Texte intégral
ARRET
N° 589
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU GARD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/04998 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH3Y - N° registre 1ère instance : 20/00172
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DU GARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 28 février 2018, M. [V] [X], salarié de la société [4] en qualité de chef d'équipe logistique, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail : « il s'est pris les pieds dans un transpalette en pivotant et a chuté dessus ».
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne une « luxation de l'épaule droite ».
A la suite de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] a été fixée au 18 mars 2019 et par décision du 6 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM) a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % pour les séquelles suivantes : « une luxation et rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à type de limitation légère de tous les mouvements chez un droitier. »
Par courrier du 26 juillet 2019, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Saisi par la société [4] d'une contestation de la décision de rejet de son recours rendue le 24 janvier 2020 par ladite commission, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 septembre 2021 a :
- fixé à 12 % à compter du 19 mars 2019, le taux d'incapacité permanente de M. [X] au titre d'un accident du travail du 28 février 2018, - condamné la CPAM du Gard aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2021, la société [4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [N], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 17 octobre 2022 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 8 % à la date du 18 mars 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
La société [4] aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours,
- l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger qu'en s'abstenant de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles à l'expert, la CPAM a méconnu les dispositions issues de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM attribuant à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % consécutivement à l'accident du travail survenu le 28 février 2018,
A titre subsidiaire :
- entériner les conclusions expertales,
En conséquence
- juger que les séquelles de M. [X] en lien avec l'accident du travail survenu le 28 février 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, dans le strict cadre des rapports entre la caisse et l'employeur,
- juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS),
- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens de l'instance.
Outre l'inopposabilité de la décision, elle fait valoir sur le fond, que le docteur [N] et le docteur [S], son médecin conseil, ont de façon concordante fixé le taux d'incapacité à 8 %.
La CPAM du Gard aux termes de conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer opposable à la société [4], sa décision du 6 juin 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente de 15 % à M. [X] en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 28 février 2018,
- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à la sagesse de la cour, quant à l'appréciation du taux d'incapacité permanente à retenir, à la date du 19 mars 2019, en évaluation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 28 février 2018,
- débouter la société [4] de toute autre demande.
Elle soutient que l'inopposabilité est encourue lorsque l'organisme a manqué à ses obligations dans l'instruction d'un dossier et qu'en l'espèce, cette sanction ne saurait être justifiée car elle n'est pas détentrice du rapport médical d'évaluation des séquelles, lequel est couvert par le secret médical.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité pour non transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles au médecin consultant désigné par la cour
Aux termes de l'article l'article R. 142-16-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. ».
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [N] désigné par la cour que la CPAM ne lui a pas adressé le rapport médical d'évaluation des séquelles.
Toutefois, il est constant que le rapport d'évaluation des séquelles a été communiqué au médecin conseil de l'employeur ainsi qu'au médecin consultant désigné par le tribunal de sorte que l'employeur a pu discuter des éléments ayant permis de déterminer le taux d'incapacité. Ainsi le principe du contradictoire a été respecté à son égard.
Par ailleurs le docteur [N] a pu évaluer le taux d'incapacité après avoir pris connaissance des éléments médicaux figurant au dossier dont ceux du rapport médical d'évaluation des séquelles tel que retranscrits par le médecin consultant du tribunal et par le médecin conseil de l'employeur. Il n'a pas établi de rapport de carence.
En considération de ces éléments, la société [4] est mal fondée en sa demande d'inopposabilité fondée sur la non transmission du rapport d'évaluation des séquelles au docteur [N].
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires indique s'agissant de l'épaule :
« [J] :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°.
(...)- Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant), 45 (non dominant)
- Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant), 30 (non dominant)
- Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % (dominant), 15 % (non dominant)
- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % (dominant), 8 à 10 % (non dominant)
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.'.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la CPAM a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour les séquelles suivantes : « une luxation et rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à type de limitation légère de tous les mouvements chez un droitier. ».
La société [4] se prévaut des observations du docteur [S], son médecin conseil, qui conclut à un taux d'incapacité de 8 % pour une limitation de certains mouvements de l'épaule à la suite d'un traumatisme survenant sur une coiffe pathologique, après avoir relevé que lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, l'assuré présentait en passif à l'épaule droite dominante, une abduction à 120° (contre 150° à gauche), une antépulsion à 130° (contre 180° à gauche), une rétropulsion à 40° (contre 40° à gauche), une rotation externe à 30° (contre 50° à gauche), ainsi qu'une épreuve main-tête possible, une épreuve main-dos atteignant le niveau lombaire à gauche, un test de Jobe positif, un Palm-up négatif, et une absence d'amyotrophie au niveau du bras droit mais un axillaire discrètement déficitaire.
Le docteur [F], médecin consultant du tribunal, a émis l'avis suivant :
« On peut avoir une rupture de coiffe traumatique après luxation, mais ici même l'IRM du mois de mai indique l'importance de l'amyotrophie. Et mentionne « tendinopathie dégénérative du tendon sus épineux », je ne sais pas si l'on peut dire ici aujourd'hui que l'imputabilité de la rupture qui est ancienne (elle date d'avant la luxation), doit être prise avec toutes les conséquences ou non. Ceci étant, comme cela a été pris en charge, il faut donc étudier les réductions des mobilités. Il s'agit de réduction des mobilités chez un droitier. Et le barème prévoit 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Au total, c'est un Monsieur droitier qui a une limitation certaine mais légère des mouvements. Le taux doit être compris entre 10 et 15 % ».
Le tribunal a ramené le taux d'incapacité à 12 %.
Le docteur [N], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu :
« Il est malheureux dans ce dossier que la CPAM n'ait pas adressé le rapport médical d'évaluation.
La rupture tendineuse, au niveau de l'épaule dominante, survient dans les suites d'une luxation de l'épaule avec un état antérieur lié à l'âge dont témoigne l'IRM du 02/05/2018.
La limitation des mouvements est légère, mais en raison de l'état antérieur un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % peut être proposé.
Conclusion :
A la date 18/03/2019, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. ».
L'état antérieur est caractérisé par l'IRM du 2 mai 2018 qui indique : « 'rupture transfixiante importante sur le tendon du sus-épineux distal avec importante amyotrophie. Tendinopathie dégénérative du tendon du sus-épineux. ». Le médecin consultant en a déduit qu'il s'agissait d'un tendon déjà dégénératif auquel il est rapporté l'amyotrophie constatée initialement.
Il ressort des observations médicales, l'existence d'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante et non de certains mouvements ainsi que d'un état antérieur dont il convient de tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Le taux d'incapacité initialement fixé est donc nécessairement surévalué.
Ainsi au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, les séquelles de M. [X] justifient la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à la date de consolidation dans les rapports entre l'organisme social et l'employeur.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Gard qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe à 8 % à la date de consolidation du 18 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] attribué à M. [X] en réparation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 28 février 2018,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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