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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00487

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00487

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVF N° MINUTE : 24/00570 DEMANDEURS: [S] [L] épouse [Y] [G] [Y] DEFENDEURS: ONEY BANK IMMOBILIERE 3F CREDIT LYONNAIS CARREFOUR BANQUE COFIDIS FLOA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE YOUNITED CREDIT CA CONSUMER FINANCE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC FRANFINANCE DEMANDEURS Madame [S] [L] épouse [Y] 4 RUE DIDOT 75014 PARIS comparante Monsieur [G] [Y] 4 RUE DIDOT 75014 PARIS non comparant DÉFENDEURS Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société IMMOBILIERE 3F 159 RUE NATIONALE 75638 PARIS CEDEX 13 non comparant Société CREDIT LYONNAIS SEVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie-Laure KESSLER Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mars 2024, Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024. Le 27 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] sur 44 mois, au taux maximum de 5,07 %, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 2534 euros. Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2024 aux débiteurs, qui l'ont contestée le 11 juillet 2024, selon cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [S] [Y], comparant en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement retenue par la commission en retenant une durée de rééchelonnement plus longue, afin de leur permettre de régler leurs dettes tout en vivant raisonnablement. Après avoir exposé leur situation, la débitrice fait valoir que son salaire de garde d’enfant est inférieur à ce qui a été retenu par la commission et que dans ses charges, il y a des assurances vie qu’ils ont souscrites pour se protéger en cas de décès de l’un d’entre eux. Elle ajoute qu’elle va avoir des soins dentaires à financer prochainement. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024, Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] ont adressé au tribunal les justificatifs qu'ils avaient été autorisés à produire en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par les débiteurs que Monsieur est né en 1954, qu'il est retraité, que Madame est née en 1954, qu'elle est retraitée et effectue des gardes d’enfant, qu'ils sont tous les deux mariés, qu'ils n'ont plus de personne à leur charge, et qu'ils sont locataires. Leurs ressources mensuelles s'établissent comme suit : - salaires mensuels nets moyens perçus par Madame : 613 euros environ (moyenne calculée à partir des bulletins de salaire des trois derniers mois) ; - pension de retraite de Madame : 1 739 euros ; - rente de Madame : 74 euros ; - pension de retraite de Monsieur : 1 835 euros ; soit un total d'environ 4 261 euros. S'agissant de leurs charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 844 euros ; - forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 161 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ; - impôts : 295 euros ; - loyer : 527 euros, soit un total de 1 991 euros. Il convient de préciser que les assurances vie sur lesquelles, les époux font un versement mensuel, n'ont pas été prises en compte dans le calcul des charges car elles correspondent à la constitution d'une épargne ce qui ne peut être considéré comme une charge courante. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement d'un montant de 4 261 – 1 991 soit 2 270 euros. Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 2 585,82 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s'élève à la somme de 1 675,18 euros. Par ailleurs, Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] n'ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent donc éligibles à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. En conséquence, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 57 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 1800 euros – soit une somme inférieure à la capacité de remboursement des débiteurs telle qu'identifiée ci-dessus mais permettant l'apurement total de leurs dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l'ensemble des parties en présence –, qui commencera à compter du 1er mars 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous. Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] et d'apurer au maximum leur situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] comme suit : - le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 57 mois ; - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/03/2024 au 01/03/2024 Mensualité du 01/04/2024 au 01/11/2028 Restant dû fin de plan R1 COFIDIS / 28942000782420 25,26 € 0,00% 25,26 € 0 € R1 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661102200031442004 400,00 € 0,00% 400,00 € 0 € R1 IMMOBILIERE 3F / 169085 574,94 € 0,00% 574,94 € 0 € R1 ONEY BANK / 4049169186 53,10 € 0,00% 53,10 € 0 € R1 ONEY BANK / 4049169187 213,33 € 0,00% 213,33 € 0 € R2 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41513262841100 6 100,33 € 0,00% 108,93 € 0 € R2 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41513262849001 2 184,59 € 0,00% 39,01 € 0 € R2 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44544213941100 10 869,13 € 0,00% 194,09 € 0 € R2 CA CONSUMER FINANCE / 52076217884 14 999,62 € 0,00% 267,85 € 0 € R2 CA CONSUMER FINANCE / 56806231226 3 448,96 € 0,00% 61,59 € 0 € R2 CA CONSUMER FINANCE / SOFINCO 81613444201 3 924,36 € 0,00% 70,08 € 0 € R2 CARREFOUR BANQUE / 50057272001100 6 360,14 € 0,00% 113,57 € 0 € R2 CARREFOUR BANQUE / 50057272009003 2 770,54 € 0,00% 49,47 € 0 € R2 COFIDIS / 28928001593560 2 641,49 € 0,00% 47,17 € 0 € R2 COFIDIS / 28931000528749 5 986,13 € 0,00% 106,90 € 0 € R2 COFIDIS / 28945001107734 997,57 € 0,00% 17,81 € 0 € R2 COFIDIS / 28955001177606 1 168,84 € 0,00% 20,87 € 0 € R2 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661102200031442003-1 1 315,88 € 0,00% 23,50 € 0 € R2 CREDIT LYONNAIS / 00402020559R 4 642,24 € 0,00% 82,90 € 0 € R2 CREDIT LYONNAIS / 57233175978 WV48 12 259,83 € 0,00% 218,93 € 0 € R2 FLOA / 146289551400026488106 4 491,59 € 0,00% 80,21 € 0 € R2 FLOA / 146289661400083359303 5 876,51 € 0,00% 104,94 € 0 € R2 FRANFINANCE / 10140002691 2 403,76 € 0,00% 42,92 € 0 € R2 ONEY BANK / 4049169185 576,98 € 0,00% 10,30 € 0 € R2 ONEY BANK / 4049169188 561,47 € 0,00% 10,03 € 0 € R2 ONEY BANK / 4049169189 531,68 € 0,00% 9,49 € 0 € R2 YOUNITED CREDIT / CFR20220615EEX57UE 1 937,32 € 0,00% 34,60 € 0 € R2 YOUNITED CREDIT / CFR20230113DFP1897 1 817,68 € 0,00% 32,46 € 0 € R2 YOUNITED CREDIT / CFR20230817ECWKF20 2 701,66 € 0,00% 48,24 € 0 € Total des mensualités 1 266,63 € 1 795,86 € DIT que Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] devront s’abstenir d'aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [L] épouse [Y] et M. [G] [Y] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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