Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecodis, société à responsabilité limitée dont le siège est "Moulin de Courance", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de la société Alfocan, société anonyme dont le siège est Arjona 14, 1 , 41001 Séville (Espagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Ecodis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 21 septembre 1998) et les productions, que des relations commerciales se sont développées entre la SARL Ecodis, dirigée par M. Y..., et la SA Alfocan, dirigée par M. X... ; que Mme Y... est venue travailler dans les locaux de la société Alfocan ; que la société Ecodis a participé au capital de la société Alfocan ; que les deux sociétés se sont retrouvées réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre ; qu'à la suite de difficultés survenues entre elles, la société Alfocan a assigné la société Ecodis en paiement des sommes lui revenant ;
Attendu que la société Ecodis fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Alfocan sur elle-même sans en déduire la somme de 45 000 francs et d'avoir rejeté sa créance sur la société Alfocan, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant la contestation de la société Ecodis relative à la somme de 45 000 francs au seul motif que cette somme correspond à l'augmentation de capital prévue par l'assemblée générale ordinaire en date du 23 février 1993 à concurrence de un million de pesetas, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que, si la somme a été bien avancée par la société Alfocan le 21 mai 1993, la société Ecodis le lui a immédiatement reversé le 25 mai 1993 ; qu'en ne répondant pas aux conclusions établissant la preuve de la créance de la société Ecodis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en considérant que la démonstration n'était pas faite que la société Ecodis puisse se prévaloir d'une créance d'un montant de 488 400 francs à l'encontre de la société Alfocan et en ayant, en conséquence, écarté la compensation, tout en relevant que Mme Y..., alors responsable de la société Ecodis, avait effectué des prestations pour la société Alcofan, la cour d'appel ne tire pas toutes les conséquences de ses énonciations, ce faisant prive sa décision de toute base légale ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Alfocan avait avancé la somme de 45 000 francs que la société Ecodis avait reversée le 25 mai suivant pour participer à l'augmentation du capital de la première, d'où il résultait que la société Ecodis restait redevable de cette somme, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Y... avait séjourné à Séville et travaillé dans les locaux de la société Alfocan et que, pendant cette période, bien que toujours responsable de la société Ecodis, elle devait, pour se faire payer de ses prestations, s'adresser "à titre privé" à la société Alfocan, la cour d'appel, qui a retenu que la société Ecodis ne prouvait pas que les prestations effectuées par Mme Y... devaient lui être payées par la société Alfocan, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecodis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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