Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01456 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFS6
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
S.A.S. BASF FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 01 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/01742
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Judith BOUHANA
Me Mickaël D'ALLENDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 11 mars 1982 à [Localité 7] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656
****************
INTIMÉE
S.A.S. BASF FRANCE
N° SIRET : 542 069 158
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Basf France est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 542 069 158. Elle a pour activité la recherche, le développement, la production, la distribution, l'importation, l'exportation, le conditionnement et le transport de produits chimiques et plastiques, produits phytopharmaceutiques et produits de peinture et de construction. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2005, M. [X] [I] a été engagé par la société Basf Coatings, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Basf France, en qualité d'acheteur, statut technicien agent de maîtrise, niveau 11, coefficient 325, à compter du 1er septembre 2005.
Par avenant au contrat de travail en date du 24 septembre 2010, M. [I] a été transféré vers la société Basf France.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de chef d'équipe approvisionnement (« team leader procurement »), statut cadre, coefficient 460, et percevait un salaire moyen brut de 5 481,67 euros par mois, comprenant une part variable de rémunération, annualisée et indexée sur l'atteinte d'objectifs.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
A compter du 1er mai 2017, le contrat de travail de M. [I] a été suspendu en raison de son détachement temporaire auprès de la société Basf Construction Chemicals Algeria, filiale de la société Basf France, en qualité de directeur des opérations pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 avril 2021 afin de procéder à la construction d'une usine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier remis en main propre contre émargement en date du 20 juin 2019, M. [I] a notifié à la société Basf Construction Chemicals Algeria et à la société Basf France la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes :
« Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,
Je travaille en qualité de Directeur des Operations depuis le 1 mai 2017
Je porte à votre connaissance les faits suivants :
J'ai transmis auprès des deux Directeurs généraux un cas de Harcèlement resté sans suite en date du dimanche 10 septembre 2017.
Injonctions contradictoires de M. [A] [W] Managing Director BASF Maroc and Country Cluster Head North West Africa me demande à plusieurs reprises de ne pas appliquer les règles du groupe et légale du pays à savoir :
- Il souhaitait que les règles de sécurité de l'usine ne s'appliquent pas à lui.
- Me demandant de « choisir mon camp » entre les fonctions et la Business Unit et que j'en paierai les conséquences.
J'ai subi par la suite en mars 2018 une accusation d'harcèlement menée à charge directement par [A] [W] pour lequel j'ai fait l'objet d'une enquête durant mon absence et pour laquelle à mon retour j'ai reçu un avertissement pour finalement avoir été annulé après enquête (sic) interne.
Le 26 octobre 2018 la vente de la Division EB par le groupe BASF a été annoncée dans laquelle j'ai été délégué :
Cette situation a causé un stress intense qui a généré pour moi des problèmes de santé (état anxieux, manque de sommeil, fatigue chronique...)
M. [M] [U], Directeur Général, vous a personnellement demandé au courant du mois de novembre 2019 de trouver une solution.
De Novembre au mois dernier il y a eu :
- Rejet de ma candidature au poste de Responsable Supply Chain chez BASF Agro, et directeur de site de [Localité 6]
- Attribution du poste de directeur de Site de [Localité 8].
- Attribution du poste de responsable de production sur le Site de [Localité 5].
Lors de l'entretien en date du 6 juin 2019 avec Vous qui explicitait clairement qu'aucune solution de retour n'était envisageable au motif que le projet Way Forward annoncé par le PDG du Groupe BASF "gèle toute embauche et que la tendance était à la réduction des effectifs"
Il y a par ailleurs, un Non-respect des engagements liés à ma délégation, Congés, rémunération à savoir :
- Non renouvellement de mon Bail de location en Algérie pour l'année 2019/2020.
- Refus de considérer mes congés / récupération selon l'accord tri-partite en vigueur
S'agissant de la Situation Géopolitique, BASF France n'a pas considéré un seul instant important de s'en inquiéter et ce malgré les consignes de sécurité du groupe de s'abstenir de voyager en Algérie sans escorte Militaire.
