Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 03 SEPTEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/06308 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F3H
AFFAIRE : S.C.I. ATOME, M. [K] [S], Mme [L] [T] ép. [S], Mme [Z] [R] (Me SUZAN)
C/ M. [U] [B] (le Cabinet XOUAL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2024, puis prorogée au 09 juillet 2024, et prorogée au 03 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.C.I. ATOME
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 566 176
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [K] [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [F] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (84)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Marie SUZAN, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent GARNIER du Cabinet XOUAL, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ATOME, dont Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] sont associés, est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 6].
Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] exercent leur activité professionnelle de designer dans ce local.
Madame [Z] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble.
Monsieur [U] [B] occupe un appartement situé dans l’immeuble voisin sis [Adresse 3].
Il a entrepris courant novembre 2017 la construction d’une terrasse dans la cour intérieure séparant les deux immeubles.
Par courrier du 29 novembre 2017, Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont adressé un courrier à Monsieur [U] [B] pour lui demander de supprimer cette terrasse qui leur cause des troubles de jouissance.
Le syndic de la copropriété du [Adresse 6] a signalé la situation au service de l’urbanisme de la ville de [Localité 9].
Une décision de refus de travaux a été notifiée à Monsieur [U] [B] par la mairie de [Localité 9] le 27 février 2018.
Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont mandaté Monsieur [J] pour procéder à une expertise amiable. Ce dernier a convoqué Monsieur [U] [B], qui ne s’est pas présenté. Monsieur [J] a déposé un rapport le 13 juin 2018.
L’assureur de Madame [Z] [R] a mandaté le cabinet ELEX, qui a dressé un rapport amiable.
Une plainte pénale a été déposée devant le Procureur de la République de [Localité 9].
La SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 22 novembre 2019 a désigné Madame [A] comme expert.
Le rapport a été déposé le 4 novembre 2021.
*
Suivant exploit du 12 septembre 2019, la SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [Z] [R] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [U] [B].
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a retiré l’affaire du rôle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [L] [T] épouse [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - rejeter l'intégralité des pièces dont se prévaut Monsieur [B], ces pièces n'ayant pas été communiquées aux concluants,
- ordonner la démolition de la terrasse en bois édifiée par Monsieur [B], sis [Adresse 3], qui est à l'origine de troubles anormaux de voisinage subis par les propriétaires et occupants du local du rez de chaussée et de l'appartement du 1er étage situés dans l'immeuble [Adresse 6], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [B] au paiement, pour chacun des demandeurs, de la somme de 15.000 € en indemnisation de leurs préjudices,
- dire que les condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, Monsieur [U] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, de :
- dire n’y avoir lieu à condamnation à démolir en l’état de la restitution des lieux,
- rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires des requérants,
- condamner la SCI ATOME à déplacer la cheminée d’évacuation des gaz brûlés de telle manière que les fumées corrosives ne soient plus dirigées dans et vers le fonds de Monsieur [U] [B],
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner tout succombant aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait des pièces de Monsieur [U] [B]
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [Z] [R] demandent dans le dispositif de leurs conclusions le retrait des pièces de Monsieur [U] [B], qu’ils disent ne pas avoir reçues.
Le conseil de Monsieur [U] [B] a envoyé par RPVA le 27 février 2023 ses conclusions ainsi qu’un bordereau de communication de pièces. Toutefois, ce bordereau n’est pas accompagné des pièces sur le RPVA.
Les demandeurs par leurs conclusions récapitulatives du 20 octobre 2023 ont soulevé l’absence de réception des pièces.
Depuis ces conclusions, l’avocat de Monsieur [U] [B] n’a pas transmis les pièces énumérées au bordereau.
A l’audience, il a indiqué qu’il allait procéder à une vérification de la transmission de ces pièces. Toutefois, depuis, aucun justificatif d’envoi effectif des pièces n’est parvenu au tribunal en cours de délibéré.
Il convient d’écarter les pièces de Monsieur [U] [B].
Sur la demande de retrait de la terrasse en bois
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
En l’espèce, l’expertise judiciaire montre que le local atelier de la SCI ATOME est couvert par une toiture en polycarbonate.
Monsieur [U] [B] a procédé à l’extension de sa terrasse déjà existante, de sorte qu’elle surplombe la toiture de l’arrière du garage sis [Adresse 3] et jouxte la couverture en polycarbonate. Elle ne surplombe pas cette dernière.
Les photographies montrent que la fenêtre de l’appartement de Madame [Z] [R] donne directement sur le brise-vue installé par Monsieur [U] [B] pour clôturer l’extension de la terrasse.
S’agissant de la perte d’ensoleillement, l’expert indique que si le plancher de la terrasse ne recouvre pas la toiture en polycarbonate, le brise-vue engendre de l’ombre sur cette dernière et prive de luminosité le local de la SCI ATOME :
- en été de midi à 19h45,
- en hiver de 15h à 16h20,
- au printemps et à l’automne de 13h à 18h.
L’expert a par ailleurs modélisé la luminosité avec et sans l’extension de la terrasse. Ce travail met en évidence une réelle perte de luminosité dans le local de la SCI ATOME du fait de cette extension, de l’ordre de 35 % le matin à 10h.
L’expertise met en évidence le trouble anormal du voisinage subi par la SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [L] [T] épouse [S] du fait de la pose du brise-vue en bois d’extension de la terrasse.
Par ailleurs, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition de reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage, cette extension a été réalisée sans autorisation d’urbanisme, en violation avec les règles de distance du PLU et en prenant initialement appui sans autorisation sur la façade de la copropriété du [Adresse 6].
Monsieur [U] [B] déclare qu’il a procédé au retrait de la terrasse. Or, il n’a produit aucune pièce au contradictoire de nature à le démontrer.
Par ailleurs, il fait valoir qu’il a été constaté par l’expert et les parties lors de l’accédit n°2 du 6 septembre 2021 qu’il avait procédé au démontage de l’extension. Or, l’expert ne décrit pas du tout une telle situation et au contraire, il a procédé à des mesures de la terrasse litigieuse à cette date.
Il convient de condamner Monsieur [U] [B] à supprimer l’extension de terrasse construite en novembre 2017 et à remettre en état les lieux.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir au jour de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que depuis novembre 2017, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] subissent un préjudice de jouissance du fait de la perte de luminosité.
Madame [Z] [R] est confrontée à la vue d’une palissade en bois à très faible distance de sa fenêtre de la cuisine.
Par ailleurs, malgré l’illicéité de la construction et les nombreuses démarches amiables entreprises par les demandeurs, Monsieur [U] [B] ne justifie pas du retrait de l’extension et de la remise en état.
Le préjudice de Monsieur [K] [S], Monsieur [K] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] est démontré. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros chacun.
En l’absence d’atteinte à la consistance de son bien, la SCI ATOME ne justifie pas d’un préjudice personnel. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de déplacement de la cheminée d’évacuation de la chaudière
Monsieur [U] [B] fait valoir que la cheminée d’évacuation de la chaudière de l’appartement de la SCI ATOME n’est pas réglementaire et lui cause un trouble de jouissance.
Or, l’expert a mis en évidence que c’est l’extension de terrasse litigieuse qui rend cette évacuation non conforme, car elle empêche les gaz de s’échapper.
Monsieur [U] [B] estime ensuite que ce conduit débouche sur le volume du fonds voisin, à proximité immédiate de la terrasse. Il déclare que depuis la suppression de la terrasse litigieuse il ne peut utiliser normalement sa chambre, recevant des fumées incommodantes.
Toutefois, il ne verse aucune pièce au soutien de ces argumentations.
L’expert a indiqué qu’il convenait que les gaz s’évacuent à au moins 40 cm de toute ouverture, ce qui est manifestement le cas suivant les photographies et plans.
Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Monsieur [U] [B] succombant principalement dans cette procédure, il sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [Z] [R] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [U] [B] à leur payer la somme globale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte les pièces produites par Monsieur [U] [B] faute d’avoir été soumises au contradictoire,
Condamne Monsieur [U] [B] à supprimer l’extension de la terrasse et le brise vue installés par ses soins en novembre 2017 et à remettre en état les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’une période de 3 mois,
Condamne Monsieur [U] [B] à payer à titre de dommages et intérêts :
- 1.000 euros à Monsieur [K] [S],
- 1.000 euros à Madame [L] [T] épouse [S],
- 1.000 euros Madame [Z] [R],
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Déboute la SCI ATOME de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande de déplacement de la cheminée d’évacuation des gaz brûlés,
Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens,
Condamne Monsieur [U] [B] à payer à la SCI ATOME, Monsieur [K] [S], Madame [L] [T] épouse [S] et Madame [Z] [R] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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