adaptabilité des mesures de sécurité aux conditions de trafic par l'agent intervenant ne pouvant justifier au demeurant l'absence totale de consignes et de formation pour permettre une appréciation objective de ces conditions et prévoir à minima les différentes mesures ; ""que dans ces conditions, seule la responsabilité pénale, à raison de sa faute personnelle, du directeur d'exploitation, Jacques B..., peut être retenue, ce dernier disposant, contrairement aux deux autres prévenus, d'un pouvoir de direction et de sanction sur les employés de la société ESCOTA et ayant pour fonction principale de définir la politique générale de sécurité qui comprend les actions de formation et la vérification auprès de ses collaborateurs de l'adéquation des mesures prescrites ou devant l'être" ; "alors que la faute exclusive du salarié, consistant à s'affranchir des consignes de sécurité, exonère le chef d'entreprise de toute responsabilité, qu'en l'espèce la cour d'appel, qui relève, d'une part, qu'aucune mesure de balisage ou de présignalisation n'avait été prise par la victime, et, d'autre part, que les règlements généraux applicables lui imposaient au moins de placer son véhicule avec gyrophare en amont de son intervention, a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "qu'en outre, en s'abstenant de rechercher si l'utilisation des moyens mis à la disposition de la victime permettaient d'atteindre le seuil maximum de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; "alors que la police a relevé que le seuil maximum de sécurité aurait été atteint si le véhicule de service avait été placé sur la bande d'arrêt d'urgence en protection des opérations et si les deux agents avaient travaillé de concert, qu'il est constant qu'un tel dispositif correspondait aux consignes de sécurité de l'entreprise, d'où il suit qu'en reprochant à celle-ci de ne pas avoir établi d'autres dispositions, sans du reste préciser lesquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors que les pièces produites aux débats et intitulées "formation d'animateur-sensibilisation à la sécurité", en date des 7 février et 18 juin 1984 attestent que Pierre Z... avait la qualité d'animateur sécurité et avait donc, en cette qualité, commenté les consignes de sécurité consistant notamment à travailler à deux et sous la protection d'un véhicule de service, d'où il suit qu'en considérant que l'équipe en fonction le jour de l'accident et à laquelle participait Pierre Z... n'était pas suffisamment informée en matière de sécurité, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et entaché sa décision de contradiction de motifs ; "alors qu'en décidant que Gilbert C... ne pouvait être considéré comme délégataire du chef d'entreprise, au motif qu'il n'avait reçu aucune délégation écrite et qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant d'assurer ses obligations faute de formation et de consignes précises, sans rechercher quelles autres consignes que celles effectivement reçues seraient nécessaires, ni si les moyens de sécurité à sa disposition pouvaient être aisément mis en oeuvre, ni si la délégation résultait de la définition de son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir Jacques B... dans les liens de la prévention sans rechercher si la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie par le directeur général de la société comportait ou non la définition de la politique générale de sécurité et l'organisation des actions de formation en cette matière ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen ne tend, pour partie, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la juridiction du second degré, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, que Jacques B..., directeur d'exploitation au sein de la société ESCOTA, avait commis une faute en relation avec le décès du salarié de cette société ; qu'en constatant une telle faute, elle a nécessairement écarté le caractère exclusif de celle qu'aurait pu commettre la victime ; Que, par ailleurs, le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'étendue de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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