Un mail de conciliation a été transmis le 09 Juin 2019 resté sans réponse durant 10 jours et ce malgré l'intervention des délégués du personnel M. [G] [H] en date du 14 Juin 2019 auprès de Mme [L]
[E] Human Ressources Manager - BASF France SAS - Industrie & Services.
Toutes les entités du groupe se renvoyant la responsabilité se retranchant derrière mes différents contrats de travails.
Mes Contrats de travail sont totalement contradictoires notamment en ce qui concerne les préavis, horaires de travail et congés.
Tout cela rend impossible la poursuite de mon contrat de travail.
Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Cette rupture est entièrement imputable à BASF puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de mon contrat de Travail Français, mon contrat de délégation ainsi que les guidelines définissant les règes de délégation BASF. ['] »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2019, la société Basf France a répondu à M. [I] que son contrat de travail ayant été suspendu au titre de la période de détachement, aucune rupture de ce dernier n'intervenait.
Par courrier en date du 27 juin 2019, la société Basf Construction Chemicals Algeria a mis en demeure M. [I] de reprendre son poste de travail.
Par courrier en date du 7 juillet 2019, la société Basf Construction Chemicals Algeria a notifié à
M. [I] son licenciement, en ces termes :
« Le Gérant de la SARL BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ALGERIA SARL,
- Vu les statuts de la Société BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ALGERIA SARL,
- Vu la Loi n°90/11 du 21 Avril 1990, relative aux relations individuelles de travail
(Modifiée et complétée),
- Vu le contrat de travail portant recrutement de Monsieur [I] [X] en qualité de Directeur des Opérations,
- Vu l'absence injustifié depuis le 23 juin 2019 à ce jour de Monsieur [I] [X]
- Vu la mise en demeure et convocation pour justifier l'absence irrégulière datée du 27 juin 2019 restée sans retour
- Vu la convocation pour audition daté du 02 juillet 2019
- Vu le procès-verbal d'audition daté du 03 juillet 2019 ;
- Vu les dispositions du règlement intérieur, notamment en son article 21, 32 et 33 qui prévoit et sanctionne l'absence non justifiée de plus de 4 jours dans l'année par un licenciement sans préavis ni indemnités,
Article 1 : Monsieur [I] [X], Directeur des Opérations est licencié sans indemnités ni préavis pour s'être absenté pendant plus de 4 jours dans l'année (abandon de poste) conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement intérieur de la société.
Article 2 : Monsieur [I] [X] est tenu de restituer à la Direction de la société tous les outils de travail et autres propriétés de la société en contrepartie d'une décharge écrite.
Article 3 : Madame la Directrice des Ressources Humaines est chargée de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de son absence soit le 23 juin 2019. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2019, la société Basf France a, en considération de la décision de licenciement intervenue précédemment, notifié à M. [I] la fin anticipée de sa période de détachement en Algérie et l'a convoqué à un entretien devant se tenir le 12 juillet 2019 au siège social.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, M. [I] a confirmé à la société Basf France son intention de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête introductive reçue au greffe le 15 juillet 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 1er avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- constaté que la société Basf France n'avait manqué à aucune de ses obligations vis-à-vis de M. [X] [I] ;
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I] n'est pas justifiée et qu'elle produit les effets d'une démission ;
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [I] à verser à la société Basf France la somme suivante :
* 16 445,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
- débouté la société Basf France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 2 mai 2022, M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I], appelant, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [I] recevable et fondé ;
Et ce faisant,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté la société Basf France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Basf France des fins de sa demande de fin de non-recevoir ' de l'irrecevabilité des demandes nouvelles et de la prescription des demandes de M. [I], et de ses demandes.
