Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 74 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant avoir été licencié, a déposé une demande d'allocation chômage que l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes a rejetée ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en versement de l'allocation chômage et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour renvoyer M. X... à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ;
Attendu, cependant, que le défendeur comparant en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était saisie d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par Pôle emploi, venu aux droits de l'Assedic Limousin Poitou-Charentes qui avait comparu en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 5 mars 2010 par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'exception d'incompétence soulevée par Pôle emploi au profit d'un conseil de prud'hommes ;
Déclare irrecevable cette exception d'incompétence ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail relevant de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes et d'avoir renvoyé Monsieur Joe X... à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur Joe X... soutient qu'il justifie de l'existence du contrat de travail qu'il invoque sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents que ceux déjà remis au Pôle Emploi. En conséquence, il demande à ce que le Pôle Emploi soit condamné à examiner sa demande d'allocations et qu 'il procède au calcul de ses droits.
Il convient de rappeler qu 'il résulte des dispositions du paragraphe 1er du Règlement Général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage applicable au présent litige que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
Il ressort de ces dispositions que l'une des conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations versées par le Pôle Emploi est d'avoir occupé un emploi salarié pendant une certaine durée.
Le Pôle Emploi soutient que Monsieur Joe X... ne justifie pas de la réalité du contrat de travail qu'il invoque.
Le présent litige a pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail. Or seul le Conseil des Prud'hommes de Niort a compétence pour statuer sur la réalité et la validité de ce contrat de travail par une décision opposable au Pôle Emploi qui refuse de reconnaître à Monsieur Joe X... la qualité de salarié.
La présente Cour n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la question de l'existence du contrat de travail de Monsieur Joe X... et invite Monsieur Joe X... à mieux se pourvoir »,
ALORS QUE
L'exception d'incompétence de la juridiction civile ne pouvait être soulevée, en appel, par Pôle Emploi, faute pour cet organisme de l'avoir soulevée en première instance, et ne pouvait être relevée d'office par la Cour d'Appel dès lors que l'affaire ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance de la juridiction française ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a donc violé les articles 74 et 92 du Code de Procédure Civile.
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