Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° J 15-24.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Cave coopérative Les Graves, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cave coopérative Les Graves ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [B] [I] à payer à la société coopérative agricole Cave coopérative Les Graves la somme de 12.211,92 euros avec paiement de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2012, la Cour ayant complété et ajouté au dispositif du jugement en précisant qu'après compensation des créances réciproques, Monsieur [B] [I] reste redevable envers la société coopérative agricole Les Graves de la somme de 10.918,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS, sur la prétendue irrecevabilité des demandes au motif d'une nullité des décisions des Conseils d'administration, QUE l'appelant prétend à la nullité des décisions du Conseil d'administration des 9 mai 2012 et 22 octobre 2012, motifs pris qu'il n'aurait été composé que de trois membres présents à la première date et de quatre membres présents à la seconde ; que cependant, l'article 21 des statuts prévoit un maximum 18 membres mais ne fixe aucun minimum ni aucun quorum, de sorte que la décision du Conseil d'administration a pu être valablement prise par trois ou quatre membres ; que par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'article 27.2 des statuts stipule que le Conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice et que les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; que l'intimée produit sur ce point, en ses pièces n°15 à 18, les feuilles de présence des 9 mai et 22 octobre 2012, 14 janvier 2013 et le procès-verbal du Conseil d'administration du 2 novembre 2011 ; qu'il s'en évince que les conditions de quorum et de majorité sont respectées, étant encore observé qu'il s'évince des dispositions de l'article R 524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du Conseil d'administration auxquelles ils ont pris part, en sorte que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 27.2 des statuts stipule, toutefois, que le Conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice ; les délibérations étant prises à la majorité des membres présents ; que le procès-verbal de réunion du Conseil d'administration du 9 mai 2012 indique qu'étaient présents Monsieur [S] [H], Président, Monsieur [O] [L], vice-Président, et Monsieur [W] [C], vice-Président, ainsi que trois auditeurs, tandis qu'étaient absents deux auditeurs, en sorte que la condition de quorum est respectée, le procès-verbal indiquant en outre que la mesure est adoptée par deux votes « pour » contre une abstention, en sorte que la condition de majorité est respectée, la demande n'étant pas autrement contestée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 21 des statuts que le nombre maximum d'administrateurs est de 18 ; qu'il ressort de l'article 27.2 des mêmes statuts que le Conseil d'administration ne peut valablement se prononcer que si au moins la moitié des administrateurs est présent et prend part au vote ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si lors des deux délibérations en cause des 9 mai et 22 octobre 2012 la moitié au moins des administrateurs avait siégé et en se contentant à cet égard d'une simple affirmation, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 21 et 27.2 des statuts, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la violation des dispositions impératives concernant la composition d'un Conseil d'administration est de nature à entraîner la nullité des délibérations de ce Conseil ; que l'appelant se prévalait dans ses écritures de cette règle (cf. p. 4 des conclusions d'appel), s'agissant de la composition des Conseils d'administration s'étant prononcés à l'endroit du coopérateur les 9 mai et 22 octobre 2012, qu'après avoir rappelé l'article 21 des statuts prévoyant un maximum 18 membres composant le Conseil d'administration, la Cour souligne que l'article 27.2 desdits statuts stipule que le Conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice et que les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; que pour juger que les conditions de quorum et de majorité étaient réunies, la Cour se contente de dire que l'intimée produit sur ce point, en ses pièces n°15 à 18, les feuilles de présence des 9 mai et 22 octobre 2012, 14 janvier 2013 et le procès-verbal du Conseil d'administration du 2 novembre 2011 ; qu'en se contentant de telles affirmations sans analyser – fût-ce de façon succincte – lesdites pièces, notamment pour savoir ce qu'il en était du nombre exact des membres composant le Conseil d'administration et en n'indiquant pas davantage de façon précise si la moitié des membres en exercice ont pu participer aux délibérations, notamment des 9 mai et 22 octobre 2012, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DE TROISIÈME PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, la