Plus particulièrement,
Ce faisant,
- dire mal fondé l'ensemble des fins de non-recevoir et demandes incidentes de la société Basf France ;
Et ce faisant,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
* condamné M. [I] à verser à la société Basf France la somme de 16 445,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
* laissé à la charge de M. [I] ses propres dépens.
Et, statuant de nouveau,
- dire recevables et bien fondées les demandes de M. [I] ;
Et ce faisant,
- dire que la prise d'acte de M. [I] produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire ;
- condamner en conséquence la société Basf France aux sommes suivantes :
* 14 484,80 euros brut à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir son bonus et congés payés y afférent sur de rappel de bonus sur l'année 2019 ;
* 11 119 euros brut à titre de rappel d'intéressement et de participation sur l'année 2019 (à parfaire) ;
* 157 008,02 euros à titre principal à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (art. L. 1152-3 et L. 4121-1 du code du travail) ;
* 95 669,62 euros à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3 soit 10,5 mois pour 11 ans d'ancienneté) ;
* 27 334,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 733,41 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
* 41 912,39 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 10 630,58 euros à titre de rappel de congés payés restant dus à M. [I] ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêt pour absence de prise en charge des frais de déménagement (art. 1240 du code civil) ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (art. L.1152-1 du code du travail) ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêt pour défaut de prévention du harcèlement moral (art. L.1152-4 du code du travail) ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité (art. L. 4121-1 du code du travail).
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [I] à la somme de 9 111,39 euros brut (à parfaire) ;
Vu le principe d'inégalité de traitement,
- ordonner à la société Basf France de communiquer le plan social incluant les indemnités supra-légales fixées ainsi qu'un panel de comparaison certifié conforme par le représentant légal de la société Basf France incluant :
* les noms, prénoms des 4 salariés embauchés en 2019/2020 aux 4 postes sollicités par M. [I] de responsable supply chain Basf Agro, directeur de site [Localité 6], directeur du site de [Localité 8], responsable de production sur le site de [Localité 5] ;
Et leur :
* ancienneté dans le groupe Basf,
* diplômes en lien avec la fonction exercée,
* expériences professionnelles,
* âge,
* rémunérations de quelque nature que ce soit incluant les primes, participation et intéressement, avantages de quelque nature que ce soit perçus par ces 4 salariés.
À défaut de communication par la société Basf France des documents demandés, condamner forfaitairement celle-ci à la somme de 50 000 euros à parfaire à titre de préjudice moral et financier pour inégalité de traitement.
- condamner la société Basf France à la somme de 5 340 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer l'intérêt au taux légal pour les créances indemnitaires à compter de la convocation en conciliation article 1231-7 du code civil et Cass. soc., 25 juin 1997 n° 94-43924 et pour les créances salariales à compter du jour de la demande Cass. soc., 21 avril 1988 n° 85-43603 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la remise du solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de salaire et attestation employeur destinée à Pôle Emploi rectifié suivant les termes de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte ;
- condamner la société Basf France aux entiers dépens ;
- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrir par la Selarl Jbouhana, avocat, représentée par Mme Judith Bouhana, avocat au barreau de paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Basf France, intimée, demande à la cour de :
- constater que la société Basf France n'a manqué à aucune de ses obligations vis-à-vis de M. [X] [I] ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] [I] n'est pas justifiée et qu'elle produit les effets d'une démission.
En conséquence :
- relever et dire bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par M. [I] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir pouvant être relevée par le conseiller de la mise en état;
- confirmer le jugement du 1er avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au versement de la somme de 16 445,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, sauf en ce qu'il a débouté la société Basf de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] [I] avec toutes conséquences de droit ;
- condamner M. [X] [I] au paiement de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles
La société invoque en premier lieu, l'irrecevabilité de plusieurs demandes nouvelles tendant au paiement des sommes de :
- 10 630, 58 euros à titre de congés payés restant dus,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Ainsi que celles concernant :
- la fixation du salaire mensuel du salarié à la somme de 9 111,39 euros bruts,
- la sommation de communiquer du 10 juin 2022,
- la demande de dommages et intérêts de 50 000 euros à titre de préjudice moral et financier pour inégalité de traitement,
- la demande de fixation de l'intérêt au taux légal pour les créances indemnitaires à compter de la convocation en conciliation et pour les créances salariales à compter du jour de la demande,
- et enfin, la demande de capitalisation des intérêts.
