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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/04144

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/04144

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/04144 N° Portalis 352J-W-B7F-CUBFG N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [M] Madame [X] [N] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Alexandra DE SAN LORENZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1794 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 Décision du 17 Décembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/04144 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBFG COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [C] [M] et Mme [X] [N] épouse [M] (ci-après " les consorts [M] ") sont propriétaires du lot n°6 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d'huissier délivré le 17 mars 2021, les époux [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, afin, principalement, d'obtenir l'annulation des résolutions n°24, 25 et 32-1 de l'assemblée générale de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3] tenue le 29 décembre 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2024. Par conclusions du 27 novembre 2024, les consorts [M] ont notifié par voie électronique des conclusions aux fins de désistement d'instance; par conclusions notifiées par voie électronique le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité a indiqué accepter ledit désistement. L'affaire, appelée à l'audience du 04 décembre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 803 du code de procédure civile dispose que : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. " L'article 394 du code de procédure civile édicte que " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. " L'article 395 du code de procédure civile précité précise " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ". Sur ce, En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024. Postérieurement, le 27 novembre 2024, les consorts [M] ont notifié par voie électronique des conclusions aux fins de désistement d'instance, adressées au tribunal. Le 03 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause a notifié par voie électronique des conclusions d'acceptation dudit désistement d'instance, également adressées au tribunal. Conformément à l'article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture du 04 mars 2024, afin de recevoir ces conclusions précitées, et de prononcer présentement une nouvelle clôture. Le contradictoire ayant été respecté, et conformément à la demande des parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance, et de constater l'extinction de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les époux [M] supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 04 mars 2024 ; RECOIT les conclusions du 27 novembre 2024 en désistement d'instance et du 03 décembre 2024 en acceptation de désistement d'instance ; PRONONCE à nouveau la clôture de l'affaire ; DECLARE le désistement d'instance parfait et CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [C] [M] et Mme [X] [N] épouse [M] supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties. Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024. La Greffière La Présidente

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