référence à l'article R 524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime d'où il ressort, selon la Cour, que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du Conseil d'administration auxquelles ils ont pris part, en sorte que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière, la Cour retient ici un motif de droit inopérant au regard de l'article 27.2 des statuts de la coopérative d'où il résulte que pour pouvoir délibérer valablement, le Conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice, les délibérations devant être prises à la majorité des membres présents ; qu'ainsi, la Cour viole par refus d'application l'article 1134 du Code civil, l'article précité des statuts et les articles R 524-1 et suivants du Code rural et de la pêche ;
ET AUX MOTIFS, s'agissant de la demande en paiement au titre des frais de participation, QU'aux termes de l'article R 522-4 du Code rural et de la pêche maritime, sauf en cas de force majeure dûment justifiée et soumis à l'appréciation du Conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement ; qu'en application de l'article 8 des statuts, en cas de retrait avant la fin de période d'engagement, le non-apport du coopérateur peut être sanctionné par une participation forfaire aux frais fixes et des pénalités ; que les dispositions statutaires prévoient notamment en l'article 8-6°) des statuts : « sauf cas de force majeure dûment établie, le Conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges suivantes, constatées au cours de l'exercice du manquement : - les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ; - les impôts et taxes (compte 63) ; - les charges de personnel (compte 64) ; - les autres charges de gestion courante (compte 65) ; - les charges financières (compte 66) ;- les charges exceptionnelles (compte 67) ; - les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ; - les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ; - les impôts sur les sociétés (compte 69) » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il est constant que le non-respect des engagements d'activité d'un associé coopérateur ne peut s'analyser comme étant un cas de force majeure sauf si les motifs permettent d'en déduire un caractère d'irrésistibilité, extérieur et imprévu, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le producteur de ses obligations à l'égard de la coopérative ; que la force majeure est laissée à l'appréciation du Conseil d'administration en application des dispositions de l'article R 522-4 du Code rural ; que le Conseil d'administration a donc toute latitude pour examiner le non-respect de l'engagement d'activité de ses associés coopérateurs ; que la situation économique simplement alléguée, comme comportant des difficultés pour la Cave à l'exportation et qui a conduit l'appelant à procéder à l'arrachage des vignes pour bénéficier de la prime communautaire d'arrachage, n'est notamment pas imprévisible ; que la seule allégation de difficultés économiques et financières de l'exploitation ne présente donc pas les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, exonéreratoire de la participation aux frais fixes au sens de l'article 8-6°) des statuts ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 5), l'appelant insistait sur la circonstance que la juridiction pour l'application d'une convention et notamment des statuts de la coopérative doit rechercher la commune intention des parties en l'état de l'article 1156 du Code civil ; qu'il apparaît certain que l'article 8 desdits statuts a pour objet d'empêcher les coopérateurs de donner une partie de leurs récoltes à une autre Cave ou de les conserver pour eux-mêmes ; qu'en l'espèce, l'appelant insistait sur le fait que la SCA ne pouvait demander une participation aux frais fixes à titre de sanction dans la mesure où on ne pouvaitv valablement lui reprocher de ne pas avoir livré sa production puisque l'arrachage d'une partie des vignes ne permettait pas d'apporter à la Cave une production inexistante ; qu'en ne tenant pas compte de ces données dûment alléguées et établies de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'exécution de bonne foi des statuts d'une coopérative ;