Le salarié conclut au rejet de ces fins de non-recevoir et indique qu'il avait formé dès la première instance des demandes à la fois relatives à l'exécution du contrat de travail (dont bonus, remboursement de frais, frais de retour France, frais de stockage des biens personnels et frais de déménagement des biens en garde de meuble), et des demandes relatives à la rupture du contrat de travail (avec une requalification de sa prise d'acte en rupture du contrat de travail au tort de son employeur) et sollicitait la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés et de préavis. Il considère qu'en cause d'appel, il ajoute aux prétentions soumises aux premiers juges des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire et qui tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance avec un fondement juridique différent.
En l'espèce,
En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Le caractère nouveau de la demande implique que celle-ci ne soit pas la reprise d'une demande antérieure.
Enfin l'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire la conséquence ou le complément nécessaire.
L'objet de la demande doit par ailleurs ne pas être inclus dans les prétentions antérieures.
En effet, « toute différence d'objet n'implique pas la nouveauté de la demande : une prétention différente par son objet mais virtuellement comprise dans une demande antérieure échappe à la qualification de demande nouvelle ».
Ainsi, la demande n'est pas nouvelle si elle est « le support logique de la première ou que, sans la seconde, le bénéfice de la première serait très largement dénué d'intérêt ».
Il est constant qu'en première instance, ainsi que cela ressort du jugement critiqué, le salarié a formulé les demandes suivantes :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mr [R] est imputable à son employeur, Basf France,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 71 817,48 euros,
- indemnité de licenciement : 22 817,48 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés : 20 000 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 18 000 euros,
- Bonus de la performance, participation et intéressement : 24 400 euros,
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros,
- Remboursement de frais : mémoire,
- Frais retour France : 664 euros,
- Frais de stockage des biens personnels : mémoire,
- Frais de déménagement des biens en garde de meuble : 1 440 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
La demande est nouvelle si le droit ou l'avantage réclamé est différent ou s'il porte sur une chose différente.
Il convient d'examiner chacune de ces demandes ainsi critiquées :
10 630, 58 euros à titre de congés payés restant dus
Le salarié n'avait formé aucune demande à ce titre.
Il s'en déduit qu'une telle demande est nouvelle, dès lors M. [I] est donc irrecevable à solliciter devant la cour une telle demande.
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :
Il est constant que la seule demande indemnitaire formée en première instance l'était à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et qu'il était alors sollicité à ce titre la somme de 5 000 euros.
Cette demande ne se rattachait cependant pas spécifiquement au harcèlement moral et à une violation de l'obligation de sécurité qui n'ont pas été évoqués devant les premiers juges. D'ailleurs dans les « dires de l'avocat de M. [I] » repris dans le jugement critiqué il n'est pas fait mention d'une demande indemnitaire découlant d'une situation de harcèlement ou d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Il s'en déduit que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée en première instance ne l'était pas au titre du harcèlement moral ou de la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur mais l'était au regard des circonstances de la rupture invoquées par le salarié.
En conséquence, les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, défaut de prévention du harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité ne peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins que la seule réparation du préjudice moral résultant des conditions de la rupture du contrat de travail.
M. [I] est donc irrecevable à solliciter devant la cour cette demande qui est jugée comme nouvelle.
la fixation du salaire mensuel du salarié à la somme de 9 111,39 euros bruts, la sommation du 10 juin 2022 de communiquer le plan social et un panel de comparaison et la demande de dommages et intérêts de 50 000 euros à titre de préjudice moral et financier pour inégalité de traitement
Ces demandes ont trait aux conséquences d'une inégalité de traitement qui parce qu'elles obéissent à un régime spécifique doivent être considérées comme présentées pour la première fois en appel.
Ces demandes sont donc irrecevables et seront donc rejetées.
la demande de fixation de l'intérêt au taux légal pour les créances indemnitaires à compter de la convocation en conciliation et pour les créances salariales à compter du jour de la demande et la demande de capitalisation des intérêts
L'irrecevabilité des demandes nouvelles n'est pas absolue, ainsi les demandes au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles mais doivent s'analyser conformément à l'article 566 du code de procédure civile comme des demandes accessoires à la contestation de la rupture du contrat de travail.
Ces demandes doivent être déclarées recevables en la forme.
2. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Au cas présent, le salarié reproche à l'employeur de graves manquements avant son départ en Algérie mais également dans le cadre de son détachement en Algérie. Il évoque les risques psychosociaux aggravés dans le Service Achat dans lequel il travaillait et verse le rapport du CHSCT du 28 mars 2017 (pièce 9). Il considère avoir été la victime collatérale des tensions révélées dans l'entreprise.
Il indique que son détachement en Algérie c'est fait dans ce contexte.
Il reproche ensuite à son employeur de ne pas avoir satisfait à l'accord tripartite du 12 avril 2017 et dénonce des conditions catastrophiques d'installation. Il ajoute que cette expatriation prévoyait, en plus du salaire de base, d'un bonus calculé suivant la politique salariale de BASF France et de l'évaluation de la performance individuelle du salarié en Algérie. Il devait bénéficier de la mise à disposition d'un « logement approprié » pris en charge par les sociétés BASF France et BASF Algérie.
Il ajoute qu'il n'a bénéficié malgré le contexte politique en Algérie d'aucun escorte pour assurer sa sécurité.
Il estime avoir été victime d'un management harcelant de la part de Mme [O] [Y], directrice des ressources humaines de BASF Algérie, qui n'a notamment pas veillé au bon déroulement de son installation puis ne s'est pas inquiété du renouvellement du bail de M. [I].
Il dénonce les pressions de M. [A] [W], Managing Director BASF Maroc, qui souhaitait que M. [I] s'affranchisse des règles de sécurité.
Il indique avoir subi un management harcelant de la part de M. [F] [Z], directeur général BASF Algérie.
Il reproche à son employeur d'avoir refusé de signer une rupture conventionnelle le 9 juin 2019.
Il invoque enfin la dégradation de son état de santé en raison de ce qu'il a été à tort accusé d'avoir un comportement harcelant à l'égard de ses collègues et qu'il a eu à subir pendant son détachement en Algérie un état de stress aggravé par l'insécurité et le danger existants.
La société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, soutient que le salarié ne fait pas la démonstration de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des manquements qu'il reproche à la société BASF France, de sorte que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'une démission, ce d'autant que l'appelant souhaitait être libéré rapidement de ses obligations à l'égard de la société BASF France car il avait trouvé un autre emploi auprès de la société Gilson, mieux rémunéré et qu'il a débuté 5 mois après sa prise d'acte.
En l'espèce,
Concernant la situation du salarié avant son départ pour l'Algérie
Concernant l'existence de risques psychosociaux que le salarié aurait eu à subir entre 2016/2017 alors qu'il travaillait en France au Service Achat, la cour constate que le salarié n'a jamais alerté sa hiérarchie d'une quelconque souffrance au travail à cette époque.
Il n'a d'ailleurs pas fait état de ce danger lors de sa prise d'acte le 20 juin 2019.
Concernant l'avertissement du 13 avril 2017, le salarié le contextualise en indiquant qu'il serait la preuve des tensions dans l'entreprise. Or, il ressort de la lecture de cet avertissement qu'il est fait état du « comportement totalement inadmissible » de M. [I] à l'égard de M. [P] [N], évoquant une « attitude très agressive (verbale et corporelle) à tel point que les salariés présents ont dû s'interposer afin de calmer la situation ».
