Texte intégral
Ordonnance N°760
N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ2X
J.L.D. NIMES
22 août 2024
[S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
Nous, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2023 et notifié le 15 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2024, notifiée le même jour à 09h00 concernant :
M. [G] [S]
né le 30 Janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 août 2024 à 14h52, enregistrée sous le N°RG 24/3846 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2024 à 13h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 août 2024 à 09h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [S] le 23 Août 2024 à 10h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [G] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Par ordonnance du 22 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S] né le 30 janvier 2004 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne au motif que celui-ci n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable sur le territoire français de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 août 2024.
Il indique oralement abandonner le moyen tiré de l'irrégularité de la requête initiale en prolongation de la rétention pour défaut de justification de la compétence de son signataire.
*sur la recevabilité de la requête
Il prétend que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention était irrecevable devant le juge des libertés et de la détention comme ne comportant pas le formulaire de notification de l'arrêté de placement en rétention, qui n'a été produit que tardivement à l'audience devant ce magistrat.
Pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête transmise au greffe le 21 août 2024 à 14h52, le premier juge a retenu qu'y figurait l'arrêté de placement en rétention non signé (sic) par L' [S] ; que l'exemplaire de cette décision portant les mentions de notification à l'intéressé et le procès-verbal de notification de ses droits ont été transmis à l'autorité administrative à 9h17 le jour de l'audience soit avant l'ouverture des débats, ont été communiquées aux parties et ont pu être débattues contradictoirement lors de l'audeicen ; qu'il a pu être vérifié que la décision et les droits afférents avaient été régulièrement notifiés à l'intéressé de sorte que n'était pas démontrée une atteinte substantielle à ses droits.
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce l'identité de M. [G] [S] a été contrôlée le 17 août 2024 à 14h20 à [Localité 3] [Adresse 1] ; il a informé les agents être de nationalité algérienne et être dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national.
Son placement en retenue administrative lui a été notifié le 17 août 2024 à 14h35 et le parquet avisé de ce placement à 14h50.
Le juge des libertés et de la détention de Nîmes a été saisi par requête du 21 août 2024 enregistrée le jour-même à 14h52 au greffe et par courriel du 22 août 2024 à 9h17 ayant pour objet 'complément saisine JLD [S] [G]' que les services de la préfecture du Rhône ont adressé un exemplaire de l'arrêté de placement en rétention notifié le 18 août 2024 à 9h00 à l'intéressé en l'absence d'interprète, avec la mention 'comprend le français - s'exprime en français'.
L'exemplaire de l'arrêté de placement en rétention daté du 18 août 2024 joint à la requête initiale est celui transmis par le préfet des Bouches-du-Rhône par courriel au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille à 7h54 joint, signé de la seule autorité administrative et ne comporte pas de mention de notification à l'intéressé.
L'avis de placement en rétention adressé le même jour au même magistrat par la DIPN du Gard à 11h17 fait état d'un placement au CRA à 11h05, et les procès-verbaux de notification des droits de la rétention, en matière de libre accès au téléphone et en matière de demande d'asile ont été notifiés à l'intéressé respectivement à 11h10, 1h13 et 11h15.
Il en résulte que la requête initiale du 21 août 2024 n'était pas accompagnée de cet exemplaire notifié de l'arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été effectivement procédé à cette notification antérieurement à sa transmission.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée et la requête du 21 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarée irrecevable, avec conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M.[G] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2024 en prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [G] [S] depuis le 18 août 2024 pour une durée de 96 heures à compter de 9h00.
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [G] [S].
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment