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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-20.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.901

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lord, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant, M. Francis X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1991 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de M. Elio Y..., demeurant domaine des Blancs Bouleaux à Ardon (Loiret), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Guinard, avocat de la société Lord, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Orléans, 6 août 1991), qu'estimant qu'un vêtement qu'il avait commandé n'avait pas été taillé dans la pièce d'étoffe qu'il avait remise à cet effet, M. Y... a assigné son tailleur, sous le nom de "Lord M. X... Francis", pour être indemnisé de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en condamnant M. X..., pris en son nom personnel, bien que seule la société Lord, dont il était le représentant légal, eût été assignée et qu'aucune demande n'eût été faite contre lui, le tribunal aurait violé les articles 14 et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à retenir, sans procéder à leur analyse, même sommaire, qu'il estimait que les pièces produites constituaient des preuves suffisantes en faveur de la demande de M. Y..., le tribunal aurait violé les articles 455 et 458 du même code ; Mais attendu que le jugement mentionne que M. Y... a fait citer M. X... et que celui-ci a comparu en personne et déposé des pièces ; Et attendu que c'est après avoir énuméré les pièces produites par M. Y... à l'appui des sa demande et explicité leur contenu que le tribunal, au visa des articles 1341 et 1353 du Code civil, a estimé qu'elles constituaient des présomption suffisantes en faveur de la demande ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Lord, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller rapporteur Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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