Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2501709
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501709
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction et d'enregistrer son changement d'adresse.
M. A C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le changement d'adresse du requérant a déjà été enregistré et que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme GIRAUDON pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction et d'enregistrer son changement d'adresse. Or, il résulte de l'instruction, d'une part, que le changement d'adresse de M. A C a été enregistré avant l'introduction de l'instance et, d'autre part, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est incomplet, M. A C n'ayant pas produit les documents sollicités par le service instructeur, faisant ainsi obstacle à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les mesures sollicitées sont mal fondées et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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