Ces faits, qui se sont déroulés lors d'une réunion le 16 février 2017, ont déclenché l'activation de la cellule RPS par les salariés témoins de la scène ainsi que de la procédure d'alerte dès le 22 février 2017.
Il ne peut donc être déduit de cet avertissement, contrairement aux allégations une quelconque preuve de l'existence de risque psychosociaux auxquels celui-ci aurait été exposé.
Il ne ressort ensuite pas davantage des pièces versées aux débats par l'appelant que son détachement intervenu le 1er mai 2017 aurait pu être influencé par cet incident du 16 février 2017.
Concernant les conditions du détachement du salarié en Algérie
M. [I], qui a été amené à travailler temporairement en Algérie, pour le compte de son employeur d'origine, a conservé avec celui-ci un lien contractuel pendant le temps de sa mission.
Il est produit aux débats :
Le « Tripartie agreement » du 12 avril 2017, signé par les représentants de Basf France, de Basf Construction Chemicals Algeria et M. [I], qui mentionne les modalités de cette délégation. Il envisage ainsi une période d'adaptation avec une réunion un mois après le début de la mission avec le manager local pour que M. [I] puisse échanger sur les conditions de son intégration dans le pays hôte et la possibilité pour le salarié de solliciter pendant cette période sa réintégration immédiate auprès de Basf France. A l'issue de cette période d'adaptation, le « contrat local avec la société d'accueil deviendra effectif et le contrat avec Basf France sera définitivement en sommeil ».
Un courrier intitulé « Détachement ' conditions de votre délégation en Algérie » signé par les parties le 12 mai 2017 formalisant les détails de ce détachement et précisant la nature temporaire du contrat, le retour du salarié auprès de la société Basf France à l'issue de sa mission, les éléments de sa rémunération, la mise à disposition d'un logement, l'application du droit algérien pour les horaires, la discipline et les congés. Ce courrier rappel que les relations de travail entre le salarié et son employeur français pendant la durée de sa mission en Algérie restent quant soumises au droit français.
Le contrat de travail signé entre Basf Construction Chemicals Algeria et M. [I] dans lequel la société algérienne est présentée comme l'employeur de l'appelant et où il est fait mention de la durée du contrat, du poste occupé par M. [I], d'une période d'essai, de la rémunération en monnaie locale.
Il s'en déduit un premier lieu que pendant son détachement, le contrat de travail français de M. [I], conclu avec la société BASF France, a ainsi été suspendu.
En second lieu, la cour relève que l'appelant, qui n'a pas appelé dans la cause la société BASF Construction Chemicals Algeria, ne peut reprocher à la société intimée le comportement de salariés qu'elle n'emploie pas.
La société BASF France se devait toutefois de prévenir les risques pouvant survenir en pays étranger pendant le détachement de son salarié. Elle justifie avoir maintenu l'affiliation de M. [I] sous le régime de la sécurité sociale française pour sa couverture accident et maladie de sorte qu'il était intégralement pris en charge par le régime français. Quant à la mise en place d'une escorte telle que revendiquée par M. [I], elle établit par un mail du 27 janvier 2020, que ce dispositif était réservé aux salariés étrangers ce qui n'est pas le cas de l'appelant qui disposait de la nationalité algérienne.
Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que la société intimée n'ait ainsi pas rempli ses obligations à l'égard de M. [I] pendant toute la durée du détachement.
***
En définitive, en l'absence de tout manquement de la société Bas France de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu=il a dit que la prise d'acte du 20 juin 2019 doit s'analyser en une démission. M. [I] doit donc être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1237-1 du Code du travail, le salarié, qui aurait dû effectuer son préavis de 3 mois, doit être condamné à verser à la société BASF France le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 16 445,01 euros (5 481,67 euros X 3 mois).
