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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 juin 2023. 23NT01498

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01498

Date de décision :

2 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a déposé une requête, dont l'objet est indéterminé, auprès du tribunal administratif de Nantes qui l'a rejetée par une ordonnance n° 2304750-2 du 4 mai 2023. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2023 et de condamner la direction régionale des finances publiques du Maine-et-Loire et la communauté d'agglomération Mauges Communauté à lui verser la somme de 83 000 euros en réparation des " agissements coupables " dont il aurait été victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été déposée par courrier au greffe le 22 mai 2023, en l'absence de mandataire. De plus, il apparaît que l'ordonnance attaquée n'a pas été fournie. Or, la notification de celle-ci, néanmoins présente dans le dossier, fait mention de l'obligation pour l'appelant de présenter sa requête par un avocat et en joignant une copie de la décision juridictionnelle contestée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 2 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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