Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-42.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.248
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Tolavri, sise ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Tolavri, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Tolavri le 5 mars 1979 en qualité de magasinier, a été licencié pour motif économique le 7 février 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le rapport en date du 31 octobre 1987 démontrait la récession de l'activité de la société Tolavri et la nécessité pour elle d'alléger ses charges de personnel ; Attendu, cependant, qu'en se bornant à retenir les difficultés économiques de l'entreprise sans rechercher si le poste de magasinier occupé par l'intéressé avait été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Tolavri, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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