Sur la demande en paiement du bonus 2019 et du rappel de congés payés
M. [I] sollicite la condamnation de la société BASF France à lui verser à ce titre la somme de
13 168 euros, outre 1 316,80 euros au titre des congés payés.
Il considère que malgré sa prise d'acte le 20 juin 2019, il est en droit de percevoir son bonus 2019.
Le contrat de travail conclu entre la société BASF France et M. [I] prévoit dans la partie concernant la rémunération que : « Vous bénéficierez d'un bonus cible de 6 000 euros pouvant varier en fonction de la réalisation de vos objectifs et ceux du groupe. Il vous sera versé au prorata temporis en avril de l'année suivante ». Chaque année, et par avenant, la société BASF France fixait le montant du bonus cible. Ce bonus cible pour l'année 2019 a été fixé à la somme de 12 200 euros bruts. Il a été mentionné dans les avenants au contrat de travail produits aux débats comme étant dû « pour une année complète ».
La cour n'ayant pas retenu que la rupture du contrat de travail du salarié était aux torts de l'employeur, déboute M. [I] de sa demande à ce titre, ce d'autant que le bonus cible est évalué pour une année complète et à une condition de présence prévue aux avenants au contrat de travail produit aux débats.
Sur le rappel d'intéressement et de participation sur l'année 2019
M. [I] considère qu'en tant que salarié détaché il avait droit à ses primes de participation et d'intéressement. Il sollicite à ce titre la somme de 11 119 euros (soit 6 033 euros pour 2018 x 75% = 10.558 euros et pour 2019 : 11 680 euros. Soit un total de 22 238 : 2) et conteste que cette prime puisse être considérée comme versée à la lecture du bulletin de paie du mois de mai 2019.
La société intimée lui oppose que le salarié a été payé de cette demande.
Il y a lieu de relever que par courrier du 14 mai 2018, la société BASF France a informé M. [I] que sa « prime exceptionnelle relative à l'intéressement et participation » s'élèvera à 6.033 € nets (soit la somme revendiquée par le salarié) et qu'elle sera versée avec le salaire de mai 2018.
Dans un courrier du 14 mai 2019, la société BASF France a informé M. [I] que sa « prime exceptionnelle relative à l'intéressement et participation » s'élèvera à 8.763 € nets (soit 11.680 € bruts, soit la somme revendiquée par le salarié) et qu'elle sera versée avec le salaire de mai 2019.
Il s'en déduit de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que les primes revendiquées ont donc été versées.
Quant à la prime d'intéressement et de participation pour l'exercice 2019, sur laquelle le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé, le salarié a droit au montant proratisé, soit la somme de
4 231 euros, somme due à la date de sa sortie des effectifs soit le 8 juillet 2019. Il convient de condamner la société intimée au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour absence de prise en charge des frais de déménagement
M. [I] sollicite la condamnation de la société Basf France au paiement de la somme de 1 000 euros pour absence de prise en charge des frais de déménagement dans le cadre de son retour en France après son détachement en Algérie.
L'appelant sera débouté de cette demande dès lors que la cour a retenu que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission.
Dès lors, aucune obligation de prise en charge des frais de déménagement n'est à la charge de l'employeur en cas de démission, la demande ainsi faite est dès lors inopérante.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les condamnations ainsi prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales. Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Basf France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équite commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er avril 2022, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles concernant les congés payés, les dommages et intérêts pour harcèlement moral, les dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, la fixation du salaire mensuel, la sommation de communiquer du 10 juin 2022 et la demande de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement ;
Les déclare irrecevables,
DÉBOUTE M. [I] de sa demande en paiement au titre du bonus 2019 et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [I] de sa demande en paiement de la prime de prime d'intéressement et de participation pour l'année 2018 ;
CONDAMNE la société Basf France à verser à M. [I] la somme de 4 231 euros au titre de la prime d'intéressement et de participation pour l'année 2019 ;
DÉBOUTE M. [I] de sa demande en paiement des frais de déménagement ;
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Basf France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente