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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-45.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.322

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MULLER, dont le siège social est zone artisanale BP.6, Hagetmau (Landes), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), 1, place Carnot, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Muller, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles 604 et 992 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal formé par la société Muller ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement qui était intervenu en raison de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la rupture incombait à l'employeur ; Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par l'employeur si la modification n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la société Muller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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