AUX MOTIFS AUSSI, sur le respect de la procédure et l'application des sanctions, QU'aux termes de l'article 8-7°) des statuts, le Conseil d'administration peut, en sus de la participation aux frais fixes, faire application de pénalités selon une procédure expressément prévue : « en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le Conseil d'administration pourra en outre décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : a) une pénalité égale, soit à 10 %, soit à un pourcentage variable en fonction de l'importance des manquements, de la valeur des quantités non livrées, estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par la coopérative au cours de l'exercice pendant lequel les quantités auraient dû être livrées ; en cas de récidive au cours de la période d'engagement, la pénalité pourra être doublée, sans préjudice de l'exclusion » ; que l'article 8 des statuts prévoit que la procédure de pénalités est la suivante : envoi d'une lettre de mise en demeure d'avoir à donner des explications ; que le courrier du 13 février 2012 répond parfaitement à cette exigence et aucun autre acte n'est prévu par les textes ; que la procédure est donc valable et que le premier juge a parfaitement sur ce point que la procédure de l'article 8 a été respectée en ce que dans les courriers recommandés des 13 février 2012 et 14 mars 2012, le Président a demandé à Monsieur [I] de bien vouloir apporter toutes les explications techniques et juridiques pour chaque parcelle ; qu'en effet, il s'agit bien de la lettre recommandée prévue à l'article 8-8°) des statuts, visant à recueillir les explications des intéressés avant le prononcé d'une participation aux frais fixes ; que le Conseil d'administration, après avoir examiné les fiches de calcul des différents intéressés, a fait une application des statuts sans qu'il ne puisse lui être reproché de diminuer le montant de la participation aux frais fixes concernant les charges des comptes 61 à 69 ; que le Conseil d'administration est souverain pour abaisser le montant des frais à imputer aux associés coopérateurs qui n'auraient pas apporté leurs récoltes (pièce n°11) ; le montant a donc été arrondi à la baisse ;
ALORS QUE la mise en demeure préalable telle que prévue à l'article 8 des statuts s'impose, mise en demeure visant l'article 8 sus-évoqué est antérieure à la réunion du Conseil d'administration qui a seul le pouvoir de gérer les relations avec les coopérateurs ; qu'il ressort de l'arrêt que les courriers des 13 février et 14 mars 2012 permettaient de dire que le Président de la coopérative demandait à Monsieur [I] de bien vouloir apporter toutes les explications techniques et juridiques pour chaque parcelle ; qu'à aucun moment les lettres en cause ne font expressément état d'une mise en demeure selon les prévisions de l'article 8 des statuts, et ce dans l'éventuelle perspective de sanctions à venir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que l'appelant insistait sur le fait que la procédure de mise en demeure n'était pas régulière, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 8 des statuts, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'au regard de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la demande en paiement de la somme de 12.211,92 euros au titre d'une participation aux frais fixes est parfaitement fondée en son principe en application des dispositions statutaires précitées, le premier juge en a tiré la juste condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 12.211,92 euros, étant encore observé que le Conseil d'administration, après avoir examiné les fiches de calcul des différents intéressés, a fait une application des statuts sans qu'il ne puisse lui être reproché de diminuer le montant de la participation aux frais fixes concernant les charges des comptes 61 à 69, le Conseil d'administration est souverain pour abaisser le montant des frais à imputer aux associés coopérateurs qui n'auraient pas apporté leurs récoltes (pièce n°11), en sorte que le montant a été arrondi à la baisse ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la décision du 9 mai 2012 ne mentionne, certes, pas explicitement cet article 8 des statuts, il en rappelle, toutefois, les stipulations ; que cette décision indique, par exemple, que le Président rappelle que, sauf cas de force majeure, le Conseil d'administration peut décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ; que le courrier du 24 mai 2012 indique, certes, que le Conseil d'administration a décidé d'appliquer une pénalité ; qu'il précise, toutefois, qu'il s'agit d'une participation aux frais fixes ; que la somme de 12.211,92 euros apparaissant sur la facture jointe à ce courrier est, certes, qualifiée de pénalité de non-apport ; que tel n'est, toutefois, pas le cas, cette somme ne correspond pas, en effet, à un pourcentage, mais à une quote-part, étant observé que la société Cave Coopérative Les Graves produit, en outre, un courrier du 9 mai 2012 précisant le mode de calcul, mais indiquant que le Conseil d'administration décide de ramener le montant au titre de la participation aux frais fixes de 19.424,06 euros à 12.211,92 euros, en sorte que la décision du 9 mai 2012 applique, ainsi, l'article 8 des statuts et qu'elle n'est donc pas dépourvue de tout fondement juridique ;
ALORS QUE les motifs propres et adoptés des premiers juges ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier ce qu'il en a été exactement de la sanction mise en oeuvre et de ses modalités de calcul, la seule référence aux pièces du dossier étant insuffisante quant à ce ; qu'ainsi l'arrêt méconnaît ce qu'implique l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.