Texte intégral
N° RG 21/04119 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5GW
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03100
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2021
APPELANTE :
SASU BOUYGUES IMMOBILIER
RCS de Nanterre 562 091 546
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Jérôme MARTIN de la Selarl MARTIN et Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RIVE DROITE
représenté par son syndic SQUARE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SAS COBEIMA
RCS de Rouen 344 947 072
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 juillet 2006, un permis de construire un ensemble immobilier de 107 logements collectifs et de bureaux au [Adresse 3] a été délivré à la Sasu Bouygues Immobilier par le maire de Rouen.
Selon un bon de commande du 28 décembre 2006, la Sasu Bouygues Immobilier a confié à la Sasu Cobeima la réalisation de travaux d'étanchéité dans un ancien abri de défense passive afin de le transformer en un bassin de rétention des eaux pluviales des toitures des bâtiments de l'ensemble immobilier à venir.
Le 6 juin 2007, la Sasu Bouygues Immobilier a payé les travaux dans leur intégralité.
Le 3 septembre 2010, les travaux de construction tous corps d'état de l'ensemble immobilier dénommé Le Rive Droite ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec des réserves.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, saisi notamment le 7 mai 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rive Droite alléguant la survenue d'infiltrations dans le parking souterrain imputables à un défaut d'étanchéité du bassin de rétention, a fait droit à sa demande d'expertise notamment au contradictoire de la Sasu Bouygues Immobilier.
M. [D] [H] a été désigné pour procéder à cette expertise laquelle a été étendue notamment à la Sasu Cobeima par ordonnance du 7 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sasu Bouygues Immobilier devant le tribunal judiciaire de Rouen en garantie décennale notamment au titre des désordres affectant le bassin de rétention.
Suivant acte du 21 août 2020, la Sasu Bouygues Immobilier a appelé en garantie notamment la Sasu Cobeima.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à jonction en l'état entre ces deux instances,
- ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [D] [H],
- renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, soulevée par la Sasu Cobeima à l'encontre de la Sasu Bouygues Immobilier, devant la formation de jugement en application de l'article 789, 6° du code de procédure civile.
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal a :
- dit que les travaux réalisés par la Sasu Cobeima relèvent de la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil,
- dit que les travaux réalisés par la Sasu Cobeima pour le compte de la Sasu Bouygues Immobilier ont fait l'objet d'une réception tacite intervenue le 6 juin 2007,
- constaté que plus de dix ans se sont écoulés entre le 6 juin 2007 et la première assignation délivrée à la Sasu Cobeima,
- déclaré irrecevable l'action diligentée par la Sasu Bouygues Immobilier contre la Sasu Cobeima du fait de la forclusion,
- condamné la Sasu Bouygues Immobilier à payer à la Sasu Cobeima la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la Sasu Bouygues Immobilier aux dépens y compris les frais des deux procédures de référé terminées par les ordonnances des 7 mai 2019 et 20 octobre 2019 et autorisé la Selarl Plantrou-de La Brunière & Associés à en poursuivre le recouvrement direct.
Par déclaration du 27 octobre 2021, la Sasu Bouygues Immobilier a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
M. [D] [H] a établi son rapport d'expertise le 3 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la Sasu Bouygues Immobilier demande de voir en application des articles 1792-6, 1792, 1792-4-1, et 1792-4-3 du code civil :
- infirmer le jugement du 27 août 2021 en ce qu'il a :
. dit que les travaux réalisés par la Sasu Cobeima pour le compte de la Sasu Bouygues Immobilier ont fait l'objet d'une réception tacite intervenue le 6 juin 2007,
. déclaré irrecevable l'action diligentée par la Sasu Bouygues Immobilier contre la Sasu Cobeima du fait de la forclusion,
. condamné la Sasu Bouygues Immobilier à payer à la Sasu Cobeima la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sasu Bouygues Immobilier aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- fixer la date de réception des ouvrages réalisés par la Sasu Cobeima au 3 septembre 2010,
- juger que moins de dix ans se sont écoulés entre cette date et l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Rouen délivrée à la Sasu Cobeima le 21 août 2020 et qu'elle est recevable en ses demandes en garantie,
- débouter la Sasu Cobeima de sa demande visant à voir déclarer la Sasu Bouygues Immobilier irrecevable en ses demandes à raison de leur prétendue forclusion,
en tout état de cause,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rive Droite à Rouen de son intervention volontaire à la présente instance,
- condamner la Sasu Cobeima à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Florence Drouin, avocat, conformément à l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que l'opération de construction qu'elle a réalisée qui incluait les travaux d'étanchéité du bassin de rétention constituait un projet unique destiné à faire l'objet d'une réception unique ; que des travaux avaient vocation à être réalisés sur le bunker après l'intervention de la Sasu Cobeima en particulier les raccordements de canalisations des bâtiments qui restaient à construire ; que le bassin de rétention constitue une partie commune de l'immeuble en copropriété, soit un accessoire nécessaire à celui-ci ; que sa création a été exigée aux termes du permis de construire sur la base duquel l'immeuble a été réalisé.
Elle ajoute que son paiement intégral de la facture de la Sasu Cobeima ne caractérise pas une hypothétique réception tacite en amont des travaux de construction des bâtiments car sa volonté de recevoir les travaux était équivoque ; qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier leur qualité et leur conformité ; que la date de réception à retenir est celle de la totalité des ouvrages de l'opération intervenue le 3 septembre 2010.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la Sasu Cobeima sollicite de voir en vertu des articles 122 du code de procédure civile, 1792-6 et 1792-4-3 du code civil :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2021,
- rejeter toutes demandes contre elle,
- condamner la Sasu Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Rive Droite à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour d'appel, en plus des dépens d'appel.
Elle fait valoir que les parties adverses entretiennent la confusion entre les deux opérations matériellement et juridiquement distinctes que sont l'aménagement d'un bunker destiné à recevoir les eaux pluviales des bâtiments de la résidence Le Rive Droite et la construction de ceux-ci ; que ces dernières ne justifient, ni même allèguent, de la moindre contestation ou réserve lors de l'achèvement et de la prise de possession du bunker, laquelle n'a pas été différée à la construction de la résidence réalisée plus de trois ans après ; qu'en prétendant repousser au 3 septembre 2010 la date de réception des travaux achevés et payés sans réserve, la Sasu Bouygues Immobilier dénature les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil.
Elle précise en outre que ses travaux sont antérieurs et distincts de la déclaration d'ouverture du chantier de construction des bâtiments de la résidence du 15 décembre 2008, ce qui démontre que le projet du maître de l'ouvrage se décomposait en deux opérations distinctes ; que les pièces versées aux débats (contrat d'architecte, marché de travaux du 3 février 2009), celles qui ne le sont pas (notamment, un Cctp tout corps d'état des travaux, un planning d'exécution de travaux unique), le maître d'oeuvre de l'opération immobilière, l'expert amiable désigné par l'assureur dommages-ouvrage et ce dernier, ainsi que son absence de convocation à la réception du 3 septembre 2010, et l'expert judiciaire, le confirment.
Elle ajoute que la qualification de partie commune du bassin de rétention ne fait pas obstacle à l'existence de travaux distincts relevant chacun d'une réception propre ; que la prise de possession sans réserve de l'ouvrage accompagnée du paiement intégral vaut réception tacite, laquelle ne pouvait être retardée à la date du raccordement du bassin aux immeubles qui n'est pas justifiée, ni à sa mise en service, que le maître de l'ouvrage pouvait tester le raccordement en 2007.
Elle conclut que dix ans se sont écoulés entre la réception tacite du 6 juin 2007 et la première assignation délivrée contre elle le 27 février 2019, de sorte que les demandes de la Sasu Bouygues Immobilier sont irrecevables pour cause de forclusion.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rive Droite, représenté par son syndic Square Habitat, demande, sur la base des articles 1792 et suivants du code civil et 554 du code de procédure civile, de se voir :
- déclarer recevable en son intervention volontaire, et de voir :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la réception de l'ouvrage réalisé par la Sasu Cobeima était intervenue tacitement en juin 2007,
statuant à nouveau,
- juger que la réception de l'ouvrage construit par la Sasu Cobeima, constitutif d'une étanchéité dans un bassin de rétention des eaux pluviales, date du 3 septembre 2010,
- condamner la Sasu Cobeima à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de tous les dépens de la procédure d'appel.
Il indique qu'il a intérêt à agir afin que l'argumentation développée par la Sasu Bouygues Immobilier à l'encontre de la Sasu Cobeima soit retenue ; qu'en effet, il y a unicité de la réception des travaux d'aménagement du bassin de rétention et de la construction de l'ensemble immobilier qui constituent depuis l'origine une opération globale de promotion immobilière ; que celle-ci ne dépend pas de la chronologie des travaux, mais s'apprécie par rapport à la destination de l'ouvrage construit ; que le bassin de rétention constitue un élément obligatoire des bâtiments érigés autour, tant d'un point de vue réglementaire que fonctionnel.
Il ajoute qu'aucun procès-verbal de réception des travaux de la Sasu Cobeima n'a été rédigé ; que le paiement de la facture de celle-ci est insuffisant à caractériser une réception tacite dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage n'est pas établie ; que la réception ne pouvait survenir qu'au jour de la mise en service de l'ouvrage et après la construction des immeubles auxquels il devait être relié.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ce dernier texte n'interdit pas la réception partielle par lots, qui peut être tacite. En revanche, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot.
En outre, l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception. Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l'espèce, la Sasu Bouygues Immobilier a uniquement chargé la Sasu Cobeima d'effectuer l'étanchéité d'un ancien bunker pour en faire un bassin de rétention des eaux pluviales des toitures des immeubles. Le bon de commande qu'elle a établi le 28 décembre 2006 vise exclusivement ces travaux conformément au devis n°06-113 du 12 décembre 2006 de la Sasu Cobeima d'un montant de 14 210 euros HT, et non les travaux de construction immobilière à venir et pour lesquels une demande de permis de construire avait été déposée le 20 mars 2006. Il est d'ailleurs établi que la création d'un bassin de rétention n'avait pas été initialement prévue par le maître de l'ouvrage. C'est à la suite de l'avis du service de l'assainissement de la ville de [Localité 4] du 20 avril 2006, annexé à l'arrêté de permis de construire du 13 juillet 2006, recommandant au maître de l'ouvrage de prévoir sur sa parcelle un dispositif de régulation pour l'évacuation des eaux pluviales, qu'il l'a été.
Les travaux de la Sasu Cobeima ont été conçus comme un lot unique indépendant de la réalisation du projet immobilier de la Sasu Bouygues Immobilier. Une fois ses prestations terminées, la Sasu Cobeima n'avait plus à intervenir. Son devis du 12 décembre 2006 ne prévoit pas l'accomplissement de travaux de raccordement du bassin de rétention. Ceux-ci ont été confiés à la Sarl Socore Troletti par ordre de service n°1 du 28 septembre 2010.
Comme l'a exactement jugé le tribunal, la construction de l'ensemble immobilier a débuté plus d'un an après, la déclaration d'ouverture de ce chantier datant du 15 décembre 2008 selon une note du cabinet Saretec, expert amiable mandaté par l'assureur dommages-ouvrage. De plus, les travaux de la Sasu Cobeima ont obéi à des règles totalement différentes de celles applicables au marché global de travaux. Ils lui ont été confiés directement par le maître de l'ouvrage et n'ont pas fait l'objet d'un suivi dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre qui n'en a pas été chargée.
La Sasu Cobeima n'a pas contracté le marché de travaux en groupement d'entreprises du 3 février 2009 et n'a pas été convoquée lors de la réception de l'ensemble immobilier le 3 septembre 2010. Ses travaux ont été réglés directement par la Sasu Bouygues Immobilier sans visa du maître d'oeuvre alors que toutes les pièces du marché global de travaux ont été contresignées par celui-ci.
Dans des courriers adressés respectivement les 6 mars et 21 décembre 2017 au syndic de la copropriété de l'immeuble Le Rive Droite, tant le cabinet Saretec que l'assureur dommages-ouvrages ont précisé que le bassin de rétention ne faisait pas partie de l'opération de construction pour l'exclure de l'assiette de garantie de l'assurance dommages-ouvrage. De son côté, M. [W], maître d'oeuvre, et la Maf confirment également ce fait dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2023 dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Rouen et produites par la Sasu Cobeima. Enfin, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport d'expertise que, ni le maître d'oeuvre, ni le bureau de contrôle, n'étaient intervenus et n'avaient formulé d'avis sur le bassin de rétention, que celui-ci n'était pas répertorié dans leurs contrats respectifs, et qu'aucun plan n'avait été établi.
Les travaux de la Sasu Cobeima n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception.
Toutefois, le 6 juin 2007, la Sasu Bouygues Immobilier a procédé au paiement intégral de la facture du 30 mars 2007 de la Sasu Cobeima sans en discuter le montant, ni la qualité des travaux exécutés dans leur totalité. Ce fait est un indice de la volonté de recevoir sans réserve et de manière non équivoque les travaux.
L'impossibilité avancée par la Sasu Bouygues Immobilier d'apprécier la qualité des travaux avant le raccordement et la mise en service du bassin de rétention n'est pas avérée. En tout état de cause, cette circonstance, qui est du seul fait du maître de l'ouvrage, ne peut pas conditionner la réception des travaux. Comme l'a relevé le premier juge, la qualité de professionnel du bâtiment de la Sasu Bouygues Immobilier doit être prise en compte pour apprécier la portée de sa volonté par rapport aux travaux de la Sasu Cobeima.
De plus, la désignation de partie commune donnée au bassin de rétention postérieurement à la réalisation de ses travaux par la Sasu Cobeima ne lui est pas opposable.
La prise de possession sans réserve de cet ouvrage par la Sasu Bouygues Immobilier le 6 juin 2007 a manifesté sa volonté non équivoque de l'accepter. Sa réception tacite est caractérisée à ladite date, qui constitue le point de départ du délai décennal.
Celui-ci a expiré le 6 juin 2017 sans être interrompu par la réception du 3 septembre 2010. Postérieurement, la Sasu Cobeima a été assignée par la Sasu Bouygues Immobilier en référé-expertise le 27 février 2019 et au fond le 21 août 2020.
Le jugement ayant déclaré cette action irrecevable sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sasu Bouygues Immobilier sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Sasu Cobeima la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette procédure. Les autres réclamations faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sasu Bouygues Immobilier à payer à la Sasu Cobeima la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sasu Bouygues Immobilier aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Florence Drouin, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,