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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 octobre 2024. 2401303

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401303

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Coralie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Guadeloupe du 23 septembre 2024 portant obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est en France depuis 2018 ; qu'une partie de sa famille vit en Guadeloupe, notamment sa mère, avec qui il vit ; qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis trois ans et paye ses impôts ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la violence des gangs en Haïti a entrainé une escalade alarmante des violations des droits humains et des déplacements internes à grande échelle. Par un mémoire en défense, enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne démontre pas qu'il serait personnellement persécuté à Haïti. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401302, enregistrée le 1er octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 30 octobre 2024 à 10h00. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière, le rapport de M. Santoni, juge des référés, les observations de Me Coralie pour M. A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant haïtien né en 1995, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches personnelles en Haïti, où vit son père, sa mère et un de ses frères, selon ses déclarations aux agents de police, qu'il est en France depuis 2018 et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis trois ans, sans démontrer cette dernière affirmation, et paye ses impôts en versant au dossier l'avis d'imposition 2022 sur lequel il indiqué ne devoir aucun impôt, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdisant le retour sur le territoire français. 5. Il y a lieu en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 31 octobre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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