Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01441 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCPW
Le 16 Octobre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [X] [T] né le 26 Novembre 1998 à [Localité 3] en date du 07 octobre 2024 réceptionnée au greffe en date du 07 octobre 2024, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 2], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 17 juillet 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 20 juillet 2024 ;
Vu les certificats mensuels des mois d’août, septembre et octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’oppose à la demande de mainlevée ;
M. [X] [T], régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé signé, présent, assisté de Me Erine ENDT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Sur la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la requête et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, Monsieur [T] [X] a été admis au centre hospitalier de [Localité 2] le 17 juillet 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T].
Les certificats mensuels du 16 août 2024, 13 septembre 2024, 10 octobre 2024 ont préconisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T].
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission, des certificats mensuels et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [T] a été admis au sein de la structure de soins à la suite de troubles du comportement survenus à la suite d’une décompensation psychique de sa pathologie psychiatrique chronique. Le corps médical indique qu’il persiste actuellement chez le patient un délire mystique avec des hallucinations acoustico-verbales. L’adhésion au délire est totale, il n’y a pas de critique possible. Monsieur [T] n’a pas conscience de ses troubles et remet en question le traitement et l’hospitalisation.
A l’audience, M. [T] a indiqué que son hospitalisation constiuait une erreur médicale. Il a notamment expliqué qu’il avait demandé à Dieu comment avoir de l’argent et que Dieu l’avait mis sur la route de la psychiatrie pour qu’il ait de l’argent tous les mois en ayant l’AAH.
Il résulte de ce qui précède que le patient est maintenu en soins psychiatriques sans consentement, en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [X] [T] né le 26 Novembre 1998 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 16 Octobre 2024 à :
-M. [X] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 2]
- Me Erine ENDT, Conseil de M. [X] [T]
Le